Une société, dont l'activité est de mettre à disposition des contenus sur une bibliothèque numérique pendant une durée convenue, s'engage à fournir l'accès à son serveur sur toute cette durée. Rendant ainsi des prestations de service de façon continue en fonction de l'écoulement du temps, elle doit comptabiliser le chiffre d'affaires de manière étalée et linéaire sur cette même durée (CNCC, EC 2021-30, janvier 2022).
Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (renommé, depuis, Conseil national de l'Ordre des experts-comptables / CNOEC) a présenté, dans un nouvel avis, des précisions relatives aux modalités de détermination de l'état de non-cessation des paiements par l'expert-comptable. Ses recommandations portent sur les éléments comptables et extra-comptables à inclure ou, au contraire, à exclure de l'état de non-cessation des paiements, selon les conditions de réalisation de certaines opérations (CSOEC, avis 2022-01 du 8 février 2022).
Une fondation qui accorde des aides financières à des tiers pour financer des projets doit, même lorsque les aides sont pluriannuelles ou assorties d'une clause résolutoire, comptabiliser celles-ci à la date à laquelle leur attribution a été notifiée aux bénéficiaires. Il en est de même en présence d'une clause suspensive, sous réserve que la sortie de ressources soit probable (CNCC, EC 2021-33, janvier 2022).
L'Autorité des normes comptables (ANC) a publié le fort attendu projet de règlement modifiant le plan comptable général (PCG) en vue de moderniser les états financiers et la nomenclature des comptes. Ce projet ne s'appliquera pas immédiatement ; les modalités de son entrée en vigueur seront précisées ultérieurement en 2022 (ANC, « Projet de texte modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié », publié le 1er février 2022).
Le contenu de l'annexe est du ressort de l'ANC (c. com. art. L. 123-15). Or, le PCG le définit en fonction des catégories d'entreprises selon leur forme juridique, leur taille et leur régime d'imposition (PCG, titre VIII, ch. III, art. 831-1 à 836-1). En tout état de cause, l'information fournie dans l'annexe doit être tout à la fois significative et pertinente.
L'allégement des obligations comptables des microentreprises les dispensent de l'établissement de l'annexe. Certaines autres personnes physiques sont également concernées par cette simplification
Sous réserve que soit respecté l'ordonnancement général des rubriques et des postes du bilan et du compte de résultat, la présentation de l'annexe peut être différente d'une entreprise à l'autre (PCG art. 810-7).En pratique, les entreprises adoptent un plan type qui reprend, en premier lieu, des informations d'ordre général (faits marquants et éléments du référentiel comptable), puis apparaissent des notes relatives aux postes de bilan et de