Précisions de la CNCC sur les conséquences comptables du cyclone Chido à Mayotte
Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte en fin d’année 2024, et donc avant la clôture de l'exercice 2024, a eu ou peut entraîner des conséquences dont les entreprises impactées doivent tenir compte pour établir leurs comptes clos au 31 décembre 2024. Pour les guider, la CNCC a publié une foire aux questions (FAQ), qui précise les traitements comptables de ces conséquences, synthétisés pour vous ci-après.
On peut noter que cette FAQ a, plus généralement, pour objectif de rappeler les principes à retenir dans un contexte de catastrophe naturelle et les points d'attention à apprécier, et rend caduque la précédente réponse de la Commission des études comptables relative à la tempête de 1999 (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025).
Une entité affectée par le cyclone Chido doit effectuer un inventaire des biens détruits et/ou endommagés. Les premiers font l’objet d’un amortissement exceptionnel à hauteur de leur valeur nette comptable (VNC) et sont sortis du bilan et les seconds d'un test de dépréciation (le cyclone à lui seul constituant, a priori, un indice de perte de valeur) et, le cas échéant, d'une dépréciation.
En cas d’arrêt de l’activité, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ne peut pas, en principe, être interrompu pendant la période de non-utilisation des immobilisations concernées.
Sous certaines conditions strictes, le plan d’amortissement peut être modifié.
Les stocks ayant été détruits à la suite du cyclone sont sortis du bilan pour leur VNC, par la contrepartie de la comptabilisation d’une charge exceptionnelle. Les coûts liés à la sous-activité restent comptabilisés en charges d’exploitation de l’exercice.
Les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées.
Pour pouvoir comptabiliser une créance au titre d’une indemnité d’assurance à recevoir, il faut qu’elle soit certaine dans son principe à la date de clôture et qu’elle puisse être évaluée avec une fiabilité suffisante. Les modalités de comptabilisation dépendent de la destination de l'indemnité d'assurance.
Les aides gouvernementales sont comptabilisées dès lors que l’entité ayant demandé l’aide respecte les conditions de fond y ouvrant droit et sous réserve que les textes législatifs et réglementaires définissant les conditions d’octroi soient publiés avant la date de clôture. Leur classement dans le compte de résultat dépend de leur nature.
La présentation des emprunts faisant l’objet de covenants bancaires dans les comptes dépend de la date de rupture du covenant et, en cas de renégociation aboutie, de la date d'aboutissement de la renégociation.
En cas d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation de l’entité, le principe de continuité d’exploitation est maintenu pour l’établissement des comptes. Tel n'est pas le cas lorsque la continuité d’exploitation est définitivement compromise et les comptes sont, alors, établis sur la base des valeurs liquidatives.
Il convient de présenter les charges et produits liés au cyclone selon leur nature et de limiter les éléments présentés en résultat exceptionnel, les règles afférentes à celui-ci étant plus strictes depuis l'entrée en vigueur du nouveau PCG le 1er janvier 2025.
Les comptes clos au 31 décembre 2024 doivent tenir compte de l’ensemble des effets induits par le cyclone. Les montants comptabilisés sont ajustés en conséquence. Ils ne le sont pas, en revanche, lorsque l'entité a clôturé ses comptes avant la date de survenance du cyclone mais n’a pas encore arrêté ses comptes à cette date.
Contexte
Le cyclone Chido survenu en fin d’année 2024 (le 14 décembre 2024) a créé des dommages très significatifs pour les entreprises situées dans le département de Mayotte et a pu entraîner des conséquences sur celles ayant des relations économiques et commerciales avec les acteurs du département (filiales de groupes, clients, fournisseurs, sous-traitants…). Survenue avant la clôture de l’exercice 2024, cette catastrophe naturelle a eu ou peut entraîner des conséquences dont il convient de tenir compte pour l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2024.
La CNCC a donc publié une foire aux questions (FAQ) ayant pour objectif de rappeler les principes à retenir dans un contexte de catastrophe naturelle et les points d’attention à apprécier, sur la base des textes réglementaires et doctrinaux applicables (PCG, recommandations et observations de l’ANC relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 sur les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, Questions/réponses CNCC relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19…). Le cas échéant, si une problématique identifiée n’est pas développée dans cette FAQ, il est utile de se référer aux sources doctrinales précitées.
