Une décision de la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que la perte de valeur d'une partie de la clientèle acquise par une société d'expertise comptable n'est pas dissociable de l'ensemble de sa clientèle et ne peut donc pas faire l'objet d'une dépréciation déductible des résultats imposables (CAA Lyon 19 septembre 2024, n° 22LY02380).
Le texte du projet de loi de finances pour 2025 qui a été soumis le 21 novembre au Sénat pour première lecture après son rejet à l'Assemblée nationale comporte un certain nombre de mesures dans son volet « fiscalité des entreprises ». Même si les incertitudes sont grandes, à ce stade, sur le processus législatif qui sera adopté et sur son issue, il nous semble intéressant de noter ses mesures les plus significatives car elles restent, à date, susceptibles d'être finalement votées, via ce véhicule législatif voire... un texte ultérieur le cas échéant...Ces mesures portent, notamment, sur l'instauration, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est > 1 Md€, d'une taxe sur les réductions de capital suite au rachat de leurs propres titres en vue de les annuler et, pour celles dont le CA est 1 Md€,d'une contribution exceptionnelle temporaire sur l'IS. À cette contribution s'ajouterait, pour les entreprises de transport maritime, une contribution spécifique complémentaire. La suppression de la CVAE serait finalement reportée de 2027 à 2030. Des mesures en faveur, notamment, des jeunes agriculteurs seraient également prévues.(PLF 2025 enregistré par l'Assemblée nationale (AN) le 10 octobre, n° 324, rejeté AN n° 143 et déposé pour 1re lecture au Sénat le 21 novembre 2024 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4059).
Une participation de seulement 1,59 % dans le capital de la société émettrice ne fait pas obstacle à la qualification de titres de participation, dès lors qu'une telle participation a été acquise dans un objectif de possession durable et permet à la société détentrice de bénéficier de prérogatives juridiques particulièrement importantes au sein de la société émettrice (CAA Marseille 14 juin 2024, n° 22MA02242).
Une nouvelle décision de jurisprudence a été rendue sur, notamment, la question de savoir s'il est possible, ou non, de déduire fiscalement une provision pour dépréciation de stocks calculée selon une méthode statistique. En l'espèce, la méthode d'évaluation retenue ne permettant pas d'établir avec une précision suffisante la dépréciation de chaque véhicule d'occasion, dès lors qu'elle ne tenait pas compte des caractéristiques propres aux véhicules, la provision constituée à ce titre n'est pas déductible (CAA Nantes 16 janvier 2024, n° 23NT00909).
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2024 portent, notamment, sur le report au 1er janvier 2027 de l'abrogation de la CVAE, les taux de plafonnement à la valeur ajoutée qui seraient abaissés, la création d'un impôt minimum mondial et celle d'un crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte (C3IV). Nos commentaires intègrent les principaux amendements déposés, depuis, par les députés sur la première partie du projet de loi qui concernent, en particulier, le report de la généralisation de la facturation électronique, des aménagements du régime de l'intégration fiscale, des dispositifs de suramortissement et du statut de JEI ainsi que la création des statuts de jeunes entreprises d'innovation et de croissance (JEIC) et de rupture (JEIR). La fiscalité relative aux actifs numériques, des prorogations de crédits d'impôt existants et l'évolution de crédits d'impôt visant les entreprises du secteur agricole sont également au programme (PLF 2023 enregistré AN le 27 septembre 2023, n° 1680 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4008 ; PLF 2024, première partie, texte adopté le 20 octobre 2023 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4011).
Le non-respect de l'obligation de rotation du CAC signataire au nom d'une société de CAC titulaire d'un mandat d'une entité d'intérêt public (EIP) peut être régularisé quand bien même les comptes annuels ont été certifiés : ces derniers devront, pour ce faire, être certifiés une deuxième fois par la nouvelle personne physique désignée signataire (CNCC, EJ 2020-21, juillet 2023).
Si l'ordonnance 2023-393 du 24 mai 2023 transpose le droit européen en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (dir. (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 ; voir FH 3994-12), elle apporte également des nouveautés pour les opérations réalisées entre sociétés françaises. Voici un focus sur certaines dispositions qui s'appliquent aux opérations domestiques, dont le projet a été déposé au greffe depuis le 1er juillet 2023.
Un gérant de SARL, partie à une convention réglementée avec celle-ci, ne peut pas prendre part au vote lors de la délibération de l'assemblée appelée à statuer sur cette convention, même au titre de ses fonctions de représentant légal d'une société associée qui a, néanmoins, la possibilité de se faire représenter par un autre associé de la SARL (CNCC, EJ 2021-36, juillet 2023).
Lors du dépôt de leurs comptes annuels, les petites entreprises peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et, les moyennes, pour la publication d'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Mais ces options ne s'appliquent pas aux sociétés appartenant à un groupe. Toutes les sociétés du groupe sont-elles concernées ou uniquement la société contrôlante ? L'ANSA s'est intéressée à cette question (ANSA, CJ 23-020, 5 avril 2023).
Selon la CNCC, une société mère française qui verse une « contribution à fonds perdus » à une de ses filiales suisses détenue indirectement doit comptabiliser cette contribution en augmentation du coût d'acquisition des titres de sa filiale détenue directement. La CNCC a, néanmoins, sollicité l'avis de l'Autorité des normes comptables (ANC) pour confirmer cette position (CNCC, EC 2022-31, mai 2023).