Le traitement comptable des travaux pris en charge par le preneur à bail en vertu du « décret tertiaire », visant à réduire la consommation d'énergie, dépend de leur nature. Ainsi, les travaux de mise en conformité constituent un complément de loyer qui peut, ou non, être réparti linéairement sur la durée résiduelle du bail. Ceux engagés dans le cadre de l'activité du preneur sont comptabilisés en immobilisations corporelles s'ils répondent aux conditions pour ce faire ou sinon en charges (CNCC, EC 2023-16, novembre 2023).
Une société qui commercialise des formations professionnelles exclusivement en ligne s'engage à ce que le module de la formation numérisée soit mis à la disposition de l'apprenant de manière continue et illimitée. S'agissant d'une prestation de service rendue de manière continue en fonction de l'écoulement du temps, la société doit déterminer le rythme de reconnaissance du chiffre d'affaires qui traduit le rythme auquel les services sont rendus à l'apprenant, l'étalement linéaire pouvant être réalisé sur la base de statistiques (CNCC, EC 2023-17, novembre 2023).
La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 relève l'âge de départ à la retraite, ce qui implique des conséquences sur l'évaluation et la comptabilisation des engagements en matière de retraite, quelle que soit la méthode de calcul retenue par les entités.Les impacts attendus ne devraient pas être significatifs sur les indemnités de fin de carrière (IFC), mais pourraient l'être sur les autres engagements. Les entreprises doivent tenir compte des modifications apportées par la réforme dans les comptes annuels des exercices clos à compter du 15 avril 2023, date de publication de la LFRSS 2023 au Journal Officiel, sans attendre l'entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023 (CNCC, EC 2023-15, novembre 2023).
Le report à nouveau (RAN), poste comptable figurant au passif du bilan comptable dans les fonds propres des entreprises, correspond au cumul des résultats déficitaires et à la fraction des résultats bénéficiaires qui n'est ni distribuée sous forme de dividendes ni affectée en réserves légales ou facultatives. En cas de cumul de résultats négatifs, le report à nouveau est qualifié de déficitaire et peut s'imputer sur le poste « prime d'émission » à la suite d'une augmentation de capital (CNCC, EJ 2021-68, juillet 2023).
Entré en vigueur depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut de l'entrepreneur individuel concerne toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Ce nouveau statut ne crée pas d'obligation comptable spécifique. Cependant, de la détermination du patrimoine professionnel découlera l'organisation de la comptabilité de l'entrepreneur individuel (loi 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15 ; décret 2022-725 du 28 avril 2022).
Une société qui concède à ses clients, en mode SaaS, un droit d'utilisation à distance d'une application et qui fournit des prestations d'hébergement et de maintenance, indispensables pour avoir constamment accès à l'application, pour un prix global, rend une prestation globale comprenant un ensemble de services. Cette prestation étant rendue de manière continue en fonction de l'écoulement du temps, à compter de la date d'ouverture de l'accès à l'application et jusqu'au terme de la durée contractuelle, le chiffre d'affaires est à comptabiliser de manière étalée et linéaire sur la durée convenue et ce, indépendamment des modalités de facturation et/ou de règlement convenues (CNCC, EC 2023-09, juin 2023).
Le contrat, d'une durée d'un an sans tacite reconduction, conclu par une fondation avec une société prestataire afin de collecter des dons, qui s'est poursuivi malgré son non-renouvellement au terme de cette durée, est valable juridiquement. En effet, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Dans les comptes annuels de la fondation, les prestations de collecte des dons sont à comptabiliser en charges de l'exercice, par la contrepartie d'une dette, au moment où le service a été rendu (CNCC, EC 2022-30 et EJ 2023-09, mai 2023).
Une société qui distribue des produits pétroliers devant comporter une certaine teneur en « bio » doit comptabiliser, à la clôture de l'exercice, un stock de substances végétales et un stock de « certificats bio », tous deux évalués en retenant les coûts d'achat respectifs (CNCC, EC 2022-16, février 2023).
Une société qui acquiert des titres de participation pour un prix comprenant un complément de prix lié à un contrat de partenariat commercial conclu entre l'acquéreur et le vendeur doit comptabiliser ces titres à leur coût d'acquisition, en y incluant ce complément de prix, dès lors qu'il est probable que celui-ci sera payé et qu'il peut être estimé de manière fiable. Ce complément de prix est, ainsi, comptabilisé par la contrepartie d'une dette au passif du bilan, pour son montant estimé. Ce traitement comptable n'est applicable que si le complément de prix a réellement cette nature (CNCC, EC 2022-22, avril 2023).
Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié un nouvel avis sur les traitements comptable et fiscal de certaines opérations réalisées par l'entrepreneur individuel qui choisit d'être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et, donc, d'être assujetti à l'IS (sauf renonciation temporaire à cet assujettissement). Les opérations concernées sont la rémunération de l'exploitant, l'affectation et la distribution des résultats et le passage d'une entreprise individuelle imposée à l'IR à une entreprise individuelle imposée à l'IS (CNOEC, avis 2023-07 comptable et fiscal « Entrepreneur individuel (EI) à l'impôt sur les sociétés (IS) », 2 février 2023).