Nouveau statut de l'entrepreneur individuel : quelles conséquences comptables ?
Entré en vigueur depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut de l'entrepreneur individuel concerne toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Ce nouveau statut ne crée pas d'obligation comptable spécifique. Cependant, de la détermination du patrimoine professionnel découlera l'organisation de la comptabilité de l'entrepreneur individuel (loi 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15 ; décret 2022-725 du 28 avril 2022).
La loi en faveur des indépendants a créé un statut unique ouvert à tous les entrepreneurs individuels.
Ce statut repose sur le principe de la séparation des patrimoines professionnel et personnel.
La comptabilité de l'entrepreneur individuel s'organise autour du principe de patrimoine professionnel.
Tant en matière fiscale qu'en matière comptable, l'entrepreneur individuel, imposable à l'impôt sur le revenu, est soumis aux dispositions de droit commun.
Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel
Un statut unique et généralisé à tous les entrepreneurs individuels...
En vigueur depuis le 15 mai 2022, la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un régime juridique unique pour l'ensemble des entrepreneurs individuels, applicable tant aux nouveaux entrepreneurs individuels qu'à ceux déjà en activité, et ce sans formalité particulière (loi 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15).
Ce nouveau statut supplée celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé en 2010 et jugé insatisfaisant en raison, notamment, de sa complexité. Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible d'opter pour ce statut (loi précitée ; c. com. art. L. 526-5-1 abrogé). Cependant, les EIRL existant avant cette date peuvent continuer de bénéficier de ce régime juridique et fiscal.
…avec une notion large de l'entrepreneur individuel, et…
Depuis le 15 mai 2022, est considéré comme un entrepreneur individuel toute « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (c. com. art. L. 526-22, al. 1).
Le nouveau statut vise toutes les « activités professionnelles indépendantes » sans distinction (c. com. art. L. 526-22, al. 1). L'entrepreneur individuel peut être un commerçant, artisan, exploitant agricole, professionnel libéral ou agent commercial, qu'il soit en phase de création ou exerçant déjà une activité.
Ni une personne morale ni une personne physique à des fins privées ne peut bénéficier de ce nouveau statut.
... reposant sur la séparation automatique des patrimoines
L'entrepreneur individuel se trouve, grâce au nouveau statut, automatiquement à la tête de deux patrimoines, l'un professionnel, et l'autre personnel. Cependant, dans un certain nombre de circonstances, l'étanchéité des patrimoines peut être remise en cause (voir tableau ci-après).
Cette division des patrimoines s'applique à tous les entrepreneurs individuels, sans qu'une formalité particulière soit exigée. En conséquence, de par sa seule qualité d'entrepreneur individuel, ses biens personnels sont, depuis le 15 mai 2022, automatiquement protégés. L'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est, par défaut, insaisissable par ses créanciers professionnels (c. com. art. L. 526-22, al. 4).
Cas où l'étanchéité des patrimoines peut être remise en cause |
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Dettes fiscales personnelles. La séparation des patrimoines n’est pas opposable à l’administration fiscale pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu (IR), des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel et dont lui-même ou son foyer fiscal est redevable (LPF art. L. 273 B, III ; c. com. art. L. 526-24 ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 280-23/11/2022). Manœuvres frauduleuses. Le recouvrement des impôts peut être opéré, indistinctement, sur le patrimoine professionnel ou personnel du redevable si ce dernier a commis des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (LPF art. L. 273 B, I et II ; c. com. art. L. 526-24 ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 290-23/11/2022). Patrimoine personnel insuffisant. Dans ce cas, les créanciers personnels peuvent, alors, exercer leur droit de gage sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (c. com. art. L. 526-22, al. 6 ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 300-23/11/2022). Garanties demandées par les créanciers professionnels. À l'exception des biens immobiliers insaisissables de droit [résidence principale ou biens déclarés insaisissables (c. com. art. L. 526-1 à L. 526-5)], l'entrepreneur individuel peut apporter en garantie d’une dette professionnelle un bien personnel (c. com. art. L. 526-22, al. 4). Ainsi, en respectant les conditions de forme nécessaires, il peut, pour un engagement spécifique, renoncer à la protection de son patrimoine personnel (c. com. art. L. 526-25). |
Quelle est la composition du patrimoine professionnel ?
