Lorsque deux holdings détiennent une fraction identique des droits de vote d'une même société supérieure à 40 %, la présomption simple de contrôle exclusif ne s'applique à aucune des deux holdings, cette présomption ne s'appliquant qu'au contrôle d'une personne sur une autre, et non à la détention par deux personnes. Dans cette situation, l'existence d'un contrôle conjoint peut, toutefois, être démontrée. En présence d'un tel contrôle, l'identification d'une « tête de petit groupe » est effectuée au niveau d'une seule entité contrôlant une ou des sociétés de manière exclusive ou conjointe (CNCC, EJ 2020-65 et EJ 2022-41, avril 2023).
Une association soumise à l'obligation d'établir des comptes annuels en application du code de commerce ne peut pas, quelle que soit sa taille, bénéficier des mesures de simplification des obligations d'établissement et/ou de publication des comptes accordées à une personne morale de droit privé ayant la qualité de commerçant, ni se prévaloir des possibilités d'allègement ou d'exemption d'établissement de l'annexe (CNCC, EJ 2022-67 et EC 2022-34, avril 2023).
L'imprimé 2059-E, à remplir en 2023 par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 152 500 €, permet de déterminer la valeur ajoutée produite au titre de 2022. Ce montant sert à calculer le solde de la CVAE due au titre de 2022 (liquidation le 3 mai 2023 au plus tard) et les acomptes de la CVAE due au titre de 2023. Nous analysons les nouveautés jurisprudentielles rendues en matière de calcul de la valeur ajoutée en 2022, qui sont également commentées dans le tome 2 de notre hors-série « L'arrêté des comptes ».
Pour apprécier le seuil de chiffre d'affaires (CA) de 10 M€ pour bénéficier de l'IS à taux réduit de 15 %, il faut retenir les recettes de l'activité normale et courante. Constituent de telles recettes et font donc partie du CA les sommes facturées par une société de transport routier à sa filiale, exerçant la même activité, au titre de la cession à prix coûtant de carburant.
La notion de « groupe TVA » est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (CGI art. 256 C). La création du groupe TVA s'effectue, sur option, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. L'administration fiscale a publié, le 25 octobre 2022, ses commentaires sur ce dispositif, qui font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 mars 2023 (voir La Revue Fidufiaire, FH 3963).
Depuis plus d'une décennie, les technologies « blockchain » et les crypto-actifs sont au coeur d'un changement de paradigme général. De l'Internet de l'information (« le Web 2 »), nous nous acheminons vers l'Internet de la valeur (« le Web 3 »). Cette route, pavée principalement par de nouveaux acteurs, n'est pas tracée au travers d'un « far west règlementaire » comme cela est souvent entendu. Au contraire, la structuration et l'institutionnalisation de la « crypto » s'opèrent en parallèle de la construction d'une réglementation européenne ambitieuse et précurseure. Le présent article est consacré au règlement européen Market in crypto assets « MiCA », qui constitue une première pierre à cet édifice.
Constituent des fautes de gestion du dirigeant le fait de tenir une comptabilité pourvue d'irrégularités ou celui de poursuivre une activité déficitaire même si la société n'est pas encore en cessation des paiements. Dès lors, le dirigeant est responsable pour insuffisance d'actif (cass. com. 29 juin 2022, n° 21-12.998).
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2023 portent sur la suppression de la CVAE et le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PLF 2023 enregistré AN le 26 septembre 2022, n° 273 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3958). Nos commentaires intègrent les principaux amendements déposés depuis par les députés sur la première partie du projet de loi qui concernent l'aménagement de l'étalement des subventions d'équipement et les crédits d'impôt (PLF 2023, première partie, texte adopté le 24 octobre 2022 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3962).
La non-circularisation, par le commissaire aux comptes, du compte fournisseur utilisé par la comptable, salariée de l'entité dont il auditait les comptes, pour effectuer les détournements, qui ne présentait aucune anomalie manifeste et qui n'était pas significatif, n'est pas une faute de nature à caractériser une dissimulation de sa part.Le CAC ne peut pas, non plus, être tenu pour responsable de ne pas avoir découvert la fraude ni de ne pas avoir mis en garde la société sur les défaillances de son contrôle interne (CNCC, décision commentée, CA Toulouse, 2e ch., 12 janvier 2022, septembre 2022).
Le Conseil d'État juge que le fait qu'une renonciation à recettes de la société au bénéfice de son associé soit conforme à l'objet social de l'entreprise ne suffit pas pour la qualifier de normale. En l'espèce, la mise à disposition gratuite d'appartements est une renonciation à recettes sans contrepartie qu'une gestion normale des biens de la société eut procurées, donc constitutive d'un acte anormal de gestion (CE 22 juillet 2022, n° 444942).