La lettre d'affirmation constitue une pièce du dossier de travail du CAC, tout en demeurant un document émanant de la société. Dès lors, le secret professionnel auquel est tenu le CAC ne fait pas obstacle à sa communication au nouveau représentant légal de celle-ci.En revanche, le CAC n'est pas tenu de communiquer ce document à la nouvelle directrice administrative et financière (DAF), cette dernière n'ayant pas qualité pour en demander la remise (CNCC, EJ 2026-07, juillet 2026).
La Commission des acteurs de l'économie sociale et solidaire (CAESS) de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a saisi de 4 questions le Comité des normes professionnelles (CNP) de la CNCC afin de clarifier la définition des bénéficiaires effectifs et le périmètre des diligences que doit effectuer le CAC sur l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs dans le secteur associatif (CNCC, CNP 2026-01, janvier 2026).
Interrogée sur plusieurs questions concernant l'application de l'article L. 225-248 du code de commerce relatif au dispositif imposé lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la CNCC clarifie différents points pratiques pour la mise en oeuvre de ce dispositif (CNCC, EJ 2025-57, mars 2026).
Pour les comptes établis en normes françaises comme en IFRS, la situation au Moyen-Orient issue des opérations militaires engagées depuis le 28 février 2026 est un événement survenu en 2026. Ainsi, aucune incidence n'est à constater dans les comptes d'un exercice clos à une date antérieure au 28 février 2026, notamment dans les comptes clos au 31 décembre 2025. S'agissant d'un événement de l'année 2026, l'information doit être donnée au titre des événements postérieurs à la clôture de l'exercice.Le CAC devra vérifier si cette situation est, ou non, de nature à créer une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et contrôler la pertinence de l'information sur ce point, le cas échéant. L'analyse doit être étendue aux informations contenues dans les rapports de gestion ou les rapports financiers annuels (RFA), et dans les documents prévisionnels, les documents d'enregistrement universels (DEU) et aux prospectus d'émission de titres, ainsi que dans l'état de durabilité 2025 et le rapport du vérificateur des informations y afférent (CNCC, communiqué « Situation au Moyen-Orient - Incidence sur les audits et les rapports du commissaire aux comptes », mars 2026).
Le CAC est levé de son secret professionnel à l'égard des agents de la DGCCRF agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête en matière de consommation. Il doit leur communiquer tous documents quelle qu'en soit la nature facilitant l'accomplissement de leur mission, sans avoir à apprécier si ces documents entrent ou non dans le champ d'application de l'article L. 512-8 du code de la consommation (CNCC, EJ 2025-45, octobre 2025).
Le Comité des normes professionnelles de la CNCC a publié en septembre une foire aux questions (FAQ), suivie d'une mise à jour fin novembre, afin de répondre aux interrogations que les commissaires aux comptes (CAC) et leurs collaborateurs se posent sur la mise en oeuvre des NEP 315 et 330 révisées (CNCC, CNP 2025-04 « Réponses à des questions fréquentes relatives à l'application des NEP 315R et 330R », septembre 2025 et novembre 2025).
Le commissaire aux apports doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance au cours de l'accomplissement de sa mission. Le délit de surévaluation d'apport en nature sera constitué au moment de l'approbation de l'opération d'augmentation du capital social par l'assemblée, donc postérieurement à la remise de son rapport qui constitue la fin de sa mission. Ainsi, le commissaire aux apports n'a pas à effectuer de révélation du délit de surévaluation de l'apport au procureur de la République (CNCC, EJ 2025-05, mai 2025).
Lors des assemblées générales (AG) réunies en 2025 qui statueront sur les comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, il convient d'appliquer la législation en vigueur au jour où l'assemblée statue sur la nomination du CAC.En conséquence, les nouveaux seuils (5/10/50) sont applicables, d'une part, à l'exercice de référence 2024 pour statuer pour la première fois sur l'obligation de nomination d'un CAC et, d'autre part, aux exercices de référence 2023 et 2024 pour statuer sur l'obligation de désignation d'un CAC à la suite de l'arrivée du terme du mandat du CAC jusqu'alors en fonction (CNCC, EJ 2024-40, février 2025).
La norme d'exercice professionnel (NEP) 315 révisée « Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes » a été homologuée par arrêté du 13 novembre 2024. Elle est applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts depuis le 19 novembre 2024 (date de sa publication au Journal officiel). Cette révision a pour objectif de renforcer les diligences des CAC pour évaluer rigoureusement les risques, dans un contexte où l'adaptation aux défis modernes tels que la numérisation croissante et l'intelligence artificielle est primordiale (arrêté du 13 novembre 2024 portant homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées, JO du 19).
Dans le cadre de l'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe, une entité qui dépose sa liasse fiscale, accompagnée de l'annexe, sans colonne comparative avec l'exercice comptable précédent ne satisfait pas à cette obligation. Si l'entité est dotée d'un CAC, ce dernier doit, s'il a connaissance de cette irrégularité au cours de sa mission, la signaler aux organes de direction, d'administration ou de surveillance et à la prochaine assemblée générale (AG). Il devra, également, procéder à une révélation du fait délictueux auprès du procureur de la République (CNCC, EJ 2024-35, novembre 2024).