Le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel est, ainsi, composé (c. com. art. L. 526-22) :
-des biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont utiles (voir ci-après) à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes qu’il exerce ;
-des dettes de cotisations et de contributions sociales (voir ci-après).
Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (c. com. art. L. 526-22).
Patrimoine professionnel et obligations comptables
Formalités concernant les documents comptables
Le patrimoine professionnel de l'entrepreneur est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise (décret 2022-725 du 28 avril 2022 ; c. com. art. R. 526-26, II ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 200-23/11/2022). Selon nous, le bilan de l'entreprise devra, par conséquent, être la représentation fidèle du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel (voir ci-dessous).
Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (voir ci-dessous).
L’entrepreneur individuel doit-il ouvrir un compte bancaire dédié ?
L'entrepreneur individuel n'est pas tenu d'ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires dédiés à son activité professionnelle. Cependant, s'il exerce une activité commerciale (voir ci-après), l'entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux (c. com. art. L. 123-24). Par ailleurs, les micro-entrepreneurs ont la même obligation lorsque leur chiffre d'affaires annuel a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 € (c. séc. soc. art. L. 613-10).
Cependant, l'entrepreneur a, selon nous, intérêt à ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires professionnels car, en cas de contrôle ou de litige, il lui sera plus facile de prouver que les sommes transitant sur ce(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) ont été utiles à son activité.
Sur le plan comptable, l’entrepreneur individuel utilisera, pour chaque compte bancaire dont il est titulaire, une subdivision distincte du compte 512 « Banques » (ou 514 « Chèques postaux »), aucune compensation ne pouvant être opérée entre les comptes à solde créditeur et les comptes à solde débiteur (PCG art. 945-51 ; compte 51).
Depuis le 15 mai 2022, tous les actes et documents de l'entrepreneur individuel concernant son activité professionnelle doivent mentionner sa dénomination accompagnée des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Cette mention doit figurer, tout particulièrement, sur les factures, bons de commande, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés et, le cas échéant, sur le site Internet. Il en sera de même pour chaque compte bancaire dédié à l'activité professionnelle de l'entrepreneur (c. com. art. R. 123-237 et R. 526-27).
Reconnaissance au bilan du patrimoine professionnel
Quels sont les biens utiles à l'activité à inclure à l'actif du bilan ?
En principe, les biens utiles à l'activité professionnelle à inclure à l'actif du bilan sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité (décret 2022-725 du 28 avril 2022 ; c. com. art. R. 526-26, I). Ils comprennent, notamment, (c. com. art. R. 526-26, I) :
-le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole ainsi que tous les biens qui les constituent, les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
-la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes tels que la vente et les prestations à domicile et les activités de transport ou de livraison ;
-les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel. Il en est de même pour les titres sociaux détenus par l'entrepreneur individuel dans une société qui est propriétaire de ces immeubles et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel ;
-les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles et, plus généralement, les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
-les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
Quid des biens à usage mixte ?
Certains biens peuvent servir à l’entrepreneur individuel tant à titre professionnel qu’à titre personnel.
Par exemple, la partie de la résidence principale de l’entrepreneur utilisée pour l’exercice de son activité est comprise dans le patrimoine professionnel. La partie non utilisée pour un usage professionnel est, par conséquent, insaisissable par les créanciers professionnels (c. com. art. R. 526-26, 3° et L. 526-1).
Concernant le véhicule de l’entrepreneur individuel, s’il sert aussi à l’activité de ce dernier, il entre dans le patrimoine professionnel de l'exploitant. Le fait que le véhicule ne soit pas inscrit en comptabilité ou sur le registre des immobilisations est sans conséquence sur cette inclusion (FAQ : « réforme du statut de l’entrepreneur individuel et mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », juin 2022) (voir ci-dessous pour le traitement fiscal).
Quelles sont les conséquences fiscales de l'inscription (ou non) des biens à l'actif ?
Biens affectés au choix de l'entrepreneur
Lorsque l’exploitant relève des BIC au régime réel d’imposition, l'actif de l’entreprise est constitué par toutes les immobilisations lui appartenant que celui-ci a décidé, sous sa responsabilité, d'inscrire au bilan de son entreprise. Cette décision peut concerner aussi bien les immobilisations affectées effectivement à l'exercice de l'activité professionnelle que les biens à usage privé (habitation principale, par exemple). Ce choix représente une décision de gestion (BOFiP-BIC-PVMV-10-10-10-§§ 10 et 280 à 300-12/09/2012).
