Zoom sur le projet de loi de finances pour 2024
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2024 portent, notamment, sur le report au 1er janvier 2027 de l'abrogation de la CVAE, les taux de plafonnement à la valeur ajoutée qui seraient abaissés, la création d'un impôt minimum mondial et celle d'un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Nos commentaires intègrent les principaux amendements déposés, depuis, par les députés sur la première partie du projet de loi qui concernent, en particulier, le report de la généralisation de la facturation électronique, des aménagements du régime de l'intégration fiscale, des dispositifs de suramortissement et du statut de JEI ainsi que la création des statuts de jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et de rupture (JEIR). La fiscalité relative aux actifs numériques, des prorogations de crédits d'impôt existants et l'évolution de crédits d'impôt visant les entreprises du secteur agricole sont également au programme (PLF 2023 enregistré AN le 27 septembre 2023, n° 1680 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4008 ; PLF 2024, première partie, texte adopté le 20 octobre 2023 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 4011).
La généralisation de la facturation électronique serait reportée au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et au 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
La CVAE ne disparaîtrait finalement qu’à compter de 2027.
Les taux de plafonnement à la valeur ajoutée (PVA) seraient abaissés. Pour la CFE due à compter de 2027, le dégrèvement au titre du PVA serait accordé aux entreprises dont la CFE est supérieure à 1,25 % de leur valeur ajoutée.
Les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français seraient assujettis à un niveau minimum d’imposition fixé à 15 %.
Un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) serait créé afin de promouvoir le développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée. Il s’appliquerait aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), dès leur perception, relèveraient des BNC.
Le statut de JEI serait revisité et les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et de rupture (JEIR) prendraient le relais des JEI. Les investissements dans les JEIC et JEIR pourraient, à compter du 1er janvier 2025, ouvrir droit à la nouvelle mesure de réduction d’impôt.
S'agissant de la taxe sur les véhicules (TVS), divers aménagements à la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») seraient prévus.
Le crédit d'impôt visant les exploitants agricoles disposant d’une certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) serait étendu et le crédit d'impôt pour remplacement de l'exploitant serait aménagé.
TVA
Report de l’entrée en vigueur de la facturation électronique
Un amendement du gouvernement définit le nouveau calendrier d’entrée en vigueur concernant la généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction (e-invoicing et e-reporting) comme suit (PLF 2024 art. 10 octies) :
-obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
-obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises.
Dans les deux cas, compte tenu de l’enjeu pour les entreprises, les dates d’entrée en vigueur pourront être ajustées d’un trimestre, afin d’assurer un déploiement fiabilisé. La mise en œuvre de la transmission des données de transaction suivra le même calendrier.
Par ailleurs, en cas d’absence d’utilisation d’un cachet électronique qualifié, il serait obligatoire d’établir une piste d’audit fiable en tant que méthode de sécurisation (PLF 2024 art. 10 octies ; CGI art. 289, VII.1° modifié) (cette obligation, déjà prévue pour la signature électronique qualifiée et l’échange de données informatisées, avait été omise dans la loi de finances pour 2023).
Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires
En principe, lorsque ces prestations sont rendues à des preneurs non assujettis, elles sont soumises à la TVA française si elles sont matériellement exécutées en France. Il serait introduit une exception relative aux prestations qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France (PLF 2024 art. 10 bis, I.1° ; CGI art. 259-0 A nouveau).
Ces prestations ne seraient donc pas soumises à la TVA française. Il en serait de même des prestations réalisées au bénéfice de preneurs assujettis et consistant à donner un droit d’accès à de telles manifestations, lorsque la présence est virtuelle (PLF 2024 art. 10 bis, I.2° ; CGI art. 259 A, 5° bis modifié).
Corrélativement, les prestations diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France seraient soumises à la TVA française (PLF 2024 art. 10 bis, I.3° ; CGI art. 259 D, III nouveau).
Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Taux de TVA des prestations de centres équestres
La loi de finances pour 2013 avait supprimé l’application du taux réduit de TVA au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, dès le 1er janvier 2014, afin de faire suite à une décision de la CJUE (CJUE 8 mars 2012, n° 596/10). L’enseignement de l’équitation était donc dès lors soumis au taux de 20 %.
Or, la directive 2022/542 du 5 avril 2022 a étendu la liste des biens et services éligibles à des taux réduits de TVA. Le taux réduit de 5,5 % serait donc à nouveau applicable dès le 1er janvier 2024 aux prestations effectuées par les centres équestres au titre de l’enseignement de l’équitation, de l’accès aux infrastructures sportives dédiées à cette pratique, ainsi qu’aux animations et activités de démonstration aux fins de découverte et de familiarisation de l’environnement équestre (PLF 2024 art. 10 septies ; CGI art. 278-0 bis, O nouveau).
TVA sur les compétitions de jeux vidéo
Le taux réduit de 5,5 % serait étendu aux compétitions de jeux vidéo (PLF 2024 art. 10 sexies ; CGI art. 278-0 bis, J modifié). Ce taux serait applicable aux prestations de service dont le fait générateur interviendrait à compter du 1er janvier 2024.
TVA sur les ventes des produits de la pêche
Certaines opérations exonérées ouvriraient droit à déduction. Serait concernée la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l’exception des pêcheurs en eau douce (PLF 2024 art. 10 bis, I.4° ; CGI art. 271, V.2.4° modifié). Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2024.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
La CVAE et la CET seraient maintenues jusqu'en 2027
Le projet de loi de finances pour 2024 revient sur la suppression de la CVAE prévue dans la loi de finances pour 2023, qui ne devrait définitivement disparaître qu’à compter de 2027. Ainsi, la CVAE resterait due par les entreprises au titre de 2024, 2025 et 2026 (PLF 2024 art. 8). Cependant, son taux ferait l’objet d’une réduction dégressive selon le barème indiqué ci-dessous et la cotisation minimum de CVAE (CGI art. 1586 septies) disparaîtrait dès 2024 mais, en contrepartie, les taux de taxe additionnelle calculée sur la cotisation de CVAE due et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour 2024 à 2026 (CGI art. 1600, III.1) seraient augmentés. Corrélativement, la contribution économique territoriale (CET) (CGI art. 1447-0) serait maintenue jusqu’au 31 décembre 2026.
Barème de CVAE | ||||
|---|---|---|---|---|
Montant du chiffre d’affaires (CA) HT | Taux d'imposition | |||
CVAE 2023 | CVAE 2024 * | CVAE 2025 | CVAE 2026 | |
< 500 000 € | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € | [0,125 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) | [0,094 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) | [0,063 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) | [0,031 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) |
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € | [0,225 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,125 % (1) | [0,169 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,094 % (1) | [0,113 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,063 % (1) | [0,056 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,031 % (1) |
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € | [0,025 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,35 % (1) | [0,019 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,263 % (1) | [0,013 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,175 % (1) | [0,006 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,087 % (1) |
> 50 000 000 € | 0,375 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,09 % |
* Taux applicables à la valeur ajoutée 2024 dès le calcul des acomptes de CVAE due au titre de 2024 à payer en juin et septembre 2024. (1) Ces taux sont arrondis au centième le plus proche. | ||||
Plafonnement de CET puis de CFE en fonction de la valeur ajoutée
S'agissant du dégrèvement accordé aux entreprises dont la contribution économique territoriale (CET), usuellement dénommé « plafonnement à la valeur ajoutée » ou « PVA », celui-ci est accordé lorsque la CET, c’est-à-dire la somme de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la CVAE, est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2023 (CGI art. 1647 B sexies, dernier alinéa). Ce taux de plafonnement serait ramené à [PLF 2024 art. 8, III.a.1°.a) à g)] :
-1,531 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2024 ;
-1,438 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2025 ;
-1,344 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2026.
