Le contenu de l'annexe est du ressort de l'ANC (c. com. art. L. 123-15). Or, le PCG le définit en fonction des catégories d'entreprises selon leur forme juridique, leur taille et leur régime d'imposition (PCG, titre VIII, ch. III, art. 831-1 à 836-1). En tout état de cause, l'information fournie dans l'annexe doit être tout à la fois significative et pertinente.
L'allégement des obligations comptables dont bénéficient les microentreprises consiste à les dispenser d'établir l'annexe. Certaines autres personnes physiques sont également concernées par cette simplification.
Sous réserve que soit respecté l'ordonnancement général des rubriques et des postes du bilan et du compte de résultat, la présentation de l'annexe peut être différente d'une entreprise à l'autre (PCG art. 810-7).En pratique, les entreprises adoptent un plan type qui reprend, en premier lieu, des informations d'ordre général (faits marquants et éléments du référentiel comptable), puis des notes relatives aux postes de bilan et de compte de résultat et, en dernier, des informations de natures diverses. Elles peuvent utiliser des tableaux pour améliorer la lisibilité de l'annexe.
Le contenu de l'annexe présenté dans le tableau ci-après suit le cheminement des dispositions du PCG. Les informations expressément prescrites par les textes en précisant les entreprises visées y sont récapitulées avec, le cas échéant, la référence au tableau de la liasse fiscale fournissant également l'information. Le principe d'importance significative demeure le critère de sélection de l'information à porter dans l'annexe.Rappelons la possibilité, pour les petites entreprises (PE), de présenter un modèle d'annexe simplifié, les autres entreprises devant se conformer au modèle de base (voir partie 1 du dossier). Les informations à fournir pour l'annexe abrégée des personnes morales soumises au RSI font l'objet de la partie 5 du dossier.
Les personnes morales relevant, sur option ou de plein droit, du régime simplifié d'imposition ont la possibilité de présenter une annexe abrégée (c. com. art. L. 123-25). Si elle doit, en tout état de cause, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur son résultat, le PCG précise les informations minimales indispensables et propose des modèles de tableaux (PCG art. 831-1 et 831-2).Les SA doivent, en outre, quant à elles, indiquer des informations sur certaines transactions (PCG art. 831-2).
La guerre en Ukraine débutée en février 2022, la reprise du conflit israélo-palestinien en octobre 2023 et les récents actes de piraterie en mer Rouge créent de fortes tensions géopolitiques pouvant potentiellement dégrader les comptes 2023 des entreprises.Par ailleurs, la réforme des retraites de 2023 a des conséquences sur l'évaluation du montant des engagements de retraite mentionnés en annexe.
Le règlement ANC 2022-06 s'appliquera aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, avec une anticipation possible à compter de sa date de publication au JO (ANC, règlt 2022-06, art. 27) ; il est donc susceptible de s'appliquer à compter du 30 décembre 2023. Il consacre une partie du PCG aux informations à fournir dans l'annexe des comptes, prévoit la possibilité de présenter un tableau des flux de trésorerie dans l'annexe et donne des modèles de tableaux de financement.
Le contenu de l'annexe est du ressort de l'ANC (c. com. art. L. 123-15). Or, le PCG le définit en fonction des catégories d'entreprises selon leur forme juridique, leur taille et leur régime d'imposition (PCG, titre VIII, ch. III, art. 831-1 à 836-1). En tout état de cause, l'information fournie dans l'annexe doit être tout à la fois significative et pertinente.