La FAQ n’a pas vocation à traiter toutes les questions relatives aux effets générés par la situation à Mayotte, et n’a pas une visée interprétative des textes comptables applicables.
Ce communiqué rend caduque la réponse de la Commission des études comptables (CEC) relative à la tempête de 1999 (CNCC, EC 2000-04 ; Bull. CNCC n° 118, juin 2000, p. 248).
Dans les développements qui suivent, le nouveau PCG correspond au règlement ANC 2014-03 relatif au Plan comptable général tenant compte du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers qui s’applique de manière obligatoire aux exercices ouverts au 1er janvier 2025. Ce règlement pouvait être appliqué par anticipation à compter de sa date de publication au Journal Officiel, soit à compter du 30 décembre 2023 (voir RF Comptable 523, notre fil d'actualité « Homologation de neuf règlements de l'ANC », février 2024 et RF Comptable 516 et 517, notre dossier en 2 parties « Modernisation des états financiers : quels seront les impacts pratiques pour les entreprises ? », juin 2023 et juillet-août 2023).
Questions-réponses sur les conséquences comptables du cyclone Chido...
... relatives aux immobilisations
Les questions-réponses relatives à l'évaluation et à l'amortissement des immobilisations sont présentées dans le tableau ci-dessous (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025, questions 1 à 3).
Questions-réponses relatives à l'évaluation et à l'amortissement des immobilisations | |
|---|---|
Question | Réponse - Points d'attention |
Q1. Quelles sont les conséquences comptables sur l’évaluation des immobilisations endommagées ou détruites à la suite de l’événement ? | 1. Un inventaire des biens détruits ou endommagés est à réaliser dans les plus brefs délais (c. com. art. L. 123-12 ; PCG art. 912-3 ; PCG nouveau art. 1021-3). 2. Les immobilisations corporelles ainsi que les composants identifiés séparément d’une immobilisation corporelle (toiture arrachée d’une usine par exemple) totalement détruits font l’objet d’un amortissement exceptionnel* à hauteur de leur valeur nette comptable (VNC). L’immobilisation corporelle ou le composant détruit est ensuite sorti(e) du bilan (PCG art. 214-8, 214-13, 214-14 et 942-28 ; PCG nouveau art. 513-5 et 1212-28). 3. Le cas échéant, la valeur résiduelle des éléments récupérables à la suite de la mise au rebut des immobilisations corporelles détruites est transférée dans un compte d’immobilisations si ces éléments sont destinés à être récupérés pour de nouvelles immobilisations ou dans un compte de stocks s’ils sont destinés à être vendus (PCG art. 212-8, 213-15, 214-13, 214-14, 942-28 et 946-60 ; PCG nouveau art. 513-5, 1212-28 et 1221-60 ; Bull. CNCC n° 203, EC 2021-20, septembre 2021, p. 478). 4. Les immobilisations corporelles endommagées mais encore utilisables doivent faire l’objet d’un test de dépréciation et, le cas échéant, d’une dépréciation en cas de perte de valeur (voir Q3). Le plan d’amortissement est, alors, révisé de manière prospective (c. com. art. R. 123-179 ; PCG art. 214-14 à 214-17 ; PCG nouveau art. 513-5 et 1212-29). 5. Si une entité a engagé des coûts au titre de la remise en état de fonctionnement des immobilisations partiellement détruites ou endommagées, elle doit évaluer si ces coûts destinés à réparer, ajouter ou remplacer des éléments répondent à la définition des actifs (PCG art. 212-1 et 212-2), c’est-à-dire qu’il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants et que les coûts peuvent être évalués avec une fiabilité suffisante. |
