La loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle réforme les règles de portabilité du droit individuel à la formation (DIF) des salariés en cas de rupture du contrat de travail. Nous en présentons les conséquences comptables pour l'employeur (loi 2009-1437 du 24 novembre 2009, art. 6 ; voir La Revue Fiduciaire FH 3325-1).
Comme chaque année, l'AMF a publié ses recommandations en vue de l'arrêté des comptes des sociétés établissant leurs comptes consolidés en référentiel IFRS. Dans le contexte actuel de crise financière, l'attention des sociétés est attirée sur l'estimation des dépréciations d'actifs ainsi que sur la qualité des informations communiquées dans les notes annexes (AMF, recommandations en vue de l'arrêté des comptes 2009, 4 novembre 2009 ; voir Plus sur le Net).
Depuis le 1er janvier 2009, seules les sociétés par actions simplifiées (SAS) qui dépassent certains seuils ont l'obligation de nommer un commissaires aux comptes. Ce changement de législation engendre des questions quant au sort du mandat du commissaire aux comptes dans des situations particulières. Nous reprenons, dans cet article, trois cas particuliers pour lesquels la Commission des études juridiques de la CNCC a récemment donné des réponses pratiques.
L'inventaire physique ou inventaire extra-comptable est le recensement matériel des existants. Il doit être effectué dans le respect des règles légales et selon des modalités assurant une fiabilité satisfaisante. En cette période de clôture d'exercice, les stocks pouvant constituer un poste significatif du bilan, nous faisons le point sur les questions les plus fréquentes relatives à leur inventaire.
Dossier du mois : Délégation de service public : les règles comptables françaises
Il existe différents contrats de délégation de service public. Par la concession, une personne morale de droit public confie à un tiers la construction d'ouvrages et leur exploitation ultérieure. L'affermage, en principe limité à l'exploitation du service public, peut, dans les faits, imposer des investissements. Dans les deux cas, la rémunération est perçue auprès des usagers, au contraire du cas de la régie intéressée, pour laquelle l'opérateur est rémunéré par la collectivité publique, avec seulement une partie variable fonction des résultats du service.
La réglementation comptable applicable en France contenue dans le PCG n'est pas encore complète et n'a pas évolué depuis la publication de l'interprétation IFRIC 12.
Les termes de « biens de retour », de « biens de reprise » et de « biens propres », concepts spécifiques aux concessions de service public, délimitent le droit de propriété entre la collectivité publique concédante et l'entité concessionnaire. Ils sont consacrés par les juridictions administratives, notamment en matière fiscale.
La règle prévue par le PCG, selon laquelle les immobilisations mises en concession sont inscrites à l'actif du bilan du concessionnaire, lui pose des problèmes pratiques d'application, en particulier lorsque ces biens lui ont été confiés gratuitement par le concédant, la contrepartie de l'actif étant alors portée en « Autres fonds propres ».
Nous présentons l'analyse comptable des différentes dépenses engagées par le concessionnaire avant la mise en service, ainsi que les pratiques des entreprises concessionnaires.
La pratique actuelle de l'amortissement des immobilisations concédées, articulée sur le caractère renouvelable ou non des immobilisations concédées, est issue du guide comptable de 1975. Les dispositions du PCG reprennent également cette distinction.
Ni le terme d'amortissement de caducité, issu du guide comptable des entreprises concessionnaires de 1975, ni ses modalités de mise en oeuvre n'apparaissent dans le PCG. Nous indiquons les différentes pratiques de calcul et de présentation au bilan.
Les biens renouvelables peuvent faire l'objet d'amortissements techniques, de l'amortissement de caducité et d'une provision pour renouvellement. En pratique, la comptabilisation de ces trois dotations n'est pas systématique.
Les subventions d'investissement reçues du concédant par les entreprises concessionnaires suivent le traitement comptable de droit commun prévu par le PCG.
C'est l'ensemble des immobilisations concédées au titre d'un contrat de concession qui doit donner lieu à une comparaison entre la valeur comptable et la valeur actuelle. À défaut de références de marché, la valeur actuelle sera en général la valeur d'usage.
Selon la classification des dépenses opérée par le concessionnaire, celui-ci peut choisir de mettre en oeuvre l'approche par composants pour les dépenses de remplacement et/ou constater une provision pour les dépenses de gros entretien.
Les lois sociales imposent en général au nouveau délégataire de reprendre les contrats de travail du précédent exploitant. Il en découle des conséquences comptables.
Nous abordons les problématiques liées à l'approche du terme du contrat de concession, ou à sa résiliation, tels que le calcul de l'indemnisation à prévoir en cas de rupture anticipée ou l'impact, sur les comptes du concessionnaire, de la présence d'une option de rachat du contrat bénéficiant au concédant.
Le délégataire est tenu à une obligation d'information comptable à l'égard des collectivités délégantes, indépendamment des obligations habituelles d'établissement et de publication de comptes annuels édictées par le code de commerce.
Nous sommesfournisseur de produits sanitaires d'un grand distributeur qui nous propose d'établir nos factures à notre place. Nous souhaitons savoir si cette organisation est possible et dans quelles conditions.
Nos véhicules immobilisés ne font pas l'objet d'une décomposition pour leur amortissement eu égard à leur durée d'utilisation effective. Toutefois, nous nous interrogeons sur la nécessité de décomposer une fourgonnette achetée d'occasion sur laquelle nous avons dû changer le moteur récemment.
Selon les textes, le tableau des résultats des cinq derniers exercices doit être joint au rapport de gestion (c. com. art. R. 225-102). Devons-nous en conclure que, lors du dépôt au greffe du rapport de gestion, ce document doit être également joint ?
En 2008, nous avons comptabilisé une contribution financière de l'Union européenne en subvention d'exploitation, alors qu'à la lecture de la convention d'attribution, 50 % de cette somme devait être remboursée par notre entreprise. La rectification de cette erreur comptable doit-elle obligatoirement passer par le compte de résultat ?
Entreprise de plus de 20 salariés, nous sommes tenus à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (c. trav. art. L. 5212-1 et L. 5212-2). Nous versons à ce titre, depuis plus de 3 ans, une contribution à l'AGEFIPH. Sachant que nous aurons probablement à payer une contribution majorée en février 2010, pouvons-nous pour notre clôture 2009, provisionner cette majoration ?