L’exploitant soumis au régime réel simplifié d’imposition (RSI) (voir ci-dessous) est dispensé de bilan. Dans ce cas, font partie de l’actif, d’une part, les immobilisations à caractère nécessairement professionnel et, d’autre part, tous les biens que l’exploitant a inscrits sur l’imprimé 2033 C.
Biens obligatoirement affectés par nature
Même s’ils ne sont pas inscrits au bilan, certains biens sont, par nature, affectés à l’exploitation (éléments incorporels du fonds de commerce, clientèle et achalandage, droit au bail ou licence de débit de boissons de 4e catégorie) (CE 28 décembre 2007, n° 271895 ; CE 10 juin 1970, n° 75161 ; BOFiP-BIC-PVMV-10-10-10-§ 370-12/09/2012).
De même, les brevets, licences, marques, procédés techniques, modèles, dessins et concessions font obligatoirement partie du patrimoine professionnel, lorsqu’ils ont été créés dans le cadre des activités de l’entreprise et lorsque leur exploitation est l’objet même de l’entreprise (BOFiP-BIC-PVMV-10-10-10-§§ 310 et 320-12/09/2012).
Biens ne faisant pas partie de l'activité
Il s'agit, à titre d'exemple, d'immeubles de placement, de portefeuilles de valeurs mobilières sans aucun lien avec l’activité professionnelle ou encore d'un immeuble d’exploitation cessant d’être utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle (BOFiP-BIC-BASE-90-§ 200-04/07/2018).
Pour ces biens, le critère de l’inscription à l’actif ne suffit pas pour les rattacher à l’activité professionnelle et les produits et charges y afférents ne pourront pas figurer en résultat. Ainsi (CGI art. 155) :
-les produits et les charges qui se rattachent à des biens figurant à l’actif professionnel et utilisés pour les besoins de l’exploitation sont pris en compte pour déterminer le revenu professionnel imposable ;
-les résultats tirés de l’exploitation non professionnelle de ces biens (produits, charges et résultat de leur cession) seront extournés des bénéfices imposables de l’entreprise pour être imposés dans leur cédule d’imposition (catégorie de revenus) conformément à la nature de ces biens. Une exception est, toutefois, prévue pour les produits n’excédant pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, ou 10 % de ces produits si la condition de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent (BOFiP-BIC-BASE-90-§ 280-04/07/2018).
Sauf exception expressément prévue (voir ci-dessus), les revenus afférents à des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise mais non utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle doivent être exclus du résultat professionnel.
Ainsi, lorsqu'un exploitant ou un membre de sa famille habite dans un immeuble faisant partie de l'actif de l'entreprise, ni les produits ni les charges afférents à cet immeuble ne sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable (BOFiP-BIC-PDSTK-10-10-20-§§ 150 et 200-10/06/2013).
Biens à usage mixte
Lorsqu’un élément d'actif est à usage mixte (voir ci-dessus), les produits et charges y afférents doivent être ventilés de manière à ce que la fraction correspondant à l'usage non professionnel de l'élément soit extournée du résultat professionnel.
Pour un boulanger, imposable dans la catégorie des BIC, propriétaire d’un immeuble inscrit à l'actif comprenant, au rez-de-chaussée, un local professionnel et, à l'étage, un appartement donné en location, seuls les produits et charges afférents au local professionnel doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat professionnel. Les charges communes (exemple : les dépenses de consommation d'eau) peuvent être ventilées en fonction de la surface de chaque local de manière à ce que ne soient prises en compte dans le résultat professionnel que les charges du local professionnel (BOFiP-BIC-BASE-90-§ 220-04/07/2018).
Quelle est la composition du passif ?
Principes
Le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel est composé de dettes, de cotisations et de contributions sociales (c. com. art. L. 526-22) (voir ci-avant).
La liberté reconnue à l’exploitant d’inscrire ou non des biens à l’actif, analysée ci-avant, est applicable également aux éléments du passif (emprunt contracté, par exemple).
Naturellement, cette possibilité ne permet pas d’inclure pour la détermination du résultat des dépenses étrangères à l’intérêt de l’entreprise (voir ci-dessous).