Q2. Quelles sont les modalités d’amortissement des immobilisations dans le cas d’un arrêt ou d’une réduction de l’activité de l’entité à la suite de l’événement ? | 1. En cas d’arrêt de l’activité (fermeture temporaire de l’entreprise ou de ses usines, arrêt des commandes…), sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’œuvre, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ne peut pas, en principe, être interrompu pendant la période de non-utilisation des immobilisations concernées (PCG art. 214-11 à 214-14 ; ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », rec. D1 ; CNCC, « Questions / réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 »,quest. 4.2, 4.2.1 et 4.3 ; voir RF Comptable 490, notre fil d'actualité « Covid-19 : le rythme d'amortissement de certaines immobilisations peut être modifié » et notre dossier « Arrêté des comptes : points d'actualité », février 2021 et RF Comptable 495, notre article « Covid-19 : mise à jour des recommandations de l'ANC », juillet-août 2021). 2. Sous certaines conditions, lorsque le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine correspond à un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente, le plan d’amortissement peut être modifié par référence à cette unité d’œuvre sous-jacente avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs. Ce n’est que dans ce cas que la dotation aux amortissements pourrait tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques pendant la période d’arrêt ou de réduction de l’activité. 3. Si nécessaire, l’entité complète cet amortissement économique par un amortissement dérogatoire (CGI art. 39 ; PCG art. 214-8 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 4.2.1). 4. Les éventuels changements opérés dans les modalités d’amortissement devront donner lieu à une information dans l’annexe (PCG art. 833-2/2 et 833-3/2 ; PCG nouveau art. 831-2/3 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 4.3). |
Q3. Quels sont les autres points d’attention à apprécier en matière d’évaluation des immobilisations à la suite de l’événement ? | 1. Il est très vraisemblable que, à lui seul, le cyclone et ses conséquences constituent un indice de perte de valeur (voir exemples ci-après), entraînant la réalisation d’un test de dépréciation. L’étendue du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés (PCG art. 214-16, IR ; CNCC, FAQ précitée, quest. 2.1). 2. Dans le cadre de ce test, s’il apparaît que la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa VNC, une dépréciation doit être constatée (c. com. art. L. 123-12, al. 2 et R. 123-178, 4° ; PCG art. 214-6, IR ; CNCC, FAQ précitée, quest. 2.3 et 2.4). |
* Dès lors que le cyclone Chido est qualifié d’événement majeur et inhabituel au sens de l’article 513-5 du nouveau PCG, le classement de cet amortissement dans le résultat exceptionnel n’est pas remis en cause par l'application du règlement ANC 2022-06, s’agissant d’une charge supplémentaire qui n’aurait pas été comptabilisée en l’absence de cet événement. | |
S'agissant des dépenses de remise en état de fonctionnement, pourront être comptabilisés à l’actif du bilan les coûts permettant de prolonger la durée d’utilisation de l’immobilisation au-delà de celle qui restait à courir à la date de l’événement (par exemple, réfection de la toiture, de la climatisation…). Tous les coûts engagés qui ne permettent pas de générer des avantages économiques futurs au-delà de ceux qui étaient attendus à la date de l’événement ou d’améliorer l’immobilisation sont comptabilisés en charges.
Sont susceptibles de constituer des indices de perte de valeur (liste non exhaustive) :
-un changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir proche) dans les conditions d’utilisation d’une immobilisation (fermetures et arrêts provisoires, sous-activité, perturbation des approvisionnements ou de la production) ;
-un changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir proche) dans l’environnement économique général de l’entité ou de l’immobilisation ;
-une baisse significative des revenus, résultats opérationnels, flux de trésorerie d’exploitation ;
-une révision à la baisse des budgets ;
-une incapacité à honorer des commandes des clients (ayant recours à l’utilisation de l’immobilisation concernée) ;
-une annulation ou une baisse des commandes des clients (ayant recours à l’utilisation de l’immobilisation concernée) ;
-des performances attendues de l’immobilisation devenues inférieures aux prévisions.
... relatives aux stocks
Les questions-réponses relatives à la comptabilisation des stocks sont présentées dans le tableau ci-dessous (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025, question 4).
