L'absence de nomination régulière ou la désignation irrégulière d'un CAC peut avoir pour effet la nullité des délibérations de l'AG. Face à cette situation, la H2A rappelle qu'un CAC nommé au cours d'un exercice entre en fonction sur cet exercice et que son premier rapport porte sur ce dernier. Pour que ces délibérations puissent être régularisées, un CAC doit être régulièrement désigné puis émettre un rapport sur les comptes concernés par ces délibérations. Cette mission « complémentaire » ou « de régularisation » constitue une mission légale de certification mais n'entre pas dans le décompte des exercices à prendre en compte pour la rotation du cabinet, des signataires ou des CAC personnes physiques.
Sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes, la H2A considère que le vérificateur des informations en matière de durabilité (CAC ou OTI) nommé par une entité de la « vague 2 » car elle était soumise à cette obligation avant la publication de la loi DDADUE 5, qui l'a reportée de deux ans pour ces entités (1er reporting en 2028 sur l'exercice 2027), n'a pas, aux termes de la loi, de diligences à réaliser et, par conséquent, de rapport à établir au titre des exercices 2025 et 2026.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient, sous conditions, du maintien de salaire prévu par le code du travail. Pour apprécier ce seuil d'un an, il faut tenir compte des périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident, même à caractère non professionnel.
Une cliente d'une banque qui perd l'intégralité de son investissement à la suite de virements litigieux ne peut se prévaloir d'une perte de chance de ne pas contracter pour réclamer un dédommagement.
En réponse à la saisine de la CNCC, l'Autorité des normes comptables (ANC) considère que le traitement comptable de tous les compartiments du modèle mixte de financement des soins médicaux et de réadaptation (SMR) doit être homogène, dans la mesure où il s'applique à tous les établissements de santé privés et que le service rendu par ces derniers est identique. Ainsi, le produit du modèle mixte de financement est comptabilisé en chiffre d'affaires, qu'il soit perçu par un établissement de santé privé du secteur lucratif ou du secteur non lucratif.Cependant, cette saisine a mis en évidence la nécessité de clarifier certaines dispositions comptables. Dans l'attente de ces éclaircissements, l'ANC admet un traitement comptable alternatif de ce produit en concours publics, par les établissements privés de santé à but non lucratif (ANC, réponse au courrier de la CNCC relatif au traitement comptable du produit de la dotation populationnelle et plus largement du financement de l'activité des soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé privés, novembre 2025).
Le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers s'applique obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. La CNCC et le CNOEC ont publié la quatrième foire aux questions (FAQ) d'une série de plusieurs autres destinées à accompagner les professionnels du chiffre et les entités dans la mise en oeuvre pratique de ce règlement. Cette nouvelle publication a pour objectif d'apporter des réponses à des questions relatives aux incidences sur les comptes consolidés (CNCC-CNOEC, FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers : incidences sur les comptes consolidés », mars 2026).
Interrogée sur plusieurs questions concernant l'application de l'article L. 225-248 du code de commerce relatif au dispositif imposé lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la CNCC clarifie différents points pratiques pour la mise en oeuvre de ce dispositif (CNCC, EJ 2025-57, mars 2026).
Dans la plupart des PME et ETI, la direction financière est encore perçue comme le gardien des chiffres, c'est-à-dire celui qui contrôle, qui alerte, qui dit non. Ce que révèle le terrain est, cependant, tout autre : le directeur administratif et financier (DAF) ou le contrôleur de gestion est souvent l'un des acteurs les mieux placés pour réunir autour de la table le commercial, la production, la direction et la banque, et de leur faire parler le même langage. Ce n'est pas seulement de la finance : c'est du leadership organisationnel. Ainsi, piloter la trésorerie peut constituer un acte de leadership comme en attestent les cinq cas terrain en PME et ETI présentés ci-après.
Dossier du mois : Les conventions dans les entités (courantes, réglementées ou interdites)
Un guide pour savoir identifier, parmi les conventions intervenant dans les différentes entités, celles qui sont réglementées, libres ou interdites, connaître la procédure pour la respecter, et contrôler ces conventions.
Les conventions sont largement présentes dans la vie des affaires. Si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (c. civ. art. 1103), elles peuvent générer des conflits d'intérêts au détriment des actionnaires ou des entités. Aussi, l'objectif de la réglementation sur les conventions est de minimiser ces risques en vue de la protection des personnes qui pourraient être lésées. Cette réglementation n'est pas réservée aux sociétés commerciales, elle s'est étendue au fil du temps à d'autres organismes (notamment les associations). Avant de présenter les différentes conventions, nous exposons, en préambule, leurs principaux enjeux.
Afin de protéger l'intérêt social des sociétés, il a été instauré le principe d'interdiction de certaines conventions qui, de par leur nature même, confèrent un avantage aux dirigeants et, dans certains cas, aux associés et sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes pour la société. Ces interdictions sont expressément prévues par la loi et sont d'ordre public. La nullité absolue attachée à la conclusion de telles conventions ne pourra pas être couverte par une décision ultérieure de l'assemblée.
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale conclut avec celle-ci une convention, il en résulte une situation possible de conflit d'intérêts, puisque, compte tenu de sa position, il peut favoriser sa situation personnelle au détriment des intérêts de la personne morale. C'est pourquoi le législateur a entouré la conclusion de conventions d'une procédure plus ou moins lourde suivant la structure juridique, pour sécuriser ce type de conventions dites « réglementées ». Précisons que cette procédure ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales (traitées en partie 4 du dossier).
Toutes les conventions passées ne sont pas soumises à la procédure protectrice prévue pour les conventions réglementées. Sont spécifiquement exclues les opérations courantes conclues à des conditions normales appelées généralement « conventions libres ». Outre cet aspect, cette partie du dossier traite aussi des conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 100 % de l'autre. Sont également abordées les conventions conclues au sein des sociétés cotées et soumises à la procédure d'évaluation mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (c. com. art. L. 22-10-12).
L'objet de cette partie est d'attirer l'attention du commissaire aux comptes sur un certain nombre de points délicats relatifs à sa mission de contrôle des conventions réglementées dont les contours changent selon le type de structure dans lequel il intervient.