Incidences fiscales
L’exploitant individuel imposé selon un régime réel qui contracte une dette à l’égard d’un tiers peut, ainsi, prendre, une décision de gestion qui lui est opposable et regarder cette opération comme (BOFiP-BIC-BASE-10-10-§ 190-03/02/2016) :
-étrangère à l’exploitation et ne pas la retracer dans ses écritures comptables ; le paiement des intérêts ou encore l’extinction de la dette est, alors, sans incidence sur les résultats ;
-effectuée par l’entreprise et faire figurer en comptabilité la somme empruntée et le montant de la dette contractée.
Dans la mesure où l'emprunt est contracté dans l’intérêt de l’entreprise, les intérêts seront admis dans les charges déductibles. Tout événement ultérieur affectant les relations entre l’entreprise et son créancier peut, alors, influencer le résultat de l’exercice.
Ainsi, lorsque la dette figurant au bilan d’ouverture ne figure plus au passif du bilan de clôture, cette disparition a pour conséquence la réalisation d’un profit, sauf si l’extinction de la dette a pour contrepartie soit une diminution des valeurs d’actif (remboursement, par exemple), soit un supplément d’apport effectué par l’exploitant (BOFiP précité).
Tenue de la comptabilité selon les dispositions de droit commun
Si l'inscription au bilan du patrimoine professionnel constitue un préalable à une comptabilité probante, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel ne crée pas d’obligation comptable spécifique (BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 310-23/11/2022). L'entrepreneur individuel imposable, en principe, à l'impôt sur le revenu (voir ci-dessous pour l'option à l'IS) sera, de fait, soumis aux dispositions de droit commun.
Rappelons que ce régime est applicable quelles que soient l'activité de l’entrepreneur individuel (voir ci-avant) et la catégorie d'imposition dont relèvent ses revenus (bénéfices industriels et commerciaux [BIC] (voir ci-après), bénéfices non commerciaux [BNC], bénéfices agricoles [BA]), qu'il soit imposé selon un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) ou selon le régime des micro-entreprises (micro-BIC) (CGI art. 50-0) (voir ci-après), le régime déclaratif spécial (micro-BNC) (CGI art.102 ter) ou, pour les activités agricoles, le régime des micro-exploitations (micro-BA) (pour les régimes BNC et BA, voir notre encadré dédié ci-après « Rappel des obligations fiscalo-comptables des entrepreneurs relevant des activités non commerciales et agricoles ») (CGI art. 64 bis ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 165-23/11/2022).
Depuis le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel peut opter pour l'assimilation de son entreprise, relevant d'un régime réel d'imposition, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), entraînant, en principe, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), sauf option possible pour la renonciation temporaire à cet assujettissement (CGI art. 1655 sexies ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 400-23/11/2022 ; voir RF Comptable 514, avril 2023, « Traitements comptable et fiscal d'opérations réalisées par l'entrepreneur à l'IS »).
Les obligations comptables de l'entrepreneur individuel commerçant
S'il est commerçant, l'entrepreneur individuel doit déployer une comptabilité qui lui est propre, selon les règles de la comptabilité commerciale (c. com. art. L. 123-12 à L. 123-23, art. L. 123-25 à L. 123-27 ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 310-23/11/2022).
Hors simplifications expressément prévues (voir ci-dessous et nos deux tableaux de synthèse présentés ci-après), toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
L'entreprise doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable (c. com. art. L. 123-12).
Les comptes annuels peuvent être présentés par référence aux systèmes de base, abrégé ou développé du plan comptable général (PCG).
Applicable de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2025, le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 va venir modifier le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG et entraînera, en principe, une simplification de l'établissement des états financiers à produire, évoqués ci-dessus. Ce règlement pourra, néanmoins, être mis en œuvre par anticipation lorsqu'il aura été homologué, c'est-à-dire publié au JO (ANC, règlement 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, publié le 9 décembre 2022 ; voir RF Comptable 516 et 517, juin et juillet/août 2023, « Modernisation des états financiers : quels seront les impacts pratiques pour les entreprises ? - Parties 1 et 2 »).
