Une société (SA) a été cédée par la holding A cédante à la holding B cessionnaire, avec une clause de garantie de passif sous la forme d'une réduction de prix de cession au bénéfice de la holding B, au cours de l'exercice N. Un contentieux ainsi que des litiges sociaux, couverts par la convention de garantie de passif, sont en cours à la date de cession de la société SA. Cette dernière a comptabilisé, à sa date de clôture (31 décembre N), des provisions à ce titre, sans tenir compte de la garantie de passif bénéficiant au cessionnaire. Quand bien même la garantie de passif aurait bénéficié à la société cédée (SA) et non au cessionnaire, il n'aurait pas été possible de limiter le montant de la provision comptabilisée à hauteur de cette garantie (CNCC, EC 2024-02, décembre 2024).
À partir de « L'arrêté des comptes » publié chaque année par RF Comptable, voici un panorama des principales nouveautés comptables et fiscales de la clôture 2024.
L'année 2024 a enregistré une sensible variation des taux à la hausse, aboutissant à fin décembre 2024 à une hausse de taux par rapport à fin 2023, ce qui induit une hausse du taux d'actualisation à utiliser et fait en principe mécaniquement diminuer le montant des engagements en la matière.
Nous avons sélectionné quatre décisions de jurisprudence rendues en 2024 concernant la justification des dépréciations des fonds de commerce, susceptibles d'intéresser un nombre significatif d'entreprises.
Nous avons retenu une décision de jurisprudence portant sur la comptabilisation de l'indemnité versée par une société française à son fournisseur (une entreprise liée), afin de compenser le manque à gagner subi par celui-ci suite au transfert de ses activités à cette société française : l'indemnité doit être immobilisée, même si cette réorganisation ne conduit à aucun transfert de clientèle.
Nous avons sélectionné deux décisions de jurisprudence portant sur un taux d'amortissement retenu pour amortir des travaux réalisés par un hôtel et sur l'amortissement d'un contrat de franchise.
Nous avons retenu une décision de la cour administrative d'appel de Paris concernant les ristournes accordées à une société par ses fournisseurs. Ces dernières ne peuvent pas être qualifiées de réductions de prix venant en diminution du prix d'achat de ses marchandises stockées lorsqu'elles constituent, en réalité, la contrepartie de prestations de coopération commerciale rendues au profit de ses fournisseurs.
Nous avons retenu deux décisions de jurisprudence récentes sur les dépréciations des stocks dont il convient, à notre avis, de tenir compte lors des travaux de clôture.
Nous avons sélectionné un arrêt du Conseil d'État concernant des comptes courants réciproques entre une société mère et sa filiale, portant sur des sommes qualifiées d'avances consenties, même en l'absence de convention de trésorerie.
Voici une décision de jurisprudence qui illustre la nécessité, pour les entreprises, de produire une documentation solide et rigoureuse pour justifier du bien-fondé de leurs provisions pour créances douteuses.