Le décret 2024-568 du 20 juin 2024, entré en vigueur le 22 juin, rend obligatoire la nomination d'un CAC dans les centres de santé dont les recettes annuelles dépassent 153 000 €. En l'absence de disposition transitoire particulière, la CNCC considère que les comptes des exercices en cours à cette date doivent être certifiés par un CAC. Ainsi, la nomination d'un CAC s'impose dans les meilleurs délais avant la fin de l'exercice en cours le 22 juin 2024.
Dans le cadre d'un pacte Dutreil, le notaire chargé de la donation demande au CAC nommé dans les différentes sociétés du groupe une attestation sur la valeur des titres desdites sociétés. Selon la CNCC, la fourniture d'une telle attestation génère, notamment, un risque de conflit d'intérêts. Le CAC ne peut réaliser cette attestation car, dans ce contexte, aucune mesure de sauvegarde pour garantir son indépendance ne peut être envisagée.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 a été adopté en conseil des ministres. En voici les principales mesures intéressant les entreprises.
Une société doit disposer, à la date d'attribution définitive des actions gratuites, de réserves, primes d'émission ou bénéfices d'un montant suffisant pour libérer les actions émises. L'hypothèse de capitaux propres négatifs ou l'obligation d'avoir des capitaux propres positifs ne semble pas être une condition de validité de l'opération. La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) et la modification de certains articles du code de commerce ne remettent pas en cause cette doctrine (CNCC, EJ 2023-45, mars 2024).
Une décision de la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que la perte de valeur d'une partie de la clientèle acquise par une société d'expertise comptable n'est pas dissociable de l'ensemble de sa clientèle et ne peut donc pas faire l'objet d'une dépréciation déductible des résultats imposables (CAA Lyon 19 septembre 2024, n° 22LY02380).
Le texte du projet de loi de finances pour 2025 qui a été soumis le 21 novembre au Sénat pour première lecture après son rejet à l'Assemblée nationale comporte un certain nombre de mesures dans son volet « fiscalité des entreprises ». Même si les incertitudes sont grandes, à ce stade, sur le processus législatif qui sera adopté et sur son issue, il nous semble intéressant de noter ses mesures les plus significatives car elles restent, à date, susceptibles d'être finalement votées, via ce véhicule législatif voire... un texte ultérieur le cas échéant...Ces mesures portent, notamment, sur l'instauration, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est > 1 Md€, d'une taxe sur les réductions de capital suite au rachat de leurs propres titres en vue de les annuler et, pour celles dont le CA est 1 Md€,d'une contribution exceptionnelle temporaire sur l'IS. À cette contribution s'ajouterait, pour les entreprises de transport maritime, une contribution spécifique complémentaire. La suppression de la CVAE serait finalement reportée de 2027 à 2030. Des mesures en faveur, notamment, des jeunes agriculteurs seraient également prévues.(PLF 2025 enregistré par l'Assemblée nationale (AN) le 10 octobre, n° 324, rejeté AN n° 143 et déposé pour 1re lecture au Sénat le 21 novembre 2024 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4059).
Le CAC ayant une mission de contrôle légal des comptes d'une entité non-EIP peut être sollicité pour contribuer à sa cartographie des risques. Cependant, cette prestation comporte certains travaux pouvant engendrer un risque pour son indépendance ou son impartialité. Le CAC doit donc faire preuve de discernement et utiliser son jugement professionnel pour évaluer quels travaux peuvent être réalisés (ou non) en fonction de l'organisation de l'entité (CNCC, CEP 2022-07, septembre 2024).
Dossier du mois : La valeur probante des rapports d'experts judiciaires
Des principes de la liberté de la preuve et du contradictoire, en passant, notamment, par le respect du secret des affaires, la preuve de la perte de chance et la prise en compte d'une dématérialisation croissante, notre dossier explique pourquoi un rapport d'expertise judiciaire a force probante.