Les écritures comptables de l'entrepreneur individuel commerçant
En principe, les enregistrements comptables, sont, selon nous, identiques à ceux effectués concernant l'entreprise individuelle avant l'introduction du nouveau statut, c'est-à-dire selon les prescriptions du PCG (voir Dictionnaire Comptable, §§ 35324 et 35325, 72940 à 72948, 67350 à 67353).
En ce qui concerne la rémunération de l'entrepreneur individuel, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (décret 2022-725 précité ; R. 526-26, II) (voir ci-avant).
Du point de vue fiscal, la rémunération de l'exploitant n'ayant pas opté pour l'IS (voir ci-dessus) n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l’entreprise. En effet, le travail effectué par l’exploitant est considéré comme étant rémunéré par son bénéfice net et les appointements qu'il s'alloue au titre de son activité professionnelle correspondent à un emploi et non à une charge du bénéfice (BOFiP-BIC-CHG-40-50-10-05/07/2017).
En pratique, et pour satisfaire à l'article R. 526-26, II du code du commerce, l'entrepreneur individuel aurait intérêt, selon nous, à faire figurer sa rémunération dans ses documents comptables, ce qui la protégerait, par là même, de ses créanciers personnels.
Ainsi, les entreprises individuelles peuvent enregistrer au débit du compte 644 « Rémunération du travail de l'exploitant » les rémunérations de l’exploitant et de sa famille lorsqu’aucune autre rémunération ne constitue la contrepartie du travail fourni. Ces entreprises doivent indiquer le mode de calcul retenu pour la fixation de cette rémunération et le montant du bénéfice comptable avant déduction de la rémunération de l’exploitant (PCG art. 946-64).
La contrepartie au bilan s'inscrit au compte 108 « Compte de l'exploitant » (éventuellement dans un sous-compte créé à cet effet) (CNC, doc. 89, mars 1991 ; voir Dictionnaire Comptable, §§ 38880 à 38929). Si l'entreprise choisit de faire figurer sa rémunération dans ses comptes, cette charge, non déductible, devra être réintégrée fiscalement.
Un chef d'entreprise se rémunère à hauteur de 2 000 € par mois. L'écriture comptable à passer mensuellement est la suivante :
644 Rémunération du travail de l'exploitant 2 000 108 Compte de l'exploitant 2 000
Dans son avis 2023-07, le CNOEC a recommandé, pour l'instant, des enregistrements comptables applicables pour les entrepreneurs individuels ayant opté pour l'assimilation à une société unipersonnelle (EURL ou EARL), entraînant l'assujettissement à l'IS (voir ci-dessus) (CNOEC, avis 2023-07 comptable et fiscal « Entrepreneur individuel (EI) à l'impôt sur les sociétés (IS) », février 2023 ; voir RF Comptable 514 précitée).
Quels sont les allégements comptables et fiscaux applicables ?
Micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens comptable
Les entrepreneurs individuels peuvent bénéficier des allégements de certaines obligations comptables (voir Dictionnaire Comptable, § 62260) en faveur des micro, petites et moyennes entreprises au sens comptable dont les seuils s'établissent selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous.
Depuis 2016, l'annexe est du ressort de l’ANC qui en fixe le contenu en fonction des catégories d’entreprises selon leur forme juridique, leur taille et leur régime d’imposition. Le contenu de l'annexe des comptes varie selon la catégorie dont relève l'entreprise (voir Dictionnaire Comptable, § 3460).
Micro, petites et moyennes entreprises « comptables » (personnes physiques et morales) : simplifications (1) | |||
|---|---|---|---|
Non-dépassement de deux des trois critères au titre du dernier exercice clos (2) | Micro-entreprises | Petites entreprises | Moyennes entreprises (4) |
Total bilan (3) | ≤ 350 000 € | ≤ 6 M€ | ≤ 20 M€ |
Montant net du chiffre d'affaires (3) | ≤ 700 000 € | ≤ 12 M€ | ≤ 40 M€ |
Nombre de salariés (3) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 250 |
Sources | c. com. art. L. 123-16-1 et D. 123-200, 1° | c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2° | c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2° |
(1) Sont exclus de ces catégories et donc des simplifications associées, en dépit du non-franchissement des seuils, notamment, les établissements de crédit et sociétés de financement (c. com. art. L. 123-16-2). Cependant, les entrepreneurs individuels, objet du présent article, ne sont pas concernés par ces exclusions. (2) Pour l'application de ces critères, sont des micro-entreprises, des petites entreprises (PE) et des moyennes entreprises (ME), les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils précités, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs (c. com. art. L. 123-16 et L. 123-16-1). (3) Le bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net de chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes et de la TVA. Pour les exercices ouverts depuis le 9 février 2020, le calcul de l’effectif salarié pour les seuils comptables est aligné sur celui de l’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1 ; c. com. art. D. 123-200, al. 7). (4) Les ME au sens comptable (hors groupe) peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (c. com. art. L. 123-16). En pratique, cette catégorie intermédiaire est, à notre avis, peu susceptible de concerner les entrepreneurs individuels qui relèvent généralement plus de la catégorie des micro-entreprises ou des PE. | |||
Régime d'imposition des activités commerciales et artisanales
Les activités commerciales et artisanales relèvent du régime d'imposition des BIC (voir Dictionnaire Fiscal, §§ 21370, 21765 et 21865).