Questions-réponses relatives à la comptabilisation des stocks | |
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Question | Réponse - Points d'attention |
Q4. Quelles sont les incidences que l'événement pourrait avoir sur la comptabilisation des stocks ? | 1. Les stocks ayant été détruits à la suite du cyclone sont sortis du bilan pour leur VNC, par la contrepartie de la comptabilisation d’une charge exceptionnelle* (PCG art. 214-22 ; PCG nouveau art. 513-5). 2. L’étendue des travaux d’analyse de la valeur des stocks est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés. Compte tenu des circonstances particulières liées au cyclone (incertitudes sur les prix et sur les perspectives de vente), l’entité tient compte des éléments fiables dont elle dispose pour évaluer l’étendue des travaux nécessaires à la détermination de la valeur des stocks et l’éventualité de les déprécier (PCG art. 214-22 ; ANC, Recommandations précitées, rec. F2 ; voir RF Comptable 490 précitée). 3. Une baisse du niveau de production (sous-activité) n’est pas prise en compte dans l’évaluation du coût de production des stocks (voir exemple ci-après). Les coûts liés à la sous-activité restent comptabilisés en charges d’exploitation de l’exercice (PCG art. 213-18 et 213-32 ; ANC, Recommandations précitées, rec. F1 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 4.1). 4. Les aides sociales perçues par l’entité qui conduisent à réduire le coût de la main d’œuvre (exonération de charges sociales, allocation d’activité partielle…) sont comptabilisés en diminution du coût de production (PCG art. 213-32 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 4.1.2). |
* Dès lors que le cyclone Chido est qualifié d’événement majeur et inhabituel au sens de l’article 513-5 du nouveau PCG, le classement de cet amortissement dans le résultat exceptionnel n’est pas remis en cause par l'application du règlement ANC 2022-06, s’agissant d’une charge supplémentaire qui n’aurait pas été comptabilisée en l’absence de cet événement. | |
Les éléments suivants sont, notamment, à prendre en considération pour évaluer l’étendue des travaux et l’éventualité de déprécier les stocks :
-la dernière valeur actuelle d’un stock est significativement supérieure à sa valeur comptable ;
-aucune perte ou détérioration physique des stocks n’a été constatée à la suite de l’événement ;
-il existe des perspectives raisonnables de retour à des conditions de ventes proches de celles connues antérieurement.
Concernant le traitement comptable de la sous-activité, si aucune unité n’est produite parce que le site est fermé, aucun coût ne peut être incorporé au coût des stocks. En cas d’activité partielle, les coûts encourus d’amortissement et de main d’œuvre qui n’auront pu être affectés aux unités produites du fait de la sous-activité restent comptabilisés en charges. En revanche, les frais variables, tels que les coûts de matières et de personnel intérimaire, continuent d’être incorporés au stock, car ils évoluent en fonction des unités produites.
... relative aux provisions
La question-réponse relative aux coûts qui peuvent faire l’objet, ou non, d’une provision à la date de clôture dans le contexte de l’événement est présentée dans le tableau ci-dessous (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025, question 5).
Question-réponse relative aux coûts pouvant faire l'objet, ou non, d'une provision à la date de clôture dans le contexte de l'événement | |
|---|---|
Question | Réponse - Points d'attention |
Q5. Quels coûts peuvent faire l’objet d’une provision à la date de clôture dans le contexte de l’événement ? | 1. Les coûts externes et internes engagés à la suite du cyclone pour remettre l’outil de production en état normal de fonctionnement et permettre la poursuite de l’activité sont à comptabiliser en charges lorsqu’ils sont encourus, s’ils ne répondent pas à la définition d’un actif (voir Q1) (c. com. art. L. 123-20 ; PCG art. 321-1, 321-5, 322-1, 322-2, 513-4). 2. Les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées (PCG art. 322-12 ; ANC, Recommandations précitées, rec. I1 ; voir RF Comptable 490 précitée). 3. La perte sur un contrat devenu déficitaire doit être provisionnée dès qu'elle devient probable, à hauteur de la perte attendue sur le contrat en cours d’exécution (PCG art. 322-9 et 622-6 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 7.1). 4. Une provision pour restructuration (vente ou arrêt d’un établissement, fermeture d’un site de production, démantèlement d’une usine…) est à constater lorsqu’il existe une obligation de l'entité vis-à-vis des tiers (employés, par exemple), ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à hauteur des coûts pour lesquels l'entité n'attend plus de contrepartie de ceux-ci (PCG art. 322-10 et IR et 322-11 ; ANC, Recommandations précitées, rec. I3). |
Les coûts liés aux conséquences de l’événement peuvent être :
-des coûts externes : fournitures et matériels nécessaires à la réparation de biens endommagés, recours à de la sous-traitance, à de la main d’œuvre intérimaire pour procéder à des travaux de déblayage, réparations... ;
-des coûts internes : heures supplémentaires, primes ou autres avantages versés à des salariés de l’entreprise au titre de travaux effectués (nettoyage, réparations...).
Les coûts liés à l’éventuelle sous-activité (voir ci-avant) ne constituent pas des éléments à prendre en compte pour évaluer une éventuelle provision pour contrat déficitaire. En revanche, si, à la suite de la période de sous-activité, l’entité doit encourir des coûts additionnels pour rattraper le retard (recours à du personnel additionnel ou à des heures supplémentaires), ces coûts sont pris en compte dans la détermination de la provision pour perte à terminaison.
