Une association qui obtient des financements pour pouvoir réaliser son activité d'octroi de prêts d'honneur doit analyser les conventions conclues avec ses financeurs pour qualifier comptablement les financements. Les prêts octroyés sont comptabilisés comme tels. Quant aux éventuelles dépréciations et pertes constatées sur les prêts, elles sont comptabilisées en charges et le déficit ainsi constaté est affecté par l'assemblée générale en N + 1.
Une société civile de construction vente (SCCV) qui opte pour la méthode dite « à terminaison » de comptabilisation des revenus des contrats à long terme doit prendre en compte les ressources, constituées dans ce cas des produits d'exploitation comptabilisés d'avance, afin d'apprécier le dépassement (ou non) des seuils pour la nomination d'un CAC.
Jusqu'à présent, une société ne pouvait reprendre des actes conclus par ses fondateurs durant sa constitution que s'ils avaient été conclus « en son nom » ou « pour son compte ». La Cour de cassation vient de mettre fin à cette exigence.
La réforme des sociétés d'exercice libéral entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Un décret listant les professions juridiques ou judiciaires a été publié en décembre dernier. Les professions du chiffre n'en font pas partie.
Le traitement comptable des travaux pris en charge par le preneur à bail en vertu du « décret tertiaire », visant à réduire la consommation d'énergie, dépend de leur nature. Ainsi, les travaux de mise en conformité constituent un complément de loyer qui peut, ou non, être réparti linéairement sur la durée résiduelle du bail. Ceux engagés dans le cadre de l'activité du preneur sont comptabilisés en immobilisations corporelles s'ils répondent aux conditions pour ce faire ou sinon en charges (CNCC, EC 2023-16, novembre 2023).
Une société qui commercialise des formations professionnelles exclusivement en ligne s'engage à ce que le module de la formation numérisée soit mis à la disposition de l'apprenant de manière continue et illimitée. S'agissant d'une prestation de service rendue de manière continue en fonction de l'écoulement du temps, la société doit déterminer le rythme de reconnaissance du chiffre d'affaires qui traduit le rythme auquel les services sont rendus à l'apprenant, l'étalement linéaire pouvant être réalisé sur la base de statistiques (CNCC, EC 2023-17, novembre 2023).
La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 relève l'âge de départ à la retraite, ce qui implique des conséquences sur l'évaluation et la comptabilisation des engagements en matière de retraite, quelle que soit la méthode de calcul retenue par les entités.Les impacts attendus ne devraient pas être significatifs sur les indemnités de fin de carrière (IFC), mais pourraient l'être sur les autres engagements. Les entreprises doivent tenir compte des modifications apportées par la réforme dans les comptes annuels des exercices clos à compter du 15 avril 2023, date de publication de la LFRSS 2023 au Journal Officiel, sans attendre l'entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023 (CNCC, EC 2023-15, novembre 2023).
L'ordonnance de transposition en droit national de la directive sur le reporting de durabilité (CSRD), annoncée dans notre dossier RF C 515, a été publiée. En voici les principales dispositions (ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, JO du 7).
L'évaluation des engagements de retraite est obligatoire pour respecter l'obligation d'information dans l'annexe. La constatation du passif correspondant est la méthode de référence dans les comptes sociaux individuels et les comptes consolidés.
La réglementation comptable, et notamment la recommandation 13-02 du normalisateur français, distingue deux grandes catégories de régimes : ceux à cotisations définies et ceux à prestations définies. Le traitement comptable dépend directement du type de régime.
En référentiel français, les engagements de retraite doivent soit simplement donner lieu à une information dans l'annexe, soit être provisionnés (méthode de référence) (c. com. art. L. 123-13 ; PCG art. 324-1). Dans les deux cas, leur évaluation est obligatoire et les hypothèses d'évaluation retenues doivent être précisées. La recommandation 13-02 de l'ANC préconise une méthode d'évaluation actuarielle, mais les entreprises de moins de 250 salariés peuvent recourir à une évaluation plus simple que les grandes en faisant abstraction d'hypothèses actuarielles.
Le code du commerce laisse aux entreprises la possibilité de simplement mentionner le montant de leurs engagements de retraite dans leur annexe. L'ANC propose quant à elle, dans sa recommandation 13-02, deux méthodes de constatation d'une provision : la méthode 1 issue de la recommandation de 2003 basée sur les dispositions du référentiel IFRS en vigueur à l'époque, qui est maintenue, et la méthode 2, qui se rapproche au plus près de la version d'IAS 19. Les entreprises qui souhaitent se référer à cette recommandation pour l'évaluation de l'engagement et les informations à fournir dans l'annexe peuvent le faire même sans comptabiliser de provision.
Lorsque l'entreprise fait le choix de la méthode de référence, la provision pour engagements de retraite est inscrite au bilan. Sa réestimation d'un exercice sur l'autre est liée à deux composantes : la variation des droits des salariés et le coût financier.
Lorsqu'une entreprise fait le choix de couvrir son engagement de retraite par des actifs ou une police d'assurance, la valeur des actifs viendra, dès lors que certaines conditions sont remplies, compenser son engagement de retraite (ANC, rec. 13-02, § 6121).
La loi 2023-270 promulguée le 14 avril 2023 a relevé l'âge légal de départ à la retraite. Pour les générations nées entre le 1er septembre 1961 et fin 1967, l'âge est progressivement relevé de 3 mois par an pour passer de 62 ans à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968. Par ailleurs, la durée de cotisation est également affectée. Pour obtenir une retraite à taux plein, une durée de cotisation de 43 années sera requise pour la génération née en 1965 (contre 1973 auparavant).Ces modifications, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite, sont de nature à modifier les paramètres de calcul des engagements de retraite et donc leur montant. Les nouveaux paramètres doivent être appliqués aux comptes clos depuis le 15 avril 2023, date de publication de la loi au Journal Officiel. Dans leurs rapports financiers semestriels au 30 juin 2023, les sociétés cotées en ont déjà tenu compte.
Au-delà des variations de l'engagement de retraite liées au coût des services et au coût financier, l'engagement de retraite peut augmenter (ou diminuer) du fait de la modification des hypothèses retenues au moment de l'évaluation.
Selon que l'entreprise opte pour la méthode 1 ou la méthode 2 de la recommandation 13-02 de l'ANC, le traitement à appliquer aux changements du régime de retraite qui augmentent ou diminuent de façon rétroactive la valeur de l'engagement est différent.
Qu'il y ait constatation d'une provision ou non, l'entreprise doit fournir une information dans l'annexe sur le poids de son engagement de retraite, la description du régime et les méthodes d'évaluation retenue. La modification de novembre 2021 de la recommandation 13-02 de l'ANC prévoit de nouvelles informations à fournir dans l'annexe.
Le sujet des engagements de retraite étant souvent un point significatif à examiner lors des travaux de clôture ou d'audit des comptes annuels, Valérie Creusot, vice-présidente du Conseil régional Grand Est de l'Ordre des experts-comptables nous livre son retour d'expérience en la matière et les points de vigilance qui en ressortent.