Les seuils d’application du régime d'imposition des BIC, déterminés en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, sont récapitulés dans le tableau suivant :
Régime d'imposition des BIC (2023-2025) (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Régimes/ Activités | Micro-BIC (3) | Micro-entrepreneur (5) | Réel simplifié (2) | Réel normal (2) (4) |
Vente et fourniture de logement | CA* ≤ 188 700 € (1) | CA* ≤ 188 700 € (1) | 188 700 € < CA* ≤ 840 000 € | CA* > 840 000 € |
Autres activités commerciales (prestations de services et locations en meublé) | CA* ≤ 77 700 € (1) | CA* ≤ 77 700 € (1) | 77 700 € < CA* ≤ 254 000 € | CA* > 254 000 € |
Options possibles | Réel simplifié ou réel normal (4) | n/a (le micro-entrepreneur relève obligatoirement d’un régime micro) | Réel normal (4) | |
* CA = chiffre d’affaires annuel hors taxes. (1) Les seuils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR (régimes micro ; CGI art. 50-0 ; régime simplifié ; CGI art. 302 septies A bis, VI). Les seuils présentement indiqués sont donc valables pour les années 2023, 2024 et 2025 (https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16230 ). (2) Le régime réel se subdivise en « réel normal » (RN) et en « réel simplifié » (RSI) accessibles aux personnes morales et aux personnes physiques. (3) Le régime micro-BIC est applicable uniquement aux personnes physiques. La base d’imposition à l’IR est calculée sur le chiffre d’affaires ou les recettes après application d’un abattement forfaitaire selon la nature de l’activité (voir Dictionnaire Fiscal, § 21370). (4) Les contribuables relevant, de droit ou sur option, d'un régime réel peuvent, en outre, opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant l'assujettissement à l'IS (voir RF Comptable 514 précitée). (5) Les micro-entrepreneurs relèvent du régime micro-social (c. séc. soc. art. L. 133-6-8) et d'un régime micro, avec option possible pour le versement fiscal libératoire (CGI art. 151-0 ; BOFiP-BIC-DECLA-10-40-01/06/2018 ; voir Dictionnaire Fiscal, § 16170). Notons qu'en cas de modification triennale du seuil, afin de déterminer si le régime micro-BIC s’applique au titre de l’année civile N, le montant du chiffre d’affaires des années de référence, soit l’année civile précédente (N – 1) et, le cas échéant, la pénultième année (N – 2), s’apprécie par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N (BOFiP-BIC-DECLA-10-10-10-§§ 30 et 40-01/06/2018). | ||||
Tableaux de synthèse
Par dérogation au régime réel normal, les entrepreneurs individuels relevant du micro-BIC (c. com. art. L. 123-28 ; CGI art. 50-0) bénéficient d'obligations comptables simplifiées. Les entrepreneurs au régime réel simplifié (RSI) bénéficient également d’obligations comptables allégées (c. com. art. L. 123-25). Nous présentons ci-dessous deux tableaux de synthèse présentant les obligations comptables des exploitants individuels commerçants, selon leur régime d'imposition et en fonction de leur catégorie comptable.
