Une micro-entreprise tête d'un groupe, comprise ou non dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier de la confidentialité de ses comptes annuels si son activité ne relève pas des entreprises d'investissement ou de participations financières (CNCC, EJ 2025-34, octobre 2025).
Le texte du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) qui a été transmis au Sénat, après son rejet par l'Assemblée nationale (AN) le 21 novembre 2025, correspond à la version initiale du projet (objet du présent article). Son examen par les sénateurs a débuté le 27 novembre et ceux-ci devraient voter sur l'ensemble du PLF 2026 le 15 décembre 2025 (Projet de loi de finances pour 2026 enregistré à l'AN le 14 octobre 2025, n° 1906 ; voir La Revue Fiduciaire FH 4107 ; https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2026.html ). Même si les incertitudes subsistent sur le processus législatif qui sera retenu et sur son issue, voici ses mesures les plus significatives pour les entreprises car elles sont, dans le contexte actuel, susceptibles d'être finalement adoptées.
La possibilité de ne pas procéder à l'échange de titres de la société absorbante contre des titres de l'absorbée prévue au 2° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce n'est pas applicable lorsque les sociétés absorbante et absorbée ont des associés distincts.L'augmentation de capital de la société absorbante dans ce cadre, rémunérant au cas d'espèce un apport en nature, doit être intégralement et immédiatement libérée, ce que ne permet pas l'apport d'un actif net négatif de l'absorbée. Afin de pouvoir réaliser la fusion absorption souhaitée, les sociétés peuvent toutefois envisager de recourir à la dérogation prévue à l'article 743-3 du PCG en cas d'insuffisance d'actif (CNCC, EJ 2024-57, février 2025).
Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2024, la Cour de cassation vient d'émettre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte « report à nouveau » (RAN) (cass. com. 12 février 2025, n° 23-11.410).
Après les « vicissitudes du projet de loi de finances pour 2025 » (voir RF Comptable 532, décembre 2024), la loi de finances a enfin vu le jour, reprenant comme subodoré un certain nombre des mesures initialement prévues et quelques nouveautés en matière de fiscalité des entreprises. Voici un tour d'horizon des éléments significatifs à retenir (loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15, texte 1 ; C. constit., décision 2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15, texte 3 ; La Revue Fiduciaire, FH 4075 et 4076).
La NEP 250 prévoit les diligences mises à la charge du CAC lorsqu'il identifie des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité. C'est à la société contrôlée d'établir en quoi ont consisté les manquements du CAC. Ainsi, doit être infirmé le jugement de 1re instance qui a inversé la charge de la preuve en retenant que les CAC ne produisaient aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'effectivité des diligences accomplies pour le respect de la NEP 250 (CNCC, décision commentée, novembre 2024 ; CA Versailles, ch. civ. 1-1. 15 octobre 2024, RG 22/05396).
L'effectif du personnel visé à l'article L. 225-115 du code de commerce (250 salariés) consiste en un dénombrement de l'ensemble du personnel à la date de clôture du dernier exercice. Le montant global, certifié exact par le CAC, s'il en existe, des rémunérations des 5 (ou 10 si l'effectif est > 250) personnes les mieux rémunérées (y compris non-salariées dans certains cas) comprend toutes les sommes et avantages reçus, notamment les avantages en nature (CNCC, EJ 2023-60, octobre 2024).
Une décision de la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que la perte de valeur d'une partie de la clientèle acquise par une société d'expertise comptable n'est pas dissociable de l'ensemble de sa clientèle et ne peut donc pas faire l'objet d'une dépréciation déductible des résultats imposables (CAA Lyon 19 septembre 2024, n° 22LY02380).
Le texte du projet de loi de finances pour 2025 qui a été soumis le 21 novembre au Sénat pour première lecture après son rejet à l'Assemblée nationale comporte un certain nombre de mesures dans son volet « fiscalité des entreprises ». Même si les incertitudes sont grandes, à ce stade, sur le processus législatif qui sera adopté et sur son issue, il nous semble intéressant de noter ses mesures les plus significatives car elles restent, à date, susceptibles d'être finalement votées, via ce véhicule législatif voire... un texte ultérieur le cas échéant...Ces mesures portent, notamment, sur l'instauration, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est > 1 Md€, d'une taxe sur les réductions de capital suite au rachat de leurs propres titres en vue de les annuler et, pour celles dont le CA est 1 Md€,d'une contribution exceptionnelle temporaire sur l'IS. À cette contribution s'ajouterait, pour les entreprises de transport maritime, une contribution spécifique complémentaire. La suppression de la CVAE serait finalement reportée de 2027 à 2030. Des mesures en faveur, notamment, des jeunes agriculteurs seraient également prévues.(PLF 2025 enregistré par l'Assemblée nationale (AN) le 10 octobre, n° 324, rejeté AN n° 143 et déposé pour 1re lecture au Sénat le 21 novembre 2024 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4059).
Une participation de seulement 1,59 % dans le capital de la société émettrice ne fait pas obstacle à la qualification de titres de participation, dès lors qu'une telle participation a été acquise dans un objectif de possession durable et permet à la société détentrice de bénéficier de prérogatives juridiques particulièrement importantes au sein de la société émettrice (CAA Marseille 14 juin 2024, n° 22MA02242).