Par ailleurs, compte tenu du report au 1er janvier 2027 de l’abrogation de la CET (voir ci-avant), pour la CFE due à compter de 2027, le dégrèvement au titre du PVA serait accordé aux entreprises dont la CFE est supérieure à 1,25 % de leur valeur ajoutée (PLF 2024 art. 8, III.a.1°.h ; CGI art. 1647 B sexies, II. dernier al. modifié).
Aménagements du régime de l'intégration fiscale
Seuil de détention en cas d'actionnariat salarié
Rappelons que pour être membre d’un groupe fiscal (CGI art. 223 A s.), la société mère doit détenir au moins 95 % du capital des filiales membres du groupe et son capital ne doit pas être détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l'IS.
Pour le calcul de ce taux de détention, ne sont pas pris en compte, dans la limite de 10 % du capital, les titres émis ou attribués dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions ou à l’occasion d’augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), y compris lorsque ces dispositifs sont mis en place au niveau d’un groupe économique et non au niveau de la seule société émettrice ou attributrice. En principe, le mode de calcul du taux de détention du capital en présence de dispositifs d’actionnariat salarié ne s’applique pas à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions susvisées cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société (CGI art. 223 B, I.dernier alinéa). Ce mode de calcul ne s’appliquerait pas non plus lorsque le détenteur des titres émis cède ses titres ou cesse toute fonction dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres (PLF 2024 art. 5 octovicies ; CGI art. 223 A, I modifié ; voir FH 4011, § 1-44).
Distributions intragroupes
Le régime fiscal « mère-fille » permet aux sociétés mères de bénéficier de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges (QPFC) fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d’impôt étrangers compris (CGI art. 145).
Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, la QPFC de 5 % fait l’objet d’une neutralisation lors de la détermination du résultat d’ensemble, subordonnée à la condition que les produits de participation soient versés par une société intégrée depuis plus d’un exercice. Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, la QPFC n’est plus neutralisée lors de la détermination du résultat d’ensemble. En revanche, son taux est fixé à 1 % (au lieu de 5 %) pour les produits de participation en provenance (CGI art. 216, I.1° à 2°) :
-de filiales appartenant à un groupe intégré ;
-de sociétés implantées dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude fiscale qui remplissent toutes les conditions pour être membres du groupe fiscal autres que celle d’être soumises à l’IS en France.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, le taux de la QPFC de 1 % s’applique également, sous certaines conditions, aux produits de participation versés à une société française non intégrée par une filiale européenne. En revanche, cette mesure ne s’applique pas lorsque la société mère française n’est pas membre d’un groupe, uniquement parce qu’elle a choisi de ne pas opter pour ce régime (CGI art. 216, I.3°).
Lorsque les produits de participation perçus par une société du groupe intégré n’ouvrent pas droit au régime mère-fille, ils sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant (CGI art. 223 B, al. 3). Cette neutralisation partielle s’applique aussi bien aux distributions intragroupe qu’aux distributions perçues par une société française intégrée ou non en provenance d’une société européenne.
Ce régime de neutralisation (partielle) des produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère-fille est actuellement réservé aux distributions versées par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice, alors que pour l’application du régime mère-fille aucun délai minimal d’appartenance au groupe n’est requis, aussi bien pour les distributions internes au groupe intégré que pour celles émanant de filiales européennes (voir ci-avant).
Pour mettre fin à cette divergence, un amendement propose de rétablir le délai d’un exercice (qui était en vigueur pour les exercices ouverts avant 2016 ; voir ci-avant), pour les distributions ouvrant droit au régime mère-fille en provenance aussi bien de filiales membres du même groupe intégré que, sous conditions, de filiales européennes (PLF 2024 art. 5 novodecies, 1°.a ; CGI art. 216, I.1° et 2° modifiés).
Ainsi, la QPFC de 1 % s’appliquerait à condition que la société distributrice soit membre du groupe depuis plus d’un exercice.
Dispositifs de suramortissement
Suramortissement des camions peu polluants
Le dispositif de déduction exceptionnelle (ou suramortissement) ouvert aux entreprises achetant ou prenant en location des poids lourds ou des véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres (CGI art. 39 decies A) est actuellement réservé aux véhicules neufs respectant certains critères de poids et d’énergie utilisée.
