La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur la reconnaissance, à la clôture, de produits liés à deux conditions suspensives qui se réalisent entre la clôture de l'exercice N et la date d'arrêté des comptes en N + 1 (CNCC, EC 2017-16, juillet 2017).
Un nouveau règlement de l'ANC, en cours d'homologation, modifie dans le PCG les modalités de comptabilisation et d'évaluation des opérations de fusion et assimilées postérieures au 1er janvier 2018 (ANC, règlt 2017-01 du 5 mai 2017, publié le 11 septembre).
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) du 1er semestre 2017 est de 1,15 % (Avis relatif à la fixation du TMOP, JO du 31 août 2017).
Les ordonnances attendues sont parues. Les mesures, qui pour certaines sont conditionnées à la parution de décrets, entrent en vigueur de façon échelonnée. Mais le nouveau barème des indemnités de licenciement s'applique aux ruptures conclues depuis le 27 septembre 2017.
Le dispositif légal des émissions obligataires, assoupli par ordonnance (ord. 2017-970 du 10 mai 2017), est finalisé par un décret qui précise le champ de ce qui peut être contractuel (décret 2017-1165 du 12 juillet 2017, JO du 14).
Pour les titres ouvrant droit au régime mère fille, le Conseil d'État a annulé pour excès de pouvoir la doctrine administrative selon laquelle l'inscription au compte « Titres de participation » constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion de l'entreprise. Cette doctrine est par contre validée pour l'inscription dans une subdivision spéciale d'un compte de bilan autre qu'un compte de titres de participation (CE 29 mai 2017, n° 405083).
Pour faire suite à la loi Sapin 2 (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 136) qui avait annoncé la réorganisation, la modernisation et la simplification pour les petites entreprises des informations contenues dans le rapport de gestion, deux ordonnances ainsi que leur décret d'application respectif sont parus cet été (ord. 2017-1162 du 12 juillet 2017 et décret 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; ord. 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret 2017-1265 du 9 août 2017). La disparition du rapport du président, le nouveau rapport sur le gouvernement et l'introduction d'une déclaration extra-financière sur la performance ont entraîné des suppressions et des ajouts d'informations dans le rapport de gestion des sociétés cotées et non cotées.Dans ce maquis de modifications impactant le contenu du rapport de gestion, nous faisons un point sur les changements essentiels. Le « nouveau » rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la déclaration extra-financière feront l'objet d'un dossier dans RF Comptable en mars prochain.
La France a transposé la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d'informations sociales et environnementales en imposant aux grandes entreprises la publication d'une déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion et publiée sur leur site Internet (ord. 2017-1180 du 19 juillet 2017, JO du 21). Si la loi « Grenelle II » (loi 2010-788, art. 225) a conforté les bases d'une information RSE des entreprises, l'ordonnance précitée en modifie le champ ainsi que le contenu qui a été précisé par décret (décret 2017-1265 du 9 août 2017, JO du 11), dans une approche mettant en valeur la performance de l'entreprise à travers des indicateurs non financiers. Ces dispositions s'appliquent aux rapports de gestion afférents aux exercices ouverts depuis le 1er septembre 2017 (décret précité, art. 7).
À partir des exercices ouverts au 1er juillet 2016, les informations à fournir au titre des délais de paiement dans le rapport de gestion des sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ont été complétées. Les premiers rapports de gestion concernés sont donc ceux des sociétés qui ont clos leur exercice le 30 juin dernier.Dans ce cadre, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient de publier une mise à jour de son avis technique concernant les délais paiement (CNCC, avis technique « Délais de paiement », juillet 2017).
Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a réédité son étude biennale sur les marchés de la profession comptable, réalisée à partir d'une enquête de TNS SOFRES menée auprès d'entreprises et associations de moins de 250 salariés, clientes ou non de la profession. Cette enquête renseigne sur les besoins et attentes du marché, les missions qui sont confiées aux experts-comptables ainsi que la relation qu'entretiennent les clients avec leur cabinet (Ordre des experts-comptables, « Marchés de la profession comptable, édition 2017 », http://www.boutique-experts-comptables.com).
La participation de nos salariés avait été affectée à un fonds d'investissement de l'entreprise. En révisant nos comptes, nous nous sommes aperçus que figuraient dans notre compte 4248 « Participation des salariés aux résultats Comptes courants » des sommes non réclamées par d'anciens salariés depuis plus de trois ans. Il y a 6 mois, nous avons envoyé des lettres d'information aux salariés concernés, mais à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Pouvons-nous solder cette dette par un profit ?
Nous possédons une créance acquise pour un euro symbolique sur une société. La dette correspondant à cette créance figure pour un montant de 60 000 € dans les comptes de cette société. Étant en difficultés financières, la société nous propose d'entrer dans son capital en transformant notre créance en titres de participation. Pour quelle valeur figurera notre nouvelle participation à notre actif ?
Dossier du mois : Du nouveau sur les logiciels et systèmes de caisse
Un point d'étape à trois mois de la nouvelle obligation d'attestation ou de certification des systèmes et logiciels d'encaissement en cours d'utilisation au 1er janvier 2018
Qui en pratique devrait finalement être visé par l'obligation de certification ou d'attestation des systèmes de caisse et logiciels d'encaissement ? Nous présentons le champ et son évolution attendue, en nous appuyant sur les positions de l'administration fiscale parues au BOFiP d'août 2016 et de ses réponses fournies cet été.
Face aux précisions de l'administration, nous passons au crible les problèmes d'interprétation des critères qui seraient posés pour définir les logiciels et systèmes concernés par l'obligation de certification ou d'attestation : ceux ne donnant pas lieu à facturation, ceux ayant des fonctionnalités de caisse. Nous mettons en évidence après cette analyse les problèmes pratiques auxquels vont être confrontés les entreprises, les intégrateurs et les éditeurs.
La DGFiP commente dans la partie « Éclairage sur les aspects techniques » de sa FAQ les quatre conditions que doivent respecter les fonctionnalités de caisses présentes dans les logiciels et systèmes enregistrant des paiements clients : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage.
Tout logiciel ou système enregistrant des règlements des clients en cours d'utilisation au 1er janvier 2018 devra être certifié « sécurisé ». Au vu des dernières positions publiées par la DGFiP demeure la question de la faisabilité technique de la mise en oeuvre du dispositif : en effet, seuls les éditeurs répertoriés sous le code NACE 58.29 peuvent s'auto-attester et le nombre d''organismes certificateurs accrédités pour délivrer des certificats n'est à l'heure actuelle que de deux.