Les personnes morales relevant, sur option ou de plein droit, du régime simplifié d'imposition ont la possibilité de présenter une annexe abrégée (c. com. art. L. 123-25). Si elle doit, en tout état de cause, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur son résultat, le PCG précise les informations minimales indispensables (PCG art. 811-8 et 811-12).Les SA doivent, en outre, quant à elles, indiquer des informations sur certaines transactions (PCG art. 834-2).
La guerre en Ukraine débutée en février 2022, la reprise du conflit israélo-palestinien en octobre 2023 et la guerre commerciale amorcée par les États-Unis (hausse des tarifs douaniers...) créent toujours de fortes tensions géopolitiques pouvant potentiellement dégrader les comptes 2025 des entreprises.Par ailleurs, la réforme des retraites de 2023, bien que suspendue, a des conséquences sur l'évaluation du montant des engagements de retraite mentionnés en annexe.Enfin, l'application obligatoire du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers au 1er janvier 2025 a grandement modifié les états financiers des entreprises, y compris l'annexe. Et une autre modification est attendue, avec l'application obligatoire au 1er janvier 2026 du règlement ANC 2024-07 relatif à la distinction dettes - autres fonds propres...
La CNCC et le CNOEC ont publié deux foires aux questions (FAQ), qui seront suivies de plusieurs autres, destinées à accompagner les professionnels du chiffre et les entités dans la mise en oeuvre pratique du règlement ANC 2022-06. La 1re FAQ précise les modalités de 1re application et les dispositions transitoires du règlement et la 2e apporte des réponses quant à la présentation des comptes annuels au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Nous présentons dans cette partie les questions-réponses relatives à l'annexe.
Le règlement ANC 2022-06 s'applique aux comptes des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025, avec une anticipation possible à compter de sa date de publication au JO, soit à compter du 30 décembre 2023 (ANC, règlt 2022-06, art. 27). Il consacre une partie du PCG aux informations à fournir dans l'annexe des comptes, prévoit la possibilité de présenter un tableau des flux de trésorerie dans l'annexe et donne des modèles de tableaux de financement.
Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié, sous la forme de questions-réponses, une note technique qui présente les obligations comptables des sociétés civiles immobilières (SCI), qu'il s'agisse de l'établissement des comptes annuels ou de documents financiers, de la tenue d'une comptabilité conforme au PCG ou de la formalisation de l'affectation du résultat. Sont également abordés l'établissement de documents financiers sur une base volontaire et la détermination de la date de clôture d'une SCI (CNOEC, note technique « Obligations comptables des sociétés civiles immobilières (SCI) », août 2025).
Les coûts futurs de démantèlement et de remise en état du site d'une centrale hydro-électrique sont comptabilisés à l'actif avec le coût d'acquisition de l'immobilisation corporelle et sont amortis sur la durée d'utilisation de l'installation. Parallèlement, ils font l'objet d'une provision au passif, du même montant, à la date à laquelle la construction de la centrale débute, en cas de dégradation immédiate.L'évaluation initiale du montant de la provision correspond à la valeur actualisée des dépenses attendues et nécessaires pour éteindre l'obligation qui fait l'objet d'une révision ultérieure en cas de variation du montant estimé des dépenses ou du taux d'actualisation retenu (CNCC, EC 2025-21, septembre 2025).
Les coûts liés aux mesures de compensation prévues par une nouvelle autorisation préfectorale pour qu'une société puisse continuer à exploiter des carrières, engagés avant que cette autorisation soit effective, sont à comptabiliser en immobilisations incorporelles en cours. Les dépenses correspondant aux mesures de suivi doivent, quant à elles, être provisionnées. Le montant du droit d'exploitation renouvelé correspondra aux coûts liés aux mesures de compensation et à la meilleure estimation de la sortie de ressources attendue au titre des mesures de suivi et sera amorti sur la durée du nouveau droit (CNCC, EC 2025-01, avril 2025).
Le 6 décembre 2024, l'Autorité des normes comptables (ANC) a adopté un règlement, actuellement en cours d'homologation, ayant pour principal objectif d'affirmer le statut des « Autres fonds propres » comme une rubrique à part entière du bilan, dans les comptes individuels mais également dans les comptes consolidés. Il devrait s'appliquer au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2026.Par la suite, en mars 2025, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié une note technique qui présente les modifications apportées par ce règlement, que nous commentons ci-après (ANC, règlement 2024-07 du 6 décembre 2024 relatif à la distinction dettes autres fonds propres modifiant divers règlements de l'ANC, en cours d'homologation ; CNOEC, note technique « Distinction dettes/autres fonds propres », mars 2025).
La réforme des modes de financement des établissements de santé a introduit une dotation dite « populationnelle » en tant que nouvelle modalité de financement des établissements de santé. Faute de précisions dans le PCG quant au traitement comptable des produits des organismes de santé, la Commission des études comptables de la CNCC estime que cette dotation peut être comptabilisée soit en chiffre d'affaires (solution privilégiée), soit en subvention d'exploitation, et ce, de manière linéaire sur la durée de la convention conclue avec l'ARS, à compter de la date de sa conclusion. Le choix de l'établissement de santé pour l'une des deux approches devra figurer dans l'annexe des comptes (CNCC, EC 2024-26, avril 2025).
Dans le cas de la construction d'un ensemble de géothermie par une société publique locale (SPL), dans le cadre d'une délégation de service public (DSP), la Commission des études comptables de la CNCC distingue les biens dont la durée d'utilisation est inférieure à celle du contrat de DSP (biens renouvelables) de ceux dont la durée d'utilisation est supérieure à cette dernière (biens non renouvelables). Elle propose d'homogénéiser les dates de départ et de faire débuter l'amortissement de l'ensemble des composants à la mise en service du réseau de géothermie. La SPL détaillera les méthodes d'amortissement retenues dans l'annexe des comptes (CNCC, EC 2024-23, février 2025).