Il serait étendu aux véhicules « rétrofités », c'est-à-dire les véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible (PLF 2024 art. 5 quinquies ; CGI art. 39 decies A, I.1 et III modifiés).
Par ailleurs, les entreprises pourraient pratiquer un suramortissement assis sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie, à pile à combustible ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté (PLF 2024 art. 5 sexies et 5 septies ; CGI art. 39 decies A, I bis et I ter nouveaux). La déduction s’appliquerait aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est ≥ 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. Le suramortissement s’appliquerait également aux véhicules transformés pris en location (y compris les locations de longue durée) (CGI art. 39 decies A, IV et V nouveaux).
Suramortissement des navires
Le suramortissement visant les équipements ou biens des navires et bateaux de transport satisfaisant à des conditions variables selon les biens et équipements en question (CGI art. 39 decies C) serait aménagé sur les points suivants (PLF 2024 art. 5 octies) :
-la mesure actuelle de suramortissement s’appliquerait aux seuls investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2024) ainsi qu’aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de justifier d’un devis accepté avant le 31 décembre 2023 (CGI art. 39 decies C, III bis nouveau) ;
-le périmètre des équipements éligibles, les taux de déduction, ainsi que les conditions que doivent respecter les navires ou bateaux concernés seraient modifiés (CGI art. 39 decies C, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2024) pour assurer sa conformité au droit de l’UE.
Réactivation du suramortissement des engins non routiers de substitution à ceux roulant au GNR
Un dispositif de suramortissement s'est appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 aux entreprises dont l’activité relevait du BTP, de la production des substances minérales solides, de l’exploitation aéroportuaire et de l’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables (CGI art. 39 decies F). Cette mesure, destinée à inciter les entreprises principales utilisatrices d’engins non routiers fonctionnant au GNR (gazole non-routier) à acquérir ou prendre en location des matériels utilisant des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement, serait réactivée pour les acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 (PLF 2024 art. 5 nonies ; CGI art. 39 decies F, I, II et IV modifiés).
Impôt minimum mondial
La France transposerait en droit interne la directive 2022/2523 du 14 décembre 2022 qui vise à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.
Serait, ainsi, créé un nouvel impôt national complémentaire : les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français seraient assujettis à un niveau minimum d’imposition fixé à 15 %.
En substance, ces groupes entreraient dans le champ d’application de l’impôt minimum mondial si le chiffre d’affaires reflété dans les états financiers consolidés de leur entité mère ultime atteint 750 M€ au cours de deux des quatre derniers exercices. Un impôt complémentaire serait dû si, au cours d’un exercice fiscal, le taux effectif d’imposition du groupe déterminé pour chaque État ou territoire est inférieur à 15 %, sous certaines conditions. Les dispositions du projet de loi de finances pour 2024 prévoient, néanmoins, de nombreuses règles spécifiques et transitoires (PLF 2024 art. 4). Pour plus de détails voir FH 4008, §§ 3-1 à 3-33.
Jeunes entreprises innovantes versus… d'innovation et de croissance ou de rupture
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) évoluerait
Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) est accordé aux entreprises respectant certains critères (CGI art. 44 sexies-0 A) afin de leur permettre de bénéficier d’exonérations en matière d’impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 sexies A), de taxe foncière (CGI art. 1383 D) et de CFE (CGI art. 1466 D). Les critères permettant aux entreprises de recevoir la qualité de JEI seraient aménagés, pour en élargir le champ d’application. Ainsi, le seuil de dépenses consacrées à la R&D, conditionnant la qualification de JEI, serait ramené à 10 % (au lieu de 15 %) (PLF 2024 art. 5 decies ; CGI art. 44 sexies-0 A, I.3°.a modifié).
