Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) a adopté le 13 avril 2021 les dispositions du recueil des normes comptables pour les entités publiques locales. L'arrêté du 13 novembre 2023 portant adoption de ces normes a été publié au Journal officiel le 16 novembre 2023. La date d'application est le 1er janvier 2024 pour les exercices clos au 31 décembre 2024.
La désignation d'un CAC est une obligation légale pour de nombreuses entreprises, cependant, cette exigence s'étend également aux associations et aux fondations dans certaines situations spécifiques. La particularité du monde associatif est qu'il existe deux seuils de dépassement à prendre en compte pour la nomination d'un CAC. Le premier concerne le montant des subventions en numéraire octroyées et le second le montant des dons reçus.
Les sociétés contrôlées directement par une société consolidante, également sous le contrôle indirect ultime d'une personne physique et qui dépassent deux des trois seuils 2/4/25, appartiennent à un « petit groupe ». Elles doivent désigner un commissaire aux comptes en qualité de « sociétés contrôlées significatives ».
Compte tenu d'une inflation cumulée, entre 2013 et 2023, de 24,3 % dans la zone euro et de 27,2 % dans l'Union européenne, la Commission européenne a décidé d'augmenter de 25 % les critères de taille déterminant les catégories d'entreprises et de groupes. Les nouveaux seuils s'appliqueront, en principe, aux exercices commençant le 1er janvier 2024, ou après cette date.
Dans le cas où une société nouvellement créée prend le contrôle d'une société consolidante en cours d'exercice, cette dernière peut être exemptée d'établir et de publier des comptes consolidés à la date de clôture de son propre exercice, à condition de respecter l'ensemble des dispositions des articles L. 233-17 et R. 233-15 du code de commerce. Dans cette hypothèse, la nouvelle entité contrôlante aura l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés à la date de son premier exercice social même si celui-ci est postérieur à celui de l'ancienne société consolidante (CNCC, EJ 2023-15, septembre 2023).
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2024 portent, notamment, sur le report au 1er janvier 2027 de l'abrogation de la CVAE, les taux de plafonnement à la valeur ajoutée qui seraient abaissés, la création d'un impôt minimum mondial et celle d'un crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte (C3IV). Nos commentaires intègrent les principaux amendements déposés, depuis, par les députés sur la première partie du projet de loi qui concernent, en particulier, le report de la généralisation de la facturation électronique, des aménagements du régime de l'intégration fiscale, des dispositifs de suramortissement et du statut de JEI ainsi que la création des statuts de jeunes entreprises d'innovation et de croissance (JEIC) et de rupture (JEIR). La fiscalité relative aux actifs numériques, des prorogations de crédits d'impôt existants et l'évolution de crédits d'impôt visant les entreprises du secteur agricole sont également au programme (PLF 2023 enregistré AN le 27 septembre 2023, n° 1680 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4008 ; PLF 2024, première partie, texte adopté le 20 octobre 2023 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4011).
Dans l'attente de la norme européenne d'assurance limitée sur l'information de durabilité, qui devrait être adoptée au plus tard le 1er octobre 2026, la France a pris les devants : le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a, ainsi, publié un avis technique afin de guider les commissaires aux comptes et les prestataires de services d'assurance indépendants (PSAI) qui réaliseront les missions d'assurance limitée sur les informations de durabilité requises par la CSRD. Cet avis technique définit les lignes directrices pour les travaux attendus du vérificateur et la manière dont il s'exprimera dans ses conclusions (Groupe de travail H3C-CSRD, Avis technique « Mission d'assurance limitée sur l'information en matière de durabilité », juin 2023).
Des prêts entre sociétés peuvent ne pas contrevenir au monopole bancaire s'ils sont ponctuels et s'il n'existe pas d'opérations régulières de trésorerie entre ces sociétés. Un examen de ces contrats de prêt doit être effectué au regard de la qualification de conventions courantes ou réglementées. Par ailleurs, le CAC doit analyser si les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux sont réunis et en tirer, le cas échéant, les conséquences au regard de son obligation de révélation des faits délictueux (CNCC, EJ 2022-15, octobre 2023).
Dossier du mois : La valeur terminale dans l'approche par les cash-flows futurs actualisés : étude des bonnes pratiques
Ce dossier est consacré à l'approche de la valorisation par les cash-flows futurs actualisés, une méthode très utilisée par les évaluateurs pour déterminer la valeur d'un bien ou celle d'une entreprise.
L'approche de la valorisation par les cash-flows futurs actualisés est une des méthodes les plus employées par les professionnels afin de déterminer la valeur d'un bien ou la valeur d'une entreprise lorsqu'elle est perçue comme détenant ou contrôlant un portefeuille d'actifs créateurs de valeur. Cette méthode de valorisation s'appuie sur une modélisation qui se compose le plus souvent de deux périodes de temps différentes.
Le premier élément de réflexion s'agissant de la méthode des cash-flows actualisés (DCF) concerne la durée de la période terminale. Dans la pratique, le professionnel émet souvent l'hypothèse qu'au-delà de la période explicite de prévision, il devient difficile au responsable de l'entreprise d'expliciter la formation détaillée des cash-flows.
La seconde hypothèse dont il convient de discuter pour le calcul de la valeur terminale est celle relative au taux de croissance à retenir sur le long terme (gLT). Il s'avère que la valeur terminale est très sensible au choix de ce taux.
Le point de réflexion qui va être abordé, dans cette partie, pour le calcul de la valeur terminale est de loin le plus important. Beaucoup de professionnels adaptent, pour le calcul de la valeur terminale, le dernier cash-flow de la période explicite de prévision, qui est « rectifié » afin de le mettre en conformité avec les hypothèses de la « période d'état permanent ».
La valeur terminale est, en fin de compte, la « boîte noire » de la méthode des flux de trésorerie actualisés et les explications fournies dans les parties précédentes ne font que le confirmer.
Le coût du capital est étroitement associé à la notion de risque. Plus le risque est important et plus le coût du capital est élevé. On peut donc légitimement s'interroger sur la différenciation de ce paramètre selon la période explicite et la période terminale.
Annexe 1 : Valeur actuelle d'une suite infinie et d'une suite finie de cash-flows croissants La somme actualisée d'une suite infinie d'annuités qui progresse à un taux constant g : La somme actualisée d'une suite infinie ...