Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, la CSRD impose à certaines entités de publier, dans leur rapport de gestion, des informations de durabilité. Lorsque l'entité n'établit aucune de ces informations, le CAC chargé de la certification est tenu d'établir un « rapport de carence ». Trois cas sont identifiés, pour lesquels il faut analyser les incidences sur la mission ou le mandat du CAC.
La loi de finances pour 2025 prévoit un abaissement drastique du seuil de franchise en base, à 25 000 €, dès le 1er mars 2025 mais cette mesure est, à date, retardée au 1er juin.
Depuis le 15 février 2025, certains groupements et certaines associations ou entités qui ne relèvent pas du Guichet unique doivent déclarer leur existence, leurs modifications ou leur cessation d'activité à différents administrations et organismes sociaux. Sont concernés ceux et celles qui emploient des salariés, qui sollicitent des fonds publics ou qui sont soumis à des obligations fiscales.
Le seul retard dans la soumission des comptes annuels à l'approbation de l'assemblée des associés d'une SARL n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du code de commerce. Ainsi, encourt la censure la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une SARL coupable du délit de non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale, retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.
La situation dans laquelle une société dépose ses comptes annuels avec confidentialité du compte de résultat alors qu'elle ne peut bénéficier de cette faculté de confidentialité n'est pas incriminée par le code de commerce. Le fait délictueux commis serait celui d'une fausse déclaration qui constitue un faux et un usage de faux. Dès lors que le CAC aura connaissance du faux, il devra effectuer une révélation au procureur de la République (CNCC, EJ 2024-36, décembre 2024).
Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte en fin d'année 2024, et donc avant la clôture de l'exercice 2024, a eu ou peut entraîner des conséquences dont les entreprises impactées doivent tenir compte pour établir leurs comptes clos au 31 décembre 2024. Pour les guider, la CNCC a publié une foire aux questions (FAQ), qui précise les traitements comptables de ces conséquences, synthétisés pour vous ci-après. On peut noter que cette FAQ a, plus généralement, pour objectif de rappeler les principes à retenir dans un contexte de catastrophe naturelle et les points d'attention à apprécier, et rend caduque la précédente réponse de la Commission des études comptables relative à la tempête de 1999 (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025).
Publié le 9 décembre 2022 et homologué par arrêté le 26 décembre 2023, le règlement ANC 2022-06 vise à moderniser la nomenclature des comptes et à simplifier la présentation des états financiers. Il est d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Nous revenons sur ce règlement qui comporte plusieurs modifications de grande ampleur avec des impacts significatifs sur les pratiques des entreprises et des professionnels du chiffre. Il nous a semblé également utile de vous proposer des tableaux comparatifs des plans de comptes avant/après réforme afin de vous aider à visualiser ses impacts sur la nomenclature de vos comptes (ANC, règlement 2014-03 relatif au plan comptable général, version consolidée au 1er janvier 2025).
Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre 2024, la Cour de cassation vient d'émettre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte « report à nouveau » (RAN) (cass. com. 12 février 2025, n° 23-11.410).
Après les « vicissitudes du projet de loi de finances pour 2025 » (voir RF Comptable 532, décembre 2024), la loi de finances a enfin vu le jour, reprenant comme subodoré un certain nombre des mesures initialement prévues et quelques nouveautés en matière de fiscalité des entreprises. Voici un tour d'horizon des éléments significatifs à retenir (loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15, texte 1 ; C. constit., décision 2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15, texte 3 ; La Revue Fiduciaire, FH 4075 et 4076).
La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) vient de publier les données nécessaires à la détermination du taux d'actualisation pour les entreprises de petite taille. Ces données sont indispensables pour l'évaluation des actifs par la méthode des cash-flows disponibles prévisionnels ou pour définir le taux de rejet ou d'acceptation des investissements.
Dossier du mois : Mission de certification des informations en matière de durabilité - 1re partie
Notre dossier, publié en deux parties, présente les travaux attendus du vérificateur sur les informations de durabilité et la manière dont il exprimera ses conclusions, selon les lignes directrices de la Haute autorité de l'audit (H2A) et dans l'attente de la norme européenne d'assurance limitée.
La CSRD constitue un élément de la mise en oeuvre du plan d'action sur la finance durable qui vise, par une gestion des risques induits par le changement climatique, l'épuisement des ressources, la dégradation de l'environnement et les problématiques sociales, à orienter les investissements en vue de parvenir à un système économique stable, durable et inclusif.Nous faisons le point sur l'actualité en matière de durabilité et sur les lignes directrices de la H2A, mises à jour en octobre 2024 suite à la publication de l'ordonnance de transposition de la CSRD en droit national et des ESRS.
La mission de certification s'articule, pour le moment, autour de trois axes de vérification. Le vérificateur doit, notamment, s'assurer que les informations en matière de durabilité répondent aux critères de pertinence, représentation fidèle, comparabilité, vérifiabilité et compréhensibilité. Pour ce faire, il exerce son jugement professionnel et son esprit critique, échange avec les CAC chargés de certifier les comptes de l'entité et avec l'équipe de certification et, le cas échéant, utilise les travaux d'un tiers ou recourt à des experts. Il établit une lettre de mission pour cadrer ses travaux.
La prise de connaissance de l'entité et de son environnement est une étape essentielle de la mission de certification des informations en matière de durabilité car elle permet, notamment, au vérificateur d'appréhender le niveau de connaissance et d'implication des dirigeants dans les enjeux de durabilité relatifs à l'entité. Il peut, ainsi, sur la base des éléments collectés et d'une analyse des risques, planifier ses travaux.
Pour contrôler la conformité du processus utilisé par l'entité pour déterminer les informations de durabilité à publier, le vérificateur doit, en premier lieu, vérifier que la démarche d'analyse de la double matérialité a bien été mise en oeuvre conformément aux normes ESRS. Il vérifie, ensuite, que l'entité a mis en place un processus d'identification et d'évaluation des impacts, risques et opportunités liés aux enjeux de durabilité (y compris au niveau du groupe, le cas échéant). Il contrôle également le respect, par l'entité, de l'obligation de consultation du comité social et économique (CSE) sur les informations de durabilité.
Les informations en matière de durabilité à publier par les entités, définies aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 et R. 232-8-4 du code de commerce, le sont si elles sont matérielles. L'entité peut également décider de publier des informations facultatives. Toutes ces informations doivent être clairement identifiables et répondre aux caractéristiques de pertinence et de représentation fidèle, ainsi que de comparabilité, de vérifiabilité et de compréhensibilité. Le vérificateur met en oeuvre des travaux afin de conclure qu'il n'a pas détecté d'erreurs, omissions ou incohérences dans ces informations, d'une importance telle qu'elles remettent en cause la conformité de ces dernières avec les prescriptions du code de commerce, y compris avec les ESRS.
Selon le règlement taxonomie, l'entreprise tenue de publier des informations en matière de durabilité doit publier des informations sur comment et dans quelle mesure ses activités sont associées à des activités économiques durables (éligibles voire alignées) sur le plan environnemental au regard des six objectifs environnementaux retenus par la Commission européenne. Le vérificateur doit contrôler le respect des exigences de publication des informations prévues par ce référentiel.