... relatives aux indemnités d'assurance et aides reçues ou à recevoir
Les questions-réponses relatives à la comptabilisation des indemnités d'assurance et aides reçues ou à recevoir par l'entité à la suite de l'événement sont présentées dans le tableau ci-dessous (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025, questions 6 et 7).
Questions-réponses relatives à la comptabilisation des indemnités d'assurance et aides reçues ou à recevoir par l'entité à la suite de l'événement | |
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Question | Réponse - Points d'attention |
Q6. Quelles sont les modalités de comptabilisation des indemnités d’assurance reçues ou à recevoir par l’entité à la suite de l’événement ? | 1. Dans le contexte du cyclone, les entités en ayant subi les conséquences sont susceptibles d’avoir droit à des indemnités d’assurances en compensation des sinistres constatés (pertes d’exploitation, dégâts, destruction totale ou partielle d’une immobilisation, reconstruction à neuf…). 2. Pour pouvoir comptabiliser une créance au titre d’une indemnité d’assurance à recevoir, il faut qu’elle soit certaine dans son principe à la date de clôture, c’est-à-dire que l’entité soit capable de démontrer que rien n’entrave la prise en charge par la compagnie d’assurance conformément au contrat conclu avec elle, et qu’elle puisse être évaluée avec une fiabilité suffisante (c. com. art. L. 123-21 ; PCG art. 323-8, 512-4 et 513-3 ; Bull. CNCC n° 160, EC 2010-28, décembre 2010, p. 684). 3. L’évaluation du montant de la créance doit être appréciée sur la base des éléments disponibles jusqu’à la date d’arrêté des comptes (Bull. CNCC n° 160, EC 2010-28, décembre 2010, p. 684 ; Bull. CNCC n° 160, EC 2021-28, mars 2022, p. 279). 4. L’indemnité d’assurance reçue ou à recevoir en compensation de la destruction totale d’une immobilisation est à présenter dans le compte de résultat dans un compte de produits de cession dans le résultat exceptionnel* (PCG art. 512-1 et 947-79 ; PCG nouveau art. 513-5, 1222-75). 5. Les indemnités d’assurance reçues ou à recevoir pour couvrir des charges liées au cyclone (par exemple, pour couvrir des dépenses de réparation, de nettoyage…) devraient être comptabilisées par le crédit d’un compte de transfert de charges, dans le résultat d’exploitation ou exceptionnel en fonction du classement retenu par l’entité (voir Q10). 6. Les indemnités d’assurance reçues ou à recevoir pour couvrir des pertes d’exploitation sont à comptabiliser en produits d’exploitation. |
Q7. Quels sont les points d’attention relatifs à la comptabilisation des produits des aides reçues ou à recevoir à la suite de l’événement ? | 1. Les aides gouvernementales sont comptabilisées dès lors que l’entité, ayant décidé de demander l’aide, respecte les conditions de fond y ouvrant droit et sous réserve que les textes législatifs et réglementaires définissant les conditions d’octroi soient publiés avant la date de clôture (PCG art. 512-4 et 513-3 ; ANC, Recommandations précitées, rec. J1 et J2 ; voir RF Comptable 490 précitée et RF Comptable 483, notre article « Traitement des mesures de soutien aux entreprises », juin 2020). 2. Une aide ne peut être comptabilisée que si son montant peut être évalué de manière fiable (ANC, Recommandations précitées, rec. J1, J2, J7 et J8 ; Bull. CNCC n° 205, EC 2021-28, mars 2022, p. 279). 3. Le classement des aides dans le compte de résultat dépend de leur nature. Ainsi, les aides qui ne s’imputent pas sur un coût particulier sont comptabilisées en tant que subventions d’exploitation (aide financière « exceptionnelle », fonds de solidarité…). Les aides destinées à compenser des coûts du personnel sont présentées en diminution des charges de personnel (allocation d’activité partielle, exonération des charges sociales). À cet égard, une entité qui applique le PCG nouveau utilise le compte 649 « Remboursements de charges de personnel » (PCG art. 947-74 ; PCG nouveau art. 1221-64 et 1222-74 ; ANC, Recommandations précitées, rec. B6A, J1, J2, J7 et J8 ; voir RF Comptable 490 et 483 précitées et RF Comptable 485, notre fil d'actualité « Produits et charges liés au Covid-19 : résultat courant », septembre 2020 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 10.2). 4. Le rééchelonnement ou le report de remboursement d’une dette (financière, sociale, fiscale…) n’emporte pas de conséquences comptables (PCG art. 321-4 et 322-1 ; ANC, Recommandations précitées, rec. H3). |
* Dès lors que le cyclone Chido est qualifié d’événement majeur et inhabituel au sens de l’article 513-5 du nouveau PCG, le classement de cet amortissement dans le résultat exceptionnel n’est pas remis en cause par l'application du règlement ANC 2022-06, s’agissant d’une charge supplémentaire qui n’aurait pas été comptabilisée en l’absence de cet événement. | |
Pour considérer que l’indemnité est certaine dans son principe à la clôture, l’entité doit démontrer que rien n’entrave la prise en charge du sinistre causé par l’événement par la compagnie d’assurance, conformément au contrat d’assurance conclu. Par exemple, l’indemnité est certaine dans son principe lorsque l’entité a obtenu l’accord de la compagnie d’assurance sur le principe de l’indemnisation avant la date de clôture (échanges non équivoques avec la compagnie d’assurance, accord de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance…).
