La seule vérification, par le commissaire aux comptes, du règlement d'une facture de vente peut permettre de répondre au risque d'anomalies significatives au niveau des assertions « réalité » et « mesure » relatives au chiffre d'affaires. Le caractère probant du règlement est à apprécier au cas par cas, après avoir mis en oeuvre des tests de procédures et/ou des contrôles de substance. Le jugement professionnel du CAC, compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement, reste la composante de base de la mise en place de la stratégie d'audit (CNCC, CNP 2021-11 « La seule vérification du règlement d'une facture de vente permet-elle de répondre au risque d'anomalies significatives au niveau des assertions relatives au chiffre d'affaires ? », septembre 2023).
En présence de faibles procédures internes relatives aux stocks, de fortes variations de quantités de certaines marchandises d'une année sur l'autre, d'une évolution significative des stocks sur 5 ans sans cohérence évidente avec les chiffres d'affaires réalisés et d'un taux de marge supérieur à celui de coopératives similaires, le CAC qui n'a pas plus « investigué » sur les méthodologies d'inventaire et de comptabilisation des stocks de l'entité a manifestement été négligent dans l'exercice de sa mission d'audit. En revanche, la demanderesse n'établissant pas l'existence d'une perte de chance sérieuse, le CAC ne peut voir sa responsabilité civile engagée (CNCC, décision commentée, novembre 2023 ; Tribunal judiciaire Rennes, 2e ch. civ., 6 mars 2023, RG 21/07157).
Afin d'étayer son opinion sur les comptes annuels, le CAC a l'obligation d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans l'objectif de concevoir les procédures d'audit qu'il mettra en oeuvre. La cartographie des risques est l'un des moyens d'analyse des risques se matérialisant le plus souvent par un document spécifique.Lors d'une mission de certification des comptes, le CAC peut contribuer à l'élaboration de celle-ci mais il ne peut pas réaliser la mission de cartographie des risques en toute « autonomie ».Voici quelques points pratiques de vigilance en la matière (34e assises de la CNCC, conférence « Nouvelles normes de déontologie : quels apports et quelles conséquences en pratique ? », octobre 2023).
Dans l'attente de la norme européenne d'assurance limitée sur l'information de durabilité, qui devrait être adoptée au plus tard le 1er octobre 2026, la France a pris les devants : le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a, ainsi, publié un avis technique afin de guider les commissaires aux comptes et les prestataires de services d'assurance indépendants (PSAI) qui réaliseront les missions d'assurance limitée sur les informations de durabilité requises par la CSRD. Cet avis technique définit les lignes directrices pour les travaux attendus du vérificateur et la manière dont il s'exprimera dans ses conclusions (Groupe de travail H3C-CSRD, Avis technique « Mission d'assurance limitée sur l'information en matière de durabilité », juin 2023).
Un commissaire aux comptes associé ou actionnaire d'une société de commissaires aux comptes qui n'exerce aucune fonction de direction au sein de celle-ci peut signer le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes sans qu'une délégation de signature soit nécessaire (CNCC, EJ 2022-40, septembre 2023).
Un nouvel avis technique de la CNCC précise les irrégularités et inexactitudes concernées par l'obligation de signalement par le CAC, le cadre et les modalités de mise en oeuvre de la communication de celles-ci. Des exemples sont également fournis (CNCC, Avis technique « Communication des irrégularités et des inexactitudes par le commissaire aux comptes », mars 2023).
Un commissaire aux comptes commet des manquements à ses obligations professionnelles en n'assistant pas à la prise d'inventaire physique des stocks, en n'intervenant pas plus à une autre date pour procéder à des comptages physiques ou pour assister à de tels contrôles. Cependant, les sociétés victimes ne caractérisant pas l'existence des préjudices qui en résultent, elles ne peuvent être indemnisées (CNCC, décision commentée, avril 2023 ; CA Versailles, 1re ch., 1re section, 22 novembre 2022, RG 21/00814).
Selon l'ANSA, lorsqu'une société a déjà nommé un commissaire aux comptes en raison du franchissement des seuils (nomination obligatoire) et qu'elle décide de nommer volontairement un 2e CAC, la durée du mandat de ce dernier est identique à celle du CAC en place, dès lors que la société n'est pas une « petite entreprise ». Dans ce cas, les CAC forment un collège pour le contrôle des comptes et sont soumis à la même durée de mandat, même si le terme peut échoir à des dates différentes (ANSA, CJ 23-008, février 2023).
Le secteur des crypto-actifs est un domaine en constante évolution. L'audit des entités détenant des crypto-actifs représente, dans ce cadre, de nouveaux défis pour les commissaires aux comptes. En effet, il paraît crucial pour les CAC de se tenir informés des évolutions réglementaires et de se familiariser avec les crypto-actifs, afin de pouvoir intégrer efficacement leurs spécificités, notamment, lors de l'audit du contrôle interne de l'entité auditée, si cette dernière recourt à ce nouveau type d'actifs. Cet article complète l'article publié dans la RF Comptable 510 de décembre 2022 intitulé « L'entrée en fonction du CAC et les points de vigilance spécifiques liés aux crypto-actifs ».
À l'occasion d'un webinaire, en octobre dernier, animé par la CNCC sur la thématique de « l'utilisation de crypto-actifs par l'entité auditée : points de vigilance du commissaire aux comptes tout au long de sa mission », ont notamment été abordées les problématiques liées à l'entrée en fonction du commissaire aux comptes et les points de vigilance spécifiques liés aux crypto-actifs. Il s'avère que la thématique des actifs numériques /crypto-actifs est vaste et peut nécessiter des formations pointues pour les CAC confrontés à ces nouvelles problématiques.