Obligations comptables des exploitants individuels relevant de la catégorie comptable des micro, petites et moyennes entreprises | |
|---|---|
Régime fiscal | Tenue de comptabilité |
Micro-entreprise | Les exploitants doivent (c. com. art. L. 123-28 ; CGI art. 50-0, 5) : -tenir un livre-journal qui enregistre chronologiquement les recettes ; -tenir un registre des achats lorsque leur activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (1). |
Régime réel simplifié (RSI) | Comptabilité de trésorerie et option fiscale pour la comptabilité supersimplifiée (2). En cours d'exercice : -centralisation trimestrielle des écritures (au lieu de la périodicité mensuelle minimale) (c. com. art. R. 123-204) ; -déduction forfaitaire des frais de carburant selon le barème annuel publié par l’administration fiscale (3) ; -dispense de justification des frais généraux accessoires payés en espèces dans la limite de 1 ‰ du chiffre d’affaires avec un minimum de 150 € (pourboires, cadeaux, réception…) (c. com. art. R. 123-207). En fin d’exercice : -enregistrement des créances et des dettes (c. com. art. L. 123-25) ; -dispense de compte de régularisation pour les charges (autres que les achats) dont la périodicité n’excède pas un an (c. com. art. L. 123-26) (4). Ces charges sont comptabilisées à leur date de paiement ; -évaluation simplifiée des stocks et productions en cours (c. com. art. L. 123-27, R. 123-208 ; CGI, ann. IV art. 4 LA) (5). |
Régime du réel normal (RN) | En cours d’exercice : -enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine ; -centralisation des journaux sur le livre-journal mensuellement (c. com. art. L. 123-12). En fin d’exercice : contrôle de l’existence et de la valeur par inventaire au moins tous les 12 mois (c. com. art. L. 123-12). |
Obligations comptables des exploitants individuels relevant de la catégorie comptable des micro, petites et moyennes entreprises | |
|---|---|
Régime fiscal | Présentation des comptes annuels (suite) |
Micro-entreprise | - dispense d’établissement de comptes annuels et d’une annexe (c. com. art. L. 123-16-1 et L. 123-28) (6). |
Régime réel simplifié (RSI) | - sur le plan comptable, option possible pour une présentation simplifiée des comptes annuels (c. com. art. L. 123-16) (2). - concordances comptable et fiscale concernant la présentation des comptes annuels (c. com. art. L. 123-16, al. 1 ; tableaux 2033-A et 2033-B et PCG art. 822-1 à 822-4). - dispense d'annexe du point de vue comptable (c. com. art. L. 123-25). - du point de vue fiscal, production de l’annexe non exigée mais production des tableaux 2033-C et 2033-D. |
Régime du réel normal (RN) | - option possible pour une présentation simplifiée des comptes annuels dans la limite des seuils des petites entreprises (c. com. art. L. 123-16). - option possible pour une présentation simplifiée du compte de résultat pour les moyennes entreprises (c. com. art. L. 123-16 ; ANC, règlement 2019-02 du 7 juin 2019 ; PCG art. 810-7, 822-3 et 822-4). - dispense d’annexe dans la limite des seuils des micro-entreprises (c. com. art. L. 123-16-1), au-delà annexe simplifiée dans la limite des seuils des petites entreprises. |
(1) Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 € (CGI art. 286, I.3°). Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. (2) Les exploitants individuels dont le chiffre d’affaires annuel HT de l'année civile précédente n’excède pas 176 000 € (ventes et fournitures de logement) ou 61 000 € (services) sont dispensés du bilan du point de vue fiscal (CGI art. 302 septies A bis, VI). (3) Sont visées les dépenses d’essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburants et consommés lors de déplacements professionnels, à condition qu’elles correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées par l’exploitant individuel pour les besoins de l’entreprise. L’évaluation forfaitaire de ces dépenses résulte d’une option expressément indiquée sur l’état annexe joint à la déclaration des résultats (CGI, ann. III. art. 38 sexdecies-00 B). La déduction fiscale des frais forfaitaires de carburant est subordonnée à leur enregistrement dans la comptabilité supersimplifiée. (4) Il s’agit notamment des loyers, primes d’assurance, abonnements, contrats d’entretien. (5) Ces règles présentent un caractère facultatif. Toutefois, une fois adoptées, elles ne doivent pas être modifiées tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne connaissent pas de changement substantiel (BOFiP-BIC-DECLA-30-20-20-§ 240-06/10/2014). (6) Cas des micro-entreprises en sommeil (c. com. art. L. 123-28-1, L. 123-28-2 et D. 123-208-01). | |
Rappel des obligations fiscalo-comptables des entrepreneurs relevant des activités non commerciales et agricoles
Activités non commerciales
Les entrepreneurs individuels exerçant une activité libérale ou non commerciale sont, en principe, soumis au régime de la déclaration contrôlée impliquant l'application d'une comptabilité de trésorerie. Ils peuvent, par dérogation à ces règles, remplir leurs obligations comptables en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition [pour plus de détails, nos lecteurs se reporteront au cahier RF qui y est consacré (« Professions libérales », RF HS 2022-6, fiches 27 et 28)].
