L'indemnité que le CAC suppléant, devenu titulaire, doit verser aux ayants droit du CAC décédé, au titre de l'obligation de solidarité liée au transfert du mandat, s'inscrit à l'actif (du bilan du CAC repreneur) en immobilisation incorporelle et s'amortit sur sa « durée d'utilisation ».
Les taux des cotisations applicables aux honoraires facturés par les organismes tiers indépendants (OTI) au titre de la certification des informations en matière de durabilité ont été publiés.
Les tableaux 2050 à 2053 de la liasse fiscale BIC-IS millésimée 2026 sont modifiés pour tenir compte (en partie) des changements issus du règlement ANC 2022-06.
Pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le licenciement pour faute grave du salarié est possible en raison de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieur à cette suspension, et pas seulement au motif d'un manquement à l'obligation de loyauté.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, pour contester la décision du CSE de recourir à un expert-comptable, l'employeur ne dispose de 10 jours que si cette décision résulte d'une délibération régulièrement votée. Sinon, la contestation de l'employeur est recevable même au-delà de 10 jours.
La CNCC et le CNOEC ont publié la deuxième foire aux questions (FAQ) sur l'application du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, d'application obligatoire aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Dans cette FAQ, les instances répondent aux principales questions que se posent les professionnels du chiffre et les entités quant à la présentation des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au titre de ces exercices. Nous présentons dans cet article celles qui concernent le bilan et le compte de résultat, celles afférentes à l'annexe étant traitées dans le dossier de ce numéro (CNCC-CNOEC, FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers : présentation des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 », janvier 2026).
Une micro-entreprise tête d'un groupe, comprise ou non dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier de la confidentialité de ses comptes annuels si son activité ne relève pas des entreprises d'investissement ou de participations financières (CNCC, EJ 2025-34, octobre 2025).
Le CAC est levé de son secret professionnel à l'égard des agents de la DGCCRF agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête en matière de consommation. Il doit leur communiquer tous documents quelle qu'en soit la nature facilitant l'accomplissement de leur mission, sans avoir à apprécier si ces documents entrent ou non dans le champ d'application de l'article L. 512-8 du code de la consommation (CNCC, EJ 2025-45, octobre 2025).
Dans un procès civil, le rapport d'un détective privé, comportant des renseignements obtenus de manière illicite ou déloyale, pour démontrer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, n'est pas nécessairement écarté des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en procédant à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (cass. com. 17 septembre 2025, n° 24-14.689).
Dossier du mois : L'annexe des comptes individuels
L'annexe est à établir avec pertinence, en respectant l'importance relative et en privilégiant les spécificités de l'entreprise et de cette année 2025 (marquée notamment par l'entrée en vigueur du règlement ANC 2022-06).
Le contenu de l'annexe est du ressort de l'ANC (c. com. art. L. 123-15). Or, le PCG le définit en fonction des catégories d'entreprises selon leur forme juridique, leur taille et leur régime d'imposition (PCG, titre VIII, ch. III, art. 831-1 à 838-19). La nouvelle présentation des informations dans l'annexe prévue par le règlement ANC 2022-06 est traitée dans la fiche 9 du dossier. En tout état de cause, l'information fournie doit être tout à la fois significative et pertinente.
L'allégement des obligations comptables dont bénéficient les microentreprises consiste à les dispenser d'établir l'annexe. Certaines autres personnes physiques sont également concernées par cette simplification.
Sous réserve que soit respecté l'ordonnancement général des rubriques et des postes du bilan et du compte de résultat, la présentation de l'annexe peut être différente d'une entreprise à l'autre (PCG art. 811-5).En pratique, les entreprises adoptent un plan type qui reprend, en premier lieu, des informations d'ordre général (faits marquants et éléments du référentiel comptable), puis des notes relatives aux postes de bilan et de compte de résultat et, en dernier, des informations de natures diverses. Elles peuvent ou doivent utiliser des tableaux pour améliorer la lisibilité de l'annexe.
Le contenu de l'annexe présenté dans les tableaux ci-après suit le cheminement des dispositions du PCG. Les informations expressément prescrites par les textes en précisant les entreprises visées y sont récapitulées avec, le cas échéant, la référence au tableau de la liasse fiscale fournissant également l'information. Le principe d'importance significative demeure le critère de sélection de l'information à porter dans l'annexe.Rappelons la possibilité, pour les petites entreprises (PE), de présenter un modèle d'annexe simplifié, les autres entreprises devant se conformer au modèle de base (voir partie 1). Les informations à fournir pour l'annexe abrégée des personnes morales soumises au RSI font l'objet de la partie 6.
D'autres informations sont susceptibles d'être fournies en annexe, en fonction des difficultés que peut connaître l'entreprise ou de l'environnement dans lequel elle évolue, au regard du principe de base de continuité d'exploitation ou de l'exposition de l'entreprise à des risques climatiques.
Les personnes morales relevant, sur option ou de plein droit, du régime simplifié d'imposition ont la possibilité de présenter une annexe abrégée (c. com. art. L. 123-25). Si elle doit, en tout état de cause, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur son résultat, le PCG précise les informations minimales indispensables (PCG art. 811-8 et 811-12).Les SA doivent, en outre, quant à elles, indiquer des informations sur certaines transactions (PCG art. 834-2).
La guerre en Ukraine débutée en février 2022, la reprise du conflit israélo-palestinien en octobre 2023 et la guerre commerciale amorcée par les États-Unis (hausse des tarifs douaniers...) créent toujours de fortes tensions géopolitiques pouvant potentiellement dégrader les comptes 2025 des entreprises.Par ailleurs, la réforme des retraites de 2023, bien que suspendue, a des conséquences sur l'évaluation du montant des engagements de retraite mentionnés en annexe.Enfin, l'application obligatoire du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers au 1er janvier 2025 a grandement modifié les états financiers des entreprises, y compris l'annexe. Et une autre modification est attendue, avec l'application obligatoire au 1er janvier 2026 du règlement ANC 2024-07 relatif à la distinction dettes - autres fonds propres...
La CNCC et le CNOEC ont publié deux foires aux questions (FAQ), qui seront suivies de plusieurs autres, destinées à accompagner les professionnels du chiffre et les entités dans la mise en oeuvre pratique du règlement ANC 2022-06. La 1re FAQ précise les modalités de 1re application et les dispositions transitoires du règlement et la 2e apporte des réponses quant à la présentation des comptes annuels au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Nous présentons dans cette partie les questions-réponses relatives à l'annexe.
Le règlement ANC 2022-06 s'applique aux comptes des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025, avec une anticipation possible à compter de sa date de publication au JO, soit à compter du 30 décembre 2023 (ANC, règlt 2022-06, art. 27). Il consacre une partie du PCG aux informations à fournir dans l'annexe des comptes, prévoit la possibilité de présenter un tableau des flux de trésorerie dans l'annexe et donne des modèles de tableaux de financement.