Il convient de se référer au contrat d’assurance afin de déterminer si les dispositions contractuelles permettent d’évaluer de façon suffisamment fiable, à la date d’arrêté des comptes, le montant de l’indemnité à recevoir :
-dans le cas où le contrat d’assurance est clair pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance à recevoir de manière suffisamment fiable, l’entité comptabilise une créance à hauteur de ce montant à l’actif par la contrepartie d’un produit de l’exercice à due concurrence ;
-si tel n’est pas le cas, aucune créance n’est comptabilisée au titre de l’indemnité à recevoir, faute d’éléments permettant l’évaluation fiable de son montant. Une information en annexe est à donner.
Le cas échéant, en application du principe de non-compensation prévu par le PCG (PCG art. 112-2), la créance est comptabilisée distinctement à l’actif du bilan, et ne peut être compensée avec un éventuel passif comptabilisé à la suite de l’événement.
Cas particulier de l’aide financière « exceptionnelle » instaurée dans le cadre de l’événement
L’aide financière « exceptionnelle » instaurée par le décret 2025-43 du 14 janvier 2025 ne peut pas être comptabilisée dans les comptes clos au 31 décembre 2024, dans la mesure où ce décret a été publié postérieurement à cette date. Dans ce cas, une information au titre du dispositif et du montant de l’aide est à donner dans l’annexe.
... relatives à d'autres points de vigilance
Les questions-réponses relatives aux covenants bancaires, à la continuité d’exploitation, à la possibilité de comptabiliser les produits et charges liés à l’événement dans le résultat exceptionnel et aux événements post-clôture sont présentées dans le tableau ci-dessous (CNCC, « Mayotte : conséquences comptables du cyclone Chido - Questions/réponses », février 2025, questions 8 à 11).
Questions-réponses relatives aux covenants bancaires, à la continuité d’exploitation, à la possibilité de comptabiliser les produits et charges liés à l’événement dans le résultat exceptionnel et aux événements post-clôture | |
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Question | Réponse - Points d'attention |
Q8. Quelles sont les conséquences de l’événement sur la présentation des emprunts faisant l’objet de covenants bancaires ? | 1. En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la dette devenue immédiatement exigible est reclassée en dettes à moins d’un an aussi bien dans la note de renvoi au bas du bilan que dans l'état des échéances des dettes à la clôture dans l’annexe (PCG art. 821-1 et 823-1 ; PCG nouveau art. 821-1 et 821-2 ; c. com. art. R. 123-195 ; PCG art. 833-13/1 et 841-5 ; PCG nouveau art. 832-15 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 6.1 ; ANC, Recommandations précitées, rec. H7 ; voir RF Comptable 490 précitée ; Bull. CNCC n° 157, EC 2009-45, mars 2010, p. 231 et n° 163, EC 2011-22, septembre 2011, p. 617). 2. En cas de rupture de covenant à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, mais ayant donné lieu à une renégociation aboutie à la date de clôture, il n’y a pas lieu de reclasser la dette. En revanche, si la renégociation aboutit entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, la dette doit être reclassée. 3. En cas de rupture de covenant entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, il s’agit d’un événement postérieur à la clôture devant faire l’objet uniquement d’une information dans l’annexe. |
Q9. Quelles sont les conséquences comptables d’une continuité d’exploitation incertaine ou compromise ? | 1. En cas d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation de l’entité, le principe de continuité d’exploitation est maintenu pour l’établissement des comptes mais des informations sont à donner dans l’annexe au titre de cette incertitude (voir ci-après) (c. com. art. L. 123-20 ; PCG art. 121-2, 810-1, 833-1 et 833-2/1 ; PCG nouveau art. 811-1 et 831-1 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 1.4 et 1.5 ; ANC, Recommandations précitées, rec. B8 et B9). 2. Lorsque la continuité d’exploitation est définitivement compromise, l’ensemble des conséquences d’une liquidation ou d’une cessation d’activité est pris en compte, dès lors qu’il n’y a plus d’autre alternative pour l’entité (abandon du principe de continuité d’exploitation). Les comptes sont établis sur la base des valeurs liquidatives. À ce titre, l’entité peut avoir recours à diverses méthodes d’évaluation, par exemple la valeur vénale et la valeur de réalisation nette. Les modalités d’évaluation et de présentation retenues par l’entité sont indiquées dans l’annexe. |
