Une question d'un de nos lecteurs est l'occasion de revenir sur le traitement comptable de la levée d'option d'achat d'un contrat de crédit-bail immobilier dans les comptes sociaux du preneur. Le montant de la levée d'option étant le plus souvent symbolique, ne correspondant aucunement à la valeur des biens récupérés, certains seraient tentés de les comptabiliser pour un montant différent de celui prévu initialement dans le contrat. Est-ce possible en règles comptables françaises ?
L'embauche d'un apprenti est depuis quelques années encouragée par le législateur : trois aides financières, en plus des exonérations de cotisations ou contributions, ont en effet vu le jour récemment. La première, applicable aux entreprises de moins de 11 salariés depuis 2014, est une prime à l'apprentissage par année de formation. La deuxième, incluse dans la loi de finances pour 2015, s'adresse sous conditions aux entreprises de moins de 250 salariés. Enfin la dernière, annoncée fin avril dernier dans le cadre de la mesure « Apprenti coût zéro », concerne les apprentis mineurs des très petites entreprises (TPE) (décret 2015-773 du 29 juin 2015, JO du 30). Nous faisons le point sur le traitement comptable de ces aides après en avoir rappelé les conditions d'attribution [détaillées dans le dictionnaire RF Social, rubrique « Apprentissage (aides et exonérations) »].
Une table-ronde a été organisée par Ima-France en octobre dernier sur le rôle de l'EFRAG et la place de l'Europe dans la normalisation comptable internationale. Étaient réunis autour de Laurence Rivat, membre du Board de l'EFRAG, Patrick de Cambourg, membre du Board de l'EFRAG et président de l'ANC, Françoise Florès, CEO de l'EFRAG et présidente du TEG, ainsi que Patrice Marteau, membre du Board de l'EFRAG et président d'Acteo. Les intervenants ont fait un point d'étape, un an après que, suite aux recommandations du rapport Maystadt fin 2013, la gouvernance de l'EFRAG ait été renforcée, avec la création et la nomination d'un Board en septembre 2014.
L'administration fiscale prolonge sa tolérance pour les factures numérisées qui ne sont pas des factures électroniques au sens fiscal (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§§ 90 et 95-04/11/2015).
La loi Macron a étendu le champ des missions des professionnels du chiffre. À l'occasion du 70e congrès de l'Ordre des experts comptable, le Conseil supérieur a édité un guide sur le périmètre des missions de l'expert comptable et a mis à jour simultanément celui concernant l'exercice professionnel et la déontologie. Nous nous proposons de faire le point sur le nouveau cadre législatif et réglementaire des missions de l'expert comptable.
Les missions inchangées
Des sociétés holdings sont constituées pour faire face à diverses situations : rachat d'une société cible financée par la dette « LBO » (leveraged buy-out), holdings de groupes cotées ou non, holdings regroupant les membres d'une même famille. Certaines ont une activité de gestion d'un portefeuille de titres et une activité propre, d'autres n'ont qu'une activité de gestion d'un portefeuille de participations. Nous listons ici les règles, issues du code de commerce ou du code du travail, à respecter.
Les titres sont apportés à la holding par une personne physique doivent être valorisés en valeur vénale, alors que l'apport de titres de participation représentatifs du contrôle de la société par une autre société est assimilé à un apport partiel d'actifs constituant une branche d'activité et entre dans le champ du titre VII du PCG « Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées ». Un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome peut être apporté en même temps que les titres de participation.
Les holdings, têtes d'un groupe, doivent en principe établir des comptes consolidés afin de donner une image du patrimoine, de la situation financière et du résultat du groupe. Il existe toutefois des exemptions à l'obligation de consolidation en raison de la taille du groupe ou lorsque ce dernier est, sous certaines conditions, compris dans un ensemble plus grand.
Parmi les points juridiques de vigilance, nous attirons l'attention sur les pactes d'actionnaires, sur l'exigence d'information à fournir suite aux prises de participation dans le rapport de gestion et celui du commissaire aux comptes et sur les risques que certaines conventions puissent être qualifiées de conventions abusives.
Management fees, abandons de créances, cash pooling, garanties données aux filiales, respect des covenants bancaires... autant d'éléments que les holdings doivent suivre très précisément pour les sécuriser au plan fiscal et juridique.
Nous faisons le point sur les holdings face à la TVA, sachant que la Cour de justice européenne a jugé en juillet dernier, en opposition avec le Conseil d'État, que la TVA ayant grevé les frais liés à l'acquisition de participations est totalement déductible pour les holdings « animatrices », même si elles perçoivent des dividendes.
Le développement par filialisations ou prises de participation à l'étranger est une stratégie classique. La fiscalité française a libéralisé sa position en la matière, mais il convient de ne pas ignorer les dispositifs anti-évasion destinés à s'assurer que l'implantation à l'étranger n'est pas source de perte de substance pour le budget de l'État (CGI art. 57, 238 A et 209 B). Par ailleurs, le recours à des sociétés holdings fictives, sans activité réelle, situées à l'étranger, est assimilé par la jurisprudence à de l'abus de droit.
Nous envisageons de recourir à un expert comptable uniquement pour l'établissement de nos bulletins de paie, n'ayant pas en interne un service « paie » spécifique. Sachant que nous ne faisons pas appel à celui-ci pour l'établissement de nos comptes sociaux, est-ce possible ?
Nous avons en immobilisations financières (compte 271) des titres de sociétés cotées à l'étranger pour des placements à long terme. Ces titres étant libellés en dollars de Hong Kong (HKD), nous nous interrogeons sur leur valorisation à la clôture de l'exercice.
Dans nos nouveaux contrats commerciaux, il est prévu la vente à tempérament de photocopieurs avec une offre de rachat au bout de 5 ans pour un montant forfaitaire. Cette offre n'est pas conditionnée par l'achat d'un photocopieur neuf. Nous ne savons pas comment comptabiliser cette opération. Pouvons-nous enregistrer la vente dès la signature du contrat ou faut-il l'étaler sur 5 ans ? Comment tenir compte de l'offre de rachat ?