Notons que la tenue d'une comptabilité de caisse n'a pas pour effet d'étendre aux titulaires de bénéfices non commerciaux toutes les conséquences de la tenue d'une comptabilité commerciale (CGI art. 93 A ; BOFiP-BNC-BASE-20-10-20-01/07/2020).
Les professionnels relevant du régime micro-BNC n’ont à déposer ni bilan, ni comptes de résultat, ni liasse BNC. Ils souscrivent une déclaration 2042 C PRO. La base d’imposition à l’IR est calculée sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes après application d’un abattement forfaitaire de 34 % (voir Dictionnaire Fiscal, § 21600).
Régimes / activités | Micro-BNC | Micro-entrepreneur (1) | Déclaration contrôlée (2) |
Activités libérales (BNC) | Recettes ≤ 77 700 €* | Recettes ≤ 77 700 €* | Recettes > 77 700 €* |
Options possibles | Déclaration contrôlée | n/a (le micro-entrepreneur relève obligatoirement d’un régime micro) | |
* Limites applicables pour la période 2023-2025. (1) Les micro-entrepreneurs relèvent du régime micro-social (c. séc. soc. art. L. 133-6-8) et d'un régime micro, avec option possible pour le versement fiscal libératoire (CGI art. 151-0 ; BOFiP-BIC-DECLA-10-40-01/06/2018 ; voir Dictionnaire Fiscal, § 16170). Si l'activité relève d’une section professionnelle de la CNAVPL autre que la CIPAV, le professionnel ne peut pas être micro-entrepreneur mais peut bénéficier du régime micro-BNC (voir Dictionnaire Fiscal, §§ 16170 et 21600). (2) Les contribuables relevant de la déclaration contrôlée peuvent opter pour leur assimilation à une EURL (voir RF Comptable 514 précitée) (voir ci-avant). | |||
Activités agricoles
Le résultat fiscal des exploitants agricoles est déterminé et imposé selon les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales (BIC) avec, toutefois, un certain nombre d’aménagements (CGI art. 72 à 73 C ; ann. III art. 38 sexdecies A à sexdecies W) (voir Dictionnaire Fiscal, §§ 10520 et 11380).
Les activités agricoles ne peuvent pas bénéficier du régime micro-entrepreneur, non accessible à l’entrepreneur exerçant une activité agricole. En revanche, les activités agricoles peuvent être exercées sous le régime du micro-BA ou du régime réel agricole (normal ou simplifié).
Régimes / activités | Micro-BA (2) | Réel simplifié | Réel normal (3) |
Activités agricoles | CA* ≤ 91 900 € (1) | 91 900 < CA* ≤ 391 000 € (1) | CA* > 391 000 € |
Options possibles | Réel simplifié ou réel normal (3) | Réel normal (3) | |
* CA = moyenne des recettes HT, mesurée sur 3 années consécutives (CGI art. 69 ; BOFiP-BA-REG-10-10-07/09/2016). (1) Les seuils sont applicables sur la période 2023-2025. Ils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR (voir ci-avant, régime d'imposition des BIC). (2) Les exploitants agricoles, qui ne sont pas soumis à un régime réel d’imposition (voir Dictionnaire Fiscal, § 22030 ), relèvent du régime micro-BA. Le bénéfice imposable est obtenu en appliquant un abattement de 87 % à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des 2 années précédentes (voir Dictionnaire Fiscal, § 21300 ). (3) Les contribuables relevant, de droit ou sur option, d'un régime réel peuvent en outre opter pour leur assimilation à une EARL (voir RF Comptable 514 précitée) (voir ci-avant). | |||