Q10. Dans quelles conditions les produits et charges liés à l’événement peuvent-ils être inscrits en résultat exceptionnel ? | 1. Il convient de présenter les charges et produits liés au cyclone selon leur nature et de limiter les éléments présentés en résultat exceptionnel. Les dépenses d’exploitation (frais de personnel, charges de loyer…) ne devraient pas être incluses dans le résultat exceptionnel (c. com. art. R. 123-193 ; PCG art. 513-2, 810-3 et 821-3 ; PCG nouveau art. 513-5 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 11.2 ; ANC, Recommandations précitées, rec. B6B). 2. L’entité poursuit ses pratiques antérieures en n’inscrivant dans les rubriques du résultat exceptionnel que les produits et les charges qui y sont portés de façon usuelle. 3. Lorsque l’entité établit ses comptes selon le PCG applicable au 1er janvier 2025 (tenant compte du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers), seuls les produits et les charges qui n’auraient pas été constatés en l’absence du cyclone peuvent être présentés en résultat exceptionnel (charges de déblayage et de nettoyage, amortissement exceptionnel constatant la destruction d’une immobilisation…) (PCG nouveau art. 513-5)*. |
Q11. En matière de détermination des événements postérieurs à la clôture, quels sont les exercices pour lesquels l’événement constitue une situation existante à la date de clôture ? | 1. Les comptes clos au 31 décembre 2024 doivent tenir compte de l’ensemble des effets induits par le cyclone. Les montants comptabilisés sont ajustés en conséquence (c. com. art. L. 123-20 ; PCG art. 513-4, 833-2/1 et 833- 2/3 ; PCG nouveau art. 831-1 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 1.1, 1.2 et 1.3). 2. Dans le cas d’une entité qui a clôturé ses comptes avant la date de survenance du cyclone, mais qui n’a pas encore arrêté ses comptes à cette date, les montants comptabilisés à la date de clôture ne sont pas ajustés. Une information est à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture (voir ci-après). |
* Dans le détail de la FAQ, sont distinguées deux situations : l'entité applique le PCG avant mise en œuvre du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers (en raison d'une définition du résultat exceptionnel insuffisamment explicite, deux approches sont possibles) ou elle applique le nouveau PCG (voir ci-avant). | |
Informations à donner en annexe
1. En cas de continuité d’exploitation incertaine mais pas définitivement compromise (voir Q9), il convient de donner les informations suivantes :
-les principaux éléments de jugement qui ont conduit l’entité à ne pas remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d’exploitation en dépit des circonstances ;
-les incertitudes liées à l’événement qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ;
-les plans d’action engagés par la direction pour faire face à la situation.
Les informations doivent être équilibrées en ne retenant des hypothèses ni uniquement pessimistes ni uniquement optimistes.
2. Au titre des événements postérieurs à la clôture sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture (voir Q11), les informations suivantes peuvent être données :
-baisse des ventes, des revenus et des flux de trésorerie opérationnels ;
-pertes sur des contrats ;
-renégociations de dettes ;
-allongement des délais de paiement (de l‘entité et de ses clients) ;
-interruption de la production et rupture dans les chaînes d’approvisionnement ;
-indisponibilité de personnel ;
-fermetures d’établissements, d’usines ou de magasins ;
-plans de restructurations et de licenciements économiques ;
-conséquences attendues de l’événement sur la valeur comptable des postes du bilan ;
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