Dans le cadre de son activité, une société qui obtient des financements afin de proposer une « offre viager » ne peut pas comptabiliser un « produit de cession latent » au titre de biens acquis en viager. Par ailleurs, lorsque le financement prend la forme d'un emprunt obligataire convertible en actions avec identité du nominal de l'action et de l'obligation et un rapport de conversion de une pour une, la conversion des obligations convertibles ne donne lieu à la constatation d'aucune prime d'émission.
Un cabinet d'expertise comptable a été condamné pour n'avoir pas prévenu une SARL, devenue unipersonnelle (EURL), du changement de régime fiscal en résultant et a dû indemniser l'associé unique de l'EURL de l'intégralité des suppléments d'impôts subis en conséquence du redressement opéré par l'administration fiscale.
Un décret publié le 18 avril dernier acte la possibilité, pour un employeur, de faire jouer une présomption de démission lorsqu'un salarié abandonne son poste. Il fixe la procédure de mise en demeure que l'employeur doit suivre et le délai minimal donné au salarié pour réagir et précise les conditions dans lesquelles le salarié peut faire obstacle à cette présomption.
Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui abrite la réforme des retraites. Six dispositions ont été supprimées, car elles constituaient des « cavaliers sociaux ».
Une société qui acquiert des titres de participation pour un prix comprenant un complément de prix lié à un contrat de partenariat commercial conclu entre l'acquéreur et le vendeur doit comptabiliser ces titres à leur coût d'acquisition, en y incluant ce complément de prix, dès lors qu'il est probable que celui-ci sera payé et qu'il peut être estimé de manière fiable. Ce complément de prix est, ainsi, comptabilisé par la contrepartie d'une dette au passif du bilan, pour son montant estimé. Ce traitement comptable n'est applicable que si le complément de prix a réellement cette nature (CNCC, EC 2022-22, avril 2023).
Une association soumise à l'obligation d'établir des comptes annuels en application du code de commerce ne peut pas, quelle que soit sa taille, bénéficier des mesures de simplification des obligations d'établissement et/ou de publication des comptes accordées à une personne morale de droit privé ayant la qualité de commerçant, ni se prévaloir des possibilités d'allègement ou d'exemption d'établissement de l'annexe (CNCC, EJ 2022-67 et EC 2022-34, avril 2023).
Selon l'ANSA, lorsqu'une société a déjà nommé un commissaire aux comptes en raison du franchissement des seuils (nomination obligatoire) et qu'elle décide de nommer volontairement un 2e CAC, la durée du mandat de ce dernier est identique à celle du CAC en place, dès lors que la société n'est pas une « petite entreprise ». Dans ce cas, les CAC forment un collège pour le contrôle des comptes et sont soumis à la même durée de mandat, même si le terme peut échoir à des dates différentes (ANSA, CJ 23-008, février 2023).
Les deux normes de déontologie relatives à la sécurisation des interventions du commissaire aux comptes, attendues depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE, ont été homologuées. L'une d'entre elles précise la façon dont les principes fondamentaux de comportement compris dans le code de déontologie des CAC doivent être appliqués, l'autre est consacrée à l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation, via l'approche risques-sauvegardes (Arrêté du 22 mars 2023 portant homologation de deux normes de déontologie relatives à la sécurisation des interventions du commissaire aux comptes, JO du 25).
Dossier du mois : La directive CSRD : impacts pratiques et enjeux pour les entreprises
Les objectifs liés à la durabilité présentent une importance croissante pour les entreprises. Ce dossier analyse les obligations issues de la directive CSRD et le contenu du rapport de durabilité, la digitalisation de celui-ci, ainsi que les multiples enjeux y afférents.
Afin d'accompagner le pacte vert européen et la stratégie de neutralité carbone en 2050, la Commission européenne s'est dotée de plusieurs véhicules juridiques, dont la directive « Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ». S'inscrivant dans une ambition stratégique de finance durable pour le continent européen, elle a vocation à diriger les flux de capitaux vers les investissements durables, à intégrer les sujets de durabilité dans la gestion des risques et à favoriser la transparence des entreprises.
La mise en oeuvre de la CSRD s'effectuera à travers de nouvelles normes européennes de durabilité. Après consultation des parties prenantes, un premier jeu de normes a été publié en novembre 2022. Ces dernières devront être adoptées via des actes délégués de la Commission européenne (en principe d'ici fin juin 2023). Les développements qui suivent sont issus des normes publiées à ce jour.
Volet primordial du Pacte vert contre le réchauffement climatique, les normes liées à l'environnement couvrent différents aspects que nous vous présentons ci-après.
En ce qui concerne le deuxième volet de durabilité, l'exposé des trois dimensions, stratégie, mise en oeuvre et mesure de la performance, est requis pour les thématiques suivantes : les travailleurs sous contrôle direct de l'entité (ESRS S1 Effectif), les effectifs dans la chaîne de valeur en amont ou en aval (ESRS S2), les communautés affectées ainsi que les consommateurs (ESRS S3) et les consommateurs / utilisateurs finaux (ESRS S4).Les dispositions relatives aux informations à fournir (Disclosure Requirements/ DRs) et les données à fournir sont obligatoires, indépendamment de l'analyse de matérialité pour la norme ESRS S1 Employés DR 1 à 9, pour les entreprises de 250 salariés ou plus.
Comme nous l'avons vu précédemment, la gouvernance est un des quatre domaines couverts par la directive CSRD. Parmi les ESRS (European Sustainability Reporting Standards), deux normes sont relatives à la gouvernance : l'une relevant du cadre général (« ESRS2 Informations générales base de préparation, gouvernance, stratégie, analyse de matérialité, mesures et objectifs ») et l'autre, plus spécifique, « ESRS G1 Conduite des affaires ».
Dans la continuité de la NFRD, la CSRD prévoit que le rapport de durabilité fasse l'objet d'une vérification par un tiers indépendant. Contrairement à l'audit des états financiers devant être certifiés par un contrôleur légal (en France, le commissaire aux comptes), avec une assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives dans leur ensemble, la vérification de ce rapport procède de modalités différentes que nous exposons ci-après.
La CSRD a déjà précisé le format attendu pour le rapport de durabilité qui s'inscrit volontairement dans un cadre digital (CSRD, chapitre 6 ter « Format d'information électronique unique », article 29 quinquies). Ainsi, ce rapport devra être publié selon le format électronique européen unique (ESEF, european single electronic format), format déjà utilisé pour le reporting annuel financier consolidé IFRS des sociétés cotées sur un marché réglementé.