Nous revenons sur le régime fiscal de l'abandon de créances accordé à des entreprises en difficulté financière au travers de trois décisions de jurisprudence récentes.
Nous analysons ci-après deux décisions de jurisprudence relatives à la détermination de l'exercice de rattachement des prestations de services et d'indemnités d'expropriation perçues.
Voici les coefficients et taux d'amortissement dégressif et un focus sur les dispositifs de suramortissement applicables, les seuils des « tolérances » comptables et fiscales, ainsi que les différents taux d'IS applicables à la clôture des comptes 2022.
La notion de « groupe TVA » est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (CGI art. 256 C). La création du groupe TVA s'effectue, sur option, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. L'administration fiscale a publié, le 25 octobre 2022, ses commentaires sur ce dispositif, qui font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 mars 2023 (voir La Revue Fidufiaire, FH 3963).
Depuis plus d'une décennie, les technologies « blockchain » et les crypto-actifs sont au coeur d'un changement de paradigme général. De l'Internet de l'information (« le Web 2 »), nous nous acheminons vers l'Internet de la valeur (« le Web 3 »). Cette route, pavée principalement par de nouveaux acteurs, n'est pas tracée au travers d'un « far west règlementaire » comme cela est souvent entendu. Au contraire, la structuration et l'institutionnalisation de la « crypto » s'opèrent en parallèle de la construction d'une réglementation européenne ambitieuse et précurseure. Le présent article est consacré au règlement européen Market in crypto assets « MiCA », qui constitue une première pierre à cet édifice.
Constituent des fautes de gestion du dirigeant le fait de tenir une comptabilité pourvue d'irrégularités ou celui de poursuivre une activité déficitaire même si la société n'est pas encore en cessation des paiements. Dès lors, le dirigeant est responsable pour insuffisance d'actif (cass. com. 29 juin 2022, n° 21-12.998).
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2023 portent sur la suppression de la CVAE et le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PLF 2023 enregistré AN le 26 septembre 2022, n° 273 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3958). Nos commentaires intègrent les principaux amendements déposés depuis par les députés sur la première partie du projet de loi qui concernent l'aménagement de l'étalement des subventions d'équipement et les crédits d'impôt (PLF 2023, première partie, texte adopté le 24 octobre 2022 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3962).
La non-circularisation, par le commissaire aux comptes, du compte fournisseur utilisé par la comptable, salariée de l'entité dont il auditait les comptes, pour effectuer les détournements, qui ne présentait aucune anomalie manifeste et qui n'était pas significatif, n'est pas une faute de nature à caractériser une dissimulation de sa part.Le CAC ne peut pas, non plus, être tenu pour responsable de ne pas avoir découvert la fraude ni de ne pas avoir mis en garde la société sur les défaillances de son contrôle interne (CNCC, décision commentée, CA Toulouse, 2e ch., 12 janvier 2022, septembre 2022).
Le Conseil d'État juge que le fait qu'une renonciation à recettes de la société au bénéfice de son associé soit conforme à l'objet social de l'entreprise ne suffit pas pour la qualifier de normale. En l'espèce, la mise à disposition gratuite d'appartements est une renonciation à recettes sans contrepartie qu'une gestion normale des biens de la société eut procurées, donc constitutive d'un acte anormal de gestion (CE 22 juillet 2022, n° 444942).
Pour être ordonnée, une demande d'expertise in futurum doit, d'une part, reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, et, d'autre part, s'appuyer sur un motif légitime. Toutefois, malgré l'existence d'un motif légitime, est rétractée une ordonnance autorisant une expertise in futurum à l'encontre du (ou des) CAC, dans laquelle les demandeurs ont agi par voie de requête au lieu d'agir en référé et qui n'ont pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire. La rétractation entraîne donc la nullité des rapports d'expertise.Voici, à travers 2 décisions de jurisprudence récentes, un tour d'horizon de cette mesure d'instruction peu connue (CNCC, Décisions commentées, Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2022, février 2022 ; CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 mars 2022, n° RG 21/07364, avril 2022).