Afin d'aider les TPE et PME à réussir leur transition vers la facturation électronique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met à leur disposition une collection de fiches pédagogiques, co-construites avec un panel de TPE-PME. L'une d'elles est consacrée à un cas d'usage courant : la gestion des notes de restaurant. Les trois cas évoqués sont accompagnés des écritures comptables correspondantes à enregistrer (DGFiP, fiches pédagogiques, à destination des TPE et PME, pour mieux comprendre la facturation électronique, fiche 12 « Comment mon entreprise va-t-elle traiter les frais de restauration ? », juin 2026).
Une loi a introduit une procédure simplifiée de recouvrement des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Ce dispositif permet au créancier d'obtenir un procès-verbal de non-contestation, dressé par un commissaire de justice et rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce. La procédure se déroule donc sans intervention d'un juge et s'applique aux créances certaines, liquides, exigibles et non contestées par le débiteur (Loi 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, JO du 24).
Un décret du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises prévoit de nouvelles dispositions s'agissant des informations à déclarer par les entreprises au registre national des entreprises (RNE) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il précise, notamment, les informations à déclarer relatives, le cas échéant, aux commissaires aux comptes (CAC) et aux organismes tiers indépendants (OTI) chargés de certifier les informations en matière de durabilité, renforce la protection des données personnelles, en particulier l'adresse des dirigeants, figurant dans certains actes déposés et allège les règles de publicité applicables aux cessions de parts de sociétés civiles (décret 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises, JO du 5 mai).
Une micro-entreprise tête d'un groupe, comprise ou non dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier de la confidentialité de ses comptes annuels si son activité ne relève pas des entreprises d'investissement ou de participations financières (CNCC, EJ 2025-34, octobre 2025).
Le texte du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) qui a été transmis au Sénat, après son rejet par l'Assemblée nationale (AN) le 21 novembre 2025, correspond à la version initiale du projet (objet du présent article). Son examen par les sénateurs a débuté le 27 novembre et ceux-ci devraient voter sur l'ensemble du PLF 2026 le 15 décembre 2025 (Projet de loi de finances pour 2026 enregistré à l'AN le 14 octobre 2025, n° 1906 ; voir La Revue Fiduciaire FH 4107 ; https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2026.html ). Même si les incertitudes subsistent sur le processus législatif qui sera retenu et sur son issue, voici ses mesures les plus significatives pour les entreprises car elles sont, dans le contexte actuel, susceptibles d'être finalement adoptées.
La possibilité de ne pas procéder à l'échange de titres de la société absorbante contre des titres de l'absorbée prévue au 2° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce n'est pas applicable lorsque les sociétés absorbante et absorbée ont des associés distincts.L'augmentation de capital de la société absorbante dans ce cadre, rémunérant au cas d'espèce un apport en nature, doit être intégralement et immédiatement libérée, ce que ne permet pas l'apport d'un actif net négatif de l'absorbée. Afin de pouvoir réaliser la fusion absorption souhaitée, les sociétés peuvent toutefois envisager de recourir à la dérogation prévue à l'article 743-3 du PCG en cas d'insuffisance d'actif (CNCC, EJ 2024-57, février 2025).
Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2024, la Cour de cassation vient d'émettre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte « report à nouveau » (RAN) (cass. com. 12 février 2025, n° 23-11.410).
Après les « vicissitudes du projet de loi de finances pour 2025 » (voir RF Comptable 532, décembre 2024), la loi de finances a enfin vu le jour, reprenant comme subodoré un certain nombre des mesures initialement prévues et quelques nouveautés en matière de fiscalité des entreprises. Voici un tour d'horizon des éléments significatifs à retenir (loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15, texte 1 ; C. constit., décision 2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15, texte 3 ; La Revue Fiduciaire, FH 4075 et 4076).
La NEP 250 prévoit les diligences mises à la charge du CAC lorsqu'il identifie des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité. C'est à la société contrôlée d'établir en quoi ont consisté les manquements du CAC. Ainsi, doit être infirmé le jugement de 1re instance qui a inversé la charge de la preuve en retenant que les CAC ne produisaient aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'effectivité des diligences accomplies pour le respect de la NEP 250 (CNCC, décision commentée, novembre 2024 ; CA Versailles, ch. civ. 1-1. 15 octobre 2024, RG 22/05396).
L'effectif du personnel visé à l'article L. 225-115 du code de commerce (250 salariés) consiste en un dénombrement de l'ensemble du personnel à la date de clôture du dernier exercice. Le montant global, certifié exact par le CAC, s'il en existe, des rémunérations des 5 (ou 10 si l'effectif est > 250) personnes les mieux rémunérées (y compris non-salariées dans certains cas) comprend toutes les sommes et avantages reçus, notamment les avantages en nature (CNCC, EJ 2023-60, octobre 2024).