Code de déontologie des commissaires aux comptes
Tirant les conséquences de la loi PACTE, un décret modifie à compter du 25 mars 2020 le code de déontologie des CAC (décret 2020-292 du 21 mars 2020, JO du 24). En voici quelques points saillants, un article détaillé sera publié dans un prochain numéro de RF Comptable.
Distinguer les « missions » et les « prestations »
Le terme « missions » désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1, à savoir les missions de contrôle légal et d'autres missions qui sont confiées au commissaire aux comptes par la loi ou le règlement. Le terme « prestations » désigne, quant à lui, les services et attestations fournis en dehors ou dans le cadre d'une mission légale (décret précité, art. 2 et 49 ; c. com. art. R. 820-1-1 nouveau ; c. déont. précité art. 1er).
Consultations juridiques et rédactions d’actes
S'agissant des missions et prestations, il est précisé, pour les consultations juridiques et rédactions d’actes, que le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions et ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger d'actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon ces dispositions, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 59; décret précité, art. 66 ; c. déont. art. 17 modifié).
Maniement de fonds
Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe, avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité (décret précité, art. 66 ; c. déont. art. 17 modifié).
Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
L'article 5 du code de déontologie est réécrit pour prendre en compte les nouvelles missions et prestations du commissaire aux comptes ouvertes par la loi PACTE : désormais, le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation.
Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne
Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer (décret précité, art. 62 ; c. déont. art.16 modifié).