Une micro-entreprise tête d'un groupe, comprise ou non dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier de la confidentialité de ses comptes annuels si son activité ne relève pas des entreprises d'investissement ou de participations financières (CNCC, EJ 2025-34, octobre 2025).
Le texte du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) qui a été transmis au Sénat, après son rejet par l'Assemblée nationale (AN) le 21 novembre 2025, correspond à la version initiale du projet (objet du présent article). Son examen par les sénateurs a débuté le 27 novembre et ceux-ci devraient voter sur l'ensemble du PLF 2026 le 15 décembre 2025 (Projet de loi de finances pour 2026 enregistré à l'AN le 14 octobre 2025, n° 1906 ; voir La Revue Fiduciaire FH 4107 ; https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2026.html ). Même si les incertitudes subsistent sur le processus législatif qui sera retenu et sur son issue, voici ses mesures les plus significatives pour les entreprises car elles sont, dans le contexte actuel, susceptibles d'être finalement adoptées.
La possibilité de ne pas procéder à l'échange de titres de la société absorbante contre des titres de l'absorbée prévue au 2° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce n'est pas applicable lorsque les sociétés absorbante et absorbée ont des associés distincts.L'augmentation de capital de la société absorbante dans ce cadre, rémunérant au cas d'espèce un apport en nature, doit être intégralement et immédiatement libérée, ce que ne permet pas l'apport d'un actif net négatif de l'absorbée. Afin de pouvoir réaliser la fusion absorption souhaitée, les sociétés peuvent toutefois envisager de recourir à la dérogation prévue à l'article 743-3 du PCG en cas d'insuffisance d'actif (CNCC, EJ 2024-57, février 2025).
Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2024, la Cour de cassation vient d'émettre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte « report à nouveau » (RAN) (cass. com. 12 février 2025, n° 23-11.410).
Après les « vicissitudes du projet de loi de finances pour 2025 » (voir RF Comptable 532, décembre 2024), la loi de finances a enfin vu le jour, reprenant comme subodoré un certain nombre des mesures initialement prévues et quelques nouveautés en matière de fiscalité des entreprises. Voici un tour d'horizon des éléments significatifs à retenir (loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15, texte 1 ; C. constit., décision 2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15, texte 3 ; La Revue Fiduciaire, FH 4075 et 4076).
La NEP 250 prévoit les diligences mises à la charge du CAC lorsqu'il identifie des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité. C'est à la société contrôlée d'établir en quoi ont consisté les manquements du CAC. Ainsi, doit être infirmé le jugement de 1re instance qui a inversé la charge de la preuve en retenant que les CAC ne produisaient aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'effectivité des diligences accomplies pour le respect de la NEP 250 (CNCC, décision commentée, novembre 2024 ; CA Versailles, ch. civ. 1-1. 15 octobre 2024, RG 22/05396).
À partir de « L'arrêté des comptes » publié chaque année par RF Comptable, voici un panorama des principales nouveautés comptables et fiscales de la clôture 2024.
L'année 2024 a enregistré une sensible variation des taux à la hausse, aboutissant à fin décembre 2024 à une hausse de taux par rapport à fin 2023, ce qui induit une hausse du taux d'actualisation à utiliser et fait en principe mécaniquement diminuer le montant des engagements en la matière.
Nous avons sélectionné quatre décisions de jurisprudence rendues en 2024 concernant la justification des dépréciations des fonds de commerce, susceptibles d'intéresser un nombre significatif d'entreprises.
Nous avons retenu une décision de jurisprudence portant sur la comptabilisation de l'indemnité versée par une société française à son fournisseur (une entreprise liée), afin de compenser le manque à gagner subi par celui-ci suite au transfert de ses activités à cette société française : l'indemnité doit être immobilisée, même si cette réorganisation ne conduit à aucun transfert de clientèle.