Lorsque la convention conclue avec le tiers financeur prévoit le reversement des subventions reçues mais non utilisées sur un exercice donné, l'association annule la subvention comptabilisée initialement en produits par la contrepartie d'une dette envers le tiers financeur. Dans le cas contraire, le traitement comptable de la subvention dépend de l'aboutissement, ou non, avant la date d'arrêté des comptes, des négociations engagées entre les deux parties avant la date de clôture quant au sort de ces subventions, et de l'existence (ou non) d'un risque de restituer ces dernières (CNCC, EC 2021-18, octobre 2021).