Lors de la cession partielle d'un ensemble d'actifs, c'est la ventilation du coût opérée à la date d'acquisition qui doit être retenue pour déterminer le résultat de cession (CNCC, EC 2019-22, janvier 2020).
L'Autorité des normes comptables met à jour le format des comptes consolidés en IFRS des entreprises industrielles et commerciales et en propose une codification pour les exercices ouverts en 2020 (ANC, rec. 2020-01 et 2020-02 du 6 mars 2020).
Dans le cadre des prêts garantis par l'État, les commissaires aux comptes peuvent produire une attestation relative au chiffre d'affaires (CNCC, « Communiqué sur l'attestation du CAC relative au CA dans le cadre des PGE », 3 avril 2020).
En cas de maintien de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire au 24 mai prochain, les déclarations d'honoraires et de formation ainsi que les paiements des cotisations par les commissaires aux comptes pourront être effectués jusqu'au 24 août (H3C, communiqué du 8 avril 2020).
Tirant les conséquences de la loi PACTE, un décret modifie à compter du 25 mars 2020 le code de déontologie des CAC (décret 2020-292 du 21 mars 2020, JO du 24). En voici quelques points saillants, un article détaillé sera publié dans un prochain numéro de RF Comptable.
L'inscription à l'Ordre des experts-comptables en tant qu'« expert-comptable en entreprise » est désormais opérationnelle (https://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/assets/files/Plaquette_ECE_F%C3%A9vrier2020_0.pdf).
Les délais qui s'appliquent à l'approbation des comptes et à l'établissement d'autres documents comptables ont été assouplis pour les sociétés et autres personnes morales.
Quelles sont les incidences de la crise sanitaire et économique, pour les entreprises, sur les comptes et le rapport de gestion 2019 ? Et sur les missions des commissaires aux comptes et le contenu de leurs rapports ?L'Autorité des normes comptables pour les comptes en référentiel français, dans une communication du 2 avril dernier, ainsi que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables pour les comptes en référentiels français et international, dans une FAQ publiée le 25 mars, ont analysé, à l'intention des préparateurs de comptes, de leurs conseils et des auditeurs, la situation au regard des textes comptables et de ceux régissant le commissariat aux comptes (ANC, communication du Collège « COVID-19 - Conséquences sur les comptes annuels et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 31 décembre 2019 », 2 avril 2020 ; CNCC/CSOEC,FAQ « Questions / réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 », 25 mars 2020).
Dossier du mois : Concession de service public : les règles comptables françaises
Ce dossier se propose de faire le point sur les règles comptables françaises applicables aux contrats de concession de service public dans les comptes sociaux des concessionnaires.
Par la concession, une personne morale de droit public confie à un tiers l'exploitation d'un service public pouvant comprendre la construction des ouvrages. L'affermage, en principe limité à l'exploitation du service public, peut, dans les faits, imposer des investissements. Dans les deux cas, la rémunération du tiers est perçue auprès des usagers, et le tiers supporte un risque sur l'exploitation du service.
La réglementation comptable applicable en France contenue dans le PCG est incomplète et n'a pas évolué depuis la publication de l'interprétation IFRIC 12.
Les termes de « biens de retour », de « biens de reprise » et de « biens propres », concepts spécifiques aux concessions de service public, délimitent le droit de propriété entre la collectivité publique concédante et l'entité concessionnaire. Ils sont consacrés par les juridictions administratives, notamment en matière fiscale et récemment par la loi.
La règle prévue par le PCG, selon laquelle les immobilisations mises en concession sont inscrites à l'actif du bilan du concessionnaire, lui pose des problèmes pratiques d'application, lorsque ces biens lui ont été confiés gratuitement par le concédant, la contrepartie de l'actif étant alors portée en « Autres fonds propres ».
Nous présentons l'analyse comptable des différentes dépenses engagées par le concessionnaire avant la mise en service, ainsi que les pratiques des entreprises concessionnaires.
La pratique actuelle de l'amortissement des immobilisations concédées, articulée sur le caractère renouvelable ou non des immobilisations concédées, est issue du guide comptable du CNC de 1975. Les dispositions du PCG reprennent cette distinction.
Ni le terme d'amortissement de caducité, issu du guide comptable des entreprises concessionnaires de 1975, ni ses modalités de mise en oeuvre n'apparaissent dans le PCG. Nous indiquons les différentes pratiques de calcul et de présentation au bilan.
Les biens renouvelables peuvent faire l'objet d'amortissements techniques, de l'amortissement de caducité et d'une provision pour renouvellement. En pratique, la comptabilisation de ces trois dotations n'est pas systématique.
Les subventions d'investissement reçues du concédant par les entreprises concessionnaires suivent le traitement comptable de droit commun prévu par le PCG.
Les règles du PCG sur les dépréciations sont applicables aux immobilisations concédées. Ces immobilisations font l'objet d'un test de valeur dans leur ensemble au titre de chaque contrat de concession. À défaut de références de marché, la valeur actuelle sera en général la valeur d'usage.
Selon la classification des dépenses opérée par le concessionnaire, celui-ci peut choisir de mettre en oeuvre l'approche par composants pour les dépenses de remplacement et/ou constater une provision pour les dépenses de gros entretien.
Les lois sociales imposent en général au nouveau délégataire de reprendre les contrats de travail du précédent exploitant. Il en découle des conséquences comptables.
Le terme du contrat de concession, ou sa résiliation anticipée, est à l'origine de difficultés telles que le calcul de l'indemnisation à prévoir en cas de rupture anticipée ou l'impact, sur les comptes du concessionnaire, de la présence d'une option de rachat du contrat bénéficiant au concédant.
Le concessionnaire est tenu à une obligation d'information comptable à l'égard des collectivités concédantes, indépendamment des obligations habituelles d'établissement et de publication de comptes annuels édictées par le code de commerce.