Le principe de liberté de la preuve, ou de la preuve par tous moyens, est prévu par le code de procédure civile, le code civil et le code de commerce. Il est, toutefois, strictement encadré par la loi. La preuve doit, en effet, être licite et admissible. Néanmoins, la « preuve déloyale » est désormais admise dans certaines circonstances. De ce fait, il est possible de recourir à des modes de preuve illicites lorsqu'il n'existe aucune autre solution.
Les différents modes de preuve (par écrit, par témoin, par présomption judiciaire...) sont repris aux articles 1363 et suivants du code civil. Le rapport de l'expert judiciaire jouit d'un statut particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve. Ainsi, il fait foi mais n'est pas un acte authentique, il va au-delà d'un constat. Il vise à éclairer le juge sans, pour autant, que ce dernier ne se sente lié.
Le principe général est la liberté des preuves, sauf exceptions. Les conflits de preuve se règlent donc en déterminant le titre le plus vraisemblable (voir partie 1 « La preuve par tous moyens »). Dans certains cas, la mise en oeuvre du principe du contradictoire ne permettant pas d'arbitrer entre les pièces produites par les demandeurs et celles apportées par les défendeurs, l'expert-comptable judiciaire peut s'appuyer sur la NEP 500. Enfin, l'expert doit se méfier des biais cognitifs, rester humble, se garder des idées reçues et adopter une approche technique et scientifique.
Le droit au secret des affaires s'impose à tous. La procédure d'expertise nécessite d'être adaptée avec l'accord des parties. L'expert doit veiller à ce que les pièces soumises au secret des affaires dont il demande communication sont nécessaires à sa mission.Dans ces conditions, il n'y a pas d'incompatibilité entre le respect du contradictoire et l'examen par l'expert, hors la présence des parties, de pièces nécessaires à sa mission. La procédure mise en place avec l'accord des parties ou du juge ayant été respectée, il est considéré que le rapport conserve sa valeur probante.
En matière d'évaluation du préjudice, c'est au demandeur d'« articuler » un chiffre et d'en apporter la preuve. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice peut être particulièrement difficile à établir dans beaucoup de situations. Le rôle de l'expert judiciaire relève, alors, d'une appréciation technique et il doit s'en tenir aux faits.
La falsification de documents peut intervenir en amont de l'expertise ou en cours d'expertise. L'expert judiciaire doit identifier toutes les falsifications, pour un calcul pertinent des préjudices civils.Pour ce faire, il doit tenter d'examiner l'exhaustivité des transactions lorsque la falsification a été réalisée en amont de l'expertise, et mettre en oeuvre les méthodologies classiques de l'audit lorsque la falsification intervient en cours d'expertise. Face à ce risque, il s'appuie sur le principe du contradictoire, sans faire systématiquement preuve de scepticisme. En cas de doute, le recours à un sapiteur est nécessaire.
La force probante des états de synthèse, autrement dit leur image fidèle, repose sur la certitude de l'intégrité du système, qui doit transmettre toutes les données comptables sources sans les altérer et sans omettre également de bien s'assurer de leur qualité et de leur adéquation appropriée.
La preuve a pour but d'emporter la conviction du juge et l'expertise judiciaire est un mode de preuve. La preuve est fondamentale dans toutes les expertises judiciaires. Or, dans un monde dématérialisé, le volume des pièces est virtuellement illimité et certaines parties en profitent : elles inondent l'expert judiciaire de pièces sans, pour autant, communiquer les pièces pertinentes. Contrairement à une idée reçue dans le grand public, la notion de preuve ne relève pas d'une distinction entre le tout blanc et le tout noir, elle entre souvent dans une zone grise.
La perte de chance est souvent la « voiture balai » des préjudices invoqués, juste avant le préjudice moral et l'article 700 du code de procédure civile ! Les demandeurs imaginent qu'il convient de l'affirmer sans la démontrer. Pourtant, il ne faut pas confondre perte de chance et incertitude sur la réalité du préjudice, du lien de causalité ou du niveau du gain manqué.