Le BOFiP prend en compte dans ses commentaires le nouveau plafond de 10 000 € et la déclaration supplémentaires instaurés pour 2019 par la dernière loi de finances (Actualité BOFiP du 7 août 2019).
Pour les exercices ouverts en 2019, les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 M€ restent soumises au taux normal d'IS de 33 1/3 % au lieu de 31 % (loi 2019-759 du 24 juillet 2019, JO du 25, art. 4).
Il ressort de la publication du TMOP du 1er semestre 2019 les taux à appliquer en matière de participation des salariés et d'intéressement (avis relatif à la fixation du TMOP, JO du 24 juillet 2019, texte 71).
Un décret complète l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite engagée par la loi PACTE. Les nouveaux plans pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 (décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 1, 6 et 9, JO du 1er août).
Le formalisme de la cession d'un fonds de commerce et la condition d'une exploitation durant 2 ans par le propriétaire avant de mettre le fonds en location-gérance sont supprimés (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 1er et 2, JO du 20).
Désormais, pour les autres décisions que l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20, art. 3).
Le service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a confirmé fin mai au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables qu'il qualifiait de « logiciels métier » les logiciels et systèmes de caisse. L'enjeu de cette qualification résidait dans le niveau d'agrégation des écritures comptables enregistrant les opérations de caisse.
Suite à la mission, qui lui a été confiée par l'État, sur le développement de l'information extra-financière des entreprises, Patrick de Cambourg, président de l'Autorité des normes comptables, prône un référentiel de reporting extra-financier initié par l'Union européenne (Rapport présenté au ministre de l'Économie et des finances par Patrick de Cambourg, « Garantir la pertinence et la qualité de l'information extra-financière des entreprises : une ambition et un atout pour une Europe durable », mai 2019, remis au ministre le 21 juin).
Les mesures de la loi PACTE sur la désignation des commissaires aux comptes s'appliquent en métropole aux exercices clos à compter du 27 mai 2019 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 20 ; décret 2019-514 du 24 mai 2019, JO du 26). La Commission des études juridiques de la CNCC apporte des réponses concrètes sur leur entrée en vigueur, les petits groupes, les cas de transformation de la société et la nomination ponctuelle d'un CAC (CNCC, « Questions réponses relatives à la loi PACTE », 26 juillet 2019).Voici une sélection de réponses, sachant que l'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un CAC au sein des petits groupes est en cours d'échanges avec la Chancellerie (sur les nouvelles règles introduites par la loi PACTE, voir aussi RF Comptable 471, mai 2019, « Nouvelles règles de désignation des commissaires aux comptes et audit légal petites entreprises », 472, juin 2019 « Seuils de l'audit légal, entrée en vigueur et transition » et 473, juillet-août 2019 « Audit légal des petites entreprises : NEP 911 et 912 »).
La loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, dite loi « Soilihi », a été promulguée le 19 juillet 2019 après avoir fait l'objet d'un examen parlementaire depuis août 2014, et entre en vigueur le 21 juillet 2019. Elle comprend diverses dispositions de modernisation du droit des sociétés, dont certaines viennent modifier des mesures de la loi PACTE, à peine deux mois après la publication de celle-ci. Nous avons retenu un panel de dispositions intéressant directement ou indirectement les commissaires aux comptes, qui ne se veut pas exhaustif mais qui met en lumière quelques changements importants (loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, JO du 20, texte 1).
La nouvelle norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dite « NPLAB », adoptée par le Conseil supérieur de l'Ordre en mars dernier, vient d'être agréée et publiée (arrêté du 17 juillet 2019, JO du 4 août, texte 11). Elle abroge l'ancienne version de la norme, datant de 2010, en l'actualisant des évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années et devient le nouveau document de référence de l'expert-comptable en matière de LAB à partir du 1er octobre 2019.Nous présentons ici les grandes lignes de cette norme et reviendrons en détail sur l'impact de cette mise à jour pour les cabinets d'expertise comptable dans un prochain dossier de RF Comptable.
La réforme, applicable dès la rentrée 2019 pour les sessions d'examens 2020, a pour objectifs d'adapter les contenus de ces deux diplômes de la filière d'expertise comptable aux nouvelles pratiques professionnelles et d'améliorer l'attractivité de ces formations (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, arrêté du 13 février 2019 relatif aux dispositions concernant les épreuves du DCG et du DSCG, Bulletin officiel n° 26 du 27 juin 2019).
Dossier du mois : Le point sur les simplifications des obligations comptables
Les simplifications des obligations comptables offertes aux commerçants par les textes comptables et fiscaux dépendent de la taille de l'entreprise, de leur personnalité juridique et de leur régime d'imposition.
Les simplifications des obligations comptables sont ouvertes à certains commerçants selon : leur appartenance à une catégorie d'entreprises au « sens comptable » ; leur régime d'imposition ; leur personnalité juridique (personne physique ou morale).La loi PACTE publiée en mai dernier a introduit la catégorie comptable des moyennes entreprises (ME) qui s'accompagne d'allégements spécifiques. Par ailleurs, la remontée des seuils des petites entreprises (PE) va permettre à un plus grand nombre d'entités de pouvoir bénéficier de simplifications.
Les personnes physiques qui bénéficient du régime fiscal micro BIC sont soumises à des obligations comptables très allégées. Elles peuvent suivre, en cours d'exercice, leurs opérations sans être soumises à l'obligation de tenir une comptabilité en partie double et, à la clôture de l'exercice, sont dispensées de produire des comptes annuels.
Les allégements de tenue de comptabilité dont les entreprises individuelles au régime simplifié d'imposition bénéficient d'un point de vue comptable sont proches de ceux de la comptabilité supersimplifiée pour laquelle elles peuvent opter du point de vue fiscal. Une simple comptabilité de trésorerie est exigée pour enregistrer les opérations en cours d'exercice à condition de repasser en créances et dettes à la clôture. Elles sont dispensées d'annexe au plan comptable.
Les petites sociétés soumises au RSI appliquent en principe les règles de base de la comptabilité commerciale. Elles bénéficient toutefois d'une option pour une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice et la possibilité d'adopter un modèle d'annexe abrégé. À cela peuvent s'ajouter les simplifications de présentation des comptes annuels offertes aux microentreprises et petites entreprises au sens comptable et la nouvelle dispense de rapport de gestion pour les petites entreprises.Enfin, dans le cas particulier des microentreprises en « sommeil », la présentation d'un bilan et compte de résultat abrégés est permise (voir détails en fiche 1 « Obligations comptables allégées : commerçants concernés »).
Les micro, les petites et les moyennes entreprises soumises au régime réel normal d'imposition doivent tenir une comptabilité commerciale selon les principes du code de commerce. Elles bénéficient néanmoins de simplifications comptables, en particulier pour la présentation des comptes annuels.Les microentreprises en sommeil bénéficient également d'allégements (voir fiche 1 « Obligations comptables allégées : commerçants concernés »).
Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est un statut particulier. À la différence de l'EURL, l'EIRL n'est pas une personne morale mais : une dualité de patrimoines (personnel et professionnel) lui est reconnue ; l'option pour l'IS lui est offerte.L'affectation d'un patrimoine génère des obligations propres au statut d'EIRL que nous mettons ici en évidence. La loi « PACTE » a conféré un rôle accru à la comptabilité, l'affectation du patrimoine résulte de la comptabilité faisant preuve à l'égard des tiers et leur étant opposable (loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, art. 7).Notons que cette fiche traite exclusivement des EIRL commerciaux.