Parallèlement, serait prévue une extinction anticipée de la mesure d’exonération d’impôt sur le bénéfice au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2025) (PLF 2024 art. 5 septricies). Pour remplacer cette mesure d’exonération, les investissements réalisés dans une JEI pourraient, à compter du 1er janvier 2024, ouvrir droit à une nouvelle mesure de réduction d’impôt des particuliers (PLF 2024 art. 5 quindecies ; CGI art. 199 terdecies-0 A bis nouveau).
Création des labels « jeunes entreprises d'innovation et de croissance » (JEIC) et « de rupture » (JEIR)
Les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR) prendraient le relais des JEI, tout en conservant un socle pour partie identique à celui des JEI (PLF 2024 art. 5 undecies ; CGI art. 44 sexies-0 A, II et III nouveaux). Ces mesures entreraient en application à compter du 1er janvier 2025. Les investissements dans les JEIC et JEIR pourraient, à compter du 1er janvier 2025, ouvrir droit à la nouvelle mesure de réduction d’impôt citée au paragraphe précédent.
Les JEIC sont en principe les PME de moins de 8 ans capables d’innovation et/ou de forte croissance (un concept élargi par rapport aux JEI pour prendre en compte tous les types d’innovation) et les JEIR comme les PME de moins de 12 ans capables d’innovation de rupture (parfois appelées « Deep Tech ») (Rapport Midy, juin 2023, Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance). Cette qualité de JEIC ou de JEIR n’ouvrirait pas droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices qui était applicable aux JEI (compte tenu de la fin du dispositif au 31 décembre 2023). Les exonérations de taxe foncière et de CFE ne seraient également pas applicables compte tenu des modifications apportées à ces dispositifs (PLF 2024 art. 5 septricies et 5 undecies, I.2° et 3° ; CGI art. 1383 D, I et 1466 D modifiés).
Fiscalité des actifs numériques
Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), dès leur perception, relèveraient des BNC (PLF 2024 art. 5 quaterdecies ; CGI art. 92, 2.1 ter nouveau).
Seraient visés les bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d’actifs numériques (« mining », « staking », « masternode »,…) (CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033 ; BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-28/06/2023).
Est, en outre, prévue la création pour les professionnels d’une obligation déclarative, concomitante à la déclaration de résultats, portant sur les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, à l’instar du dispositif prévu actuellement pour les personnes physiques et les sociétés à forme non commerciale (CGI art. 1649 bis C modifié). Rappelons que les obligations déclaratives sont exposées aux articles 344 G decies et 344 G undecies de l’annexe III au CGI.
Taxe sur les véhicules (TVS)
S'agissant de la taxe sur les véhicules (TVS), divers aménagements à la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») seraient prévus :
-à compter du 1er janvier 2024, un abattement de taxe de 100 kg serait applicable aux véhicules hybrides non-rechargeables de l’extérieur, ainsi qu’aux véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie est inférieure à 50 km en mode électrique en ville (PLF 2024 art. 14 bis ; code des impositions sur les biens et services/CIBS art. L. 421-79-1 nouveau) ;
-concernant l’abattement pour les véhicules comportant au moins 8 places assises et détenus par une personne morale, la masse en ordre de marche ferait l’objet d’un abattement de 500 kg (au lieu de 400) (PLF 2024 art. 14, D.3° bis ; CIBS art. L. 421-77 modifié).
Le niveau du coefficient de vétusté applicable aux véhicules d’occasion pour la mise en œuvre des malus (malus CO2 et malus masse) serait maintenu (PLF 2024 art. 14, C.1°.a et c et D.2°).
Crédits d'impôt des entreprises
Crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV)
Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) serait créé afin de promouvoir le développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée (PLF 2024, art. 5 ; CGI art. 244 quater nouveau). Il serait ouvert, sur agrément préalable auprès du ministre chargé du budget, aux entreprises établies en France réalisant des investissements corporels (terrains, bâtiments…) ou incorporels (droits de brevet, licences…) nécessaires à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur.
Il s’appliquerait aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025 et dont la demande d’agrément serait déposée à compter du 27 septembre 2023.
Outre l’obtention de l'agrément précité, pour en bénéficier, les entreprises éligibles devraient remplir certaines conditions cumulatives, dont celle de ne pas procéder, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du C3IV, à leur transfert hors du territoire national. Par amendement, le délai de 2 ans initialement prévu serait porté à 5 ans (CGI art. 244 quater I, 4° modifié).
Prorogation, limitation et aménagements de certains dispositifs
Prorogations et limitation de crédits et réductions d'impôt | |
|---|---|
Réduction d’IS pour mise à disposition d’une flotte de vélos (CGI art. 220 undecies A) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2027 (PLF 2024, art. 5 bis) (au lieu du 31.12. 2024 ; loi 2020-1721 art. 148) |
Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CGI art. 220 octies) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2027 (PLF 2024, art. 5 vicies) (au lieu du 31.12.2024 ; loi 2020-1721 art. 21) |
Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel (CGI art. 220 quaterdecies) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2026 (PLF 2024, art. 5 duovicies) (au lieu du 31.12.2024 ; loi 2020-1721 art. 146) |
Crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI art. 220 quindecies) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2027 (PLF 2024, art. 5 tervicies et 5 quatervicies) (au lieu du 31.12.2024 ; loi 2020-1721 art. 118) |
Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales (CGI art. 220 septdecies) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2027 (PLF 2024, art. 5 septvicies) (au lieu du 31.12. 2024 ; loi 2021-1900 art. 82) |
Crédit d’impôt « métiers d’art » (CIMA) (CGI art. 244 quater O) | Dispositif prorogé jusqu'au 31.12.2026 (PLF 2024, art. 5 duotricies) (au lieu du 31.12.2023 ; loi 2021-1900 art. 35) |
Crédit d’impôt « jeux vidéo » (CGI art. 220 terdecies) | Mesure applicable pour les dépenses engagées avant le 31 décembre 2025 (PLF 2024, art. 5 unvicies) |
En outre :
-les dons effectués au profit des organismes d’intérêt général agissant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes seraient éligibles à la réduction d’impôt mécénat (PLF 2024 art. 3 terdecies ; CGI art. 238 bis, 1.a modifié) ;
-le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques serait étendu au cirque, extension applicable aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024 (PLF 2024 art. 5 sexvicies ; CGI art. 220 sexdecies modifié) ;
-pour bénéficier du crédit d’impôt pour production de spectacles vivants, les dépenses éligibles doivent actuellement notamment porter sur un spectacle qui n’est pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre défini par catégorie de spectacle. Par dérogation, il serait admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2900 places (PLF 2024 art. 5 quinvicies ; CGI art. 220 quindecies, II.2°.c modifié).
Crédits d’impôt en agriculture
S'agissant des entreprises du secteur agricole, le PLF 2024 comporte en particulier les points suivants.
Les exploitants agricoles disposant d’une certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) (c. rural art. L. 611-6) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de cette certification (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 151). Cette mesure serait étendue aux entreprises disposant d’une telle certification au cours de l’une des années 2023 ou 2024 (PLF 2024 art. 5 quintricies et 5 sextricies).
Par ailleurs, le crédit d'impôt pour remplacement de l'exploitant serait aménagé. Rappelons que ce crédit d'impôt est accordé au titre des dépenses supportées par un agriculteur dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé (CGI art. 200 undecies ; CGI, ann. III art. 46 AZA). Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de personnel engagées au cours de l’année et effectivement supportées, retenues dans la limite, par an, de 14 jours de remplacement (taux porté à 60 % pour les seules dépenses engagées afin d’assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail).
Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024 (PLF 2024 art. 5 sexdecies) :
-les taux du crédit d’impôt seraient respectivement portés à 60 % et 80 % (au lieu des taux de 50 % et 60 % précités) ;
-le taux de 80 % s’appliquerait également aux dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une formation professionnelle ;
-les dépenses engagées seraient retenues dans une limite, par an, de 17 jours (au lieu de 14).





