L'allégement des obligations comptables des microentreprises les dispensent de l'établissement de l'annexe. Certaines autres personnes physiques sont également concernées par cette simplification
Sous réserve que soit respecté l'ordonnancement général des rubriques et des postes du bilan et du compte de résultat, la présentation de l'annexe peut être différente d'une entreprise à l'autre (PCG art. 810-7).En pratique, les entreprises adoptent un plan type qui reprend, en premier lieu, des informations d'ordre général (faits marquants et éléments du référentiel comptable), puis apparaissent des notes relatives aux postes de bilan et de compte de résultat et, en dernier, des informations de nature diverse. Elles utilisent des tableaux pour améliorer la lisibilité de l'annexe.
Le contenu de l'annexe présenté dans le tableau ci-après suit le cheminement des dispositions du PCG. Les informations expressément prescrites par les textes en précisant les entreprises visées y sont récapitulées avec, le cas échéant, la référence au tableau de la liasse fiscale fournissant également l'information. Le principe d'importance significative demeure le critère de sélection de l'information à porter dans l'annexe.Rappelons la possibilité des petites entreprises (PE) de présenter un modèle d'annexe simplifié, les autres entreprises devant se conformer au modèle de base (voir partie 1 du dossier). Les informations à fournir pour l'annexe abrégée des personnes morales soumises au RSI font l'objet de la partie 4 du dossier.
Les personnes morales placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition ont la possibilité de présenter une annexe abrégée (c. com. art. L. 123-25). Si elle doit, en tout état de cause, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur son résultat, le PCG précise le socle minimal d'informations indispensables et propose des modèles de tableaux (PCG art. 831-1 et 831-2).Les SA doivent en outre, pour leur part, indiquer les transactions conclues avec les actionnaires ou les dirigeants qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché (PCG art. 831-2).
Au regard de la situation de crise sanitaire et économique qui perdure, les recommandations formulées par l'ANC quant à l'information à fournir dans l'annexe des comptes établis en 2020 sur l'impact de la Covid-19 s'appliquent, à notre avis, à nouveau pour l'annexe des comptes établis au titre de 2021 (ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 18 mai 2020, mise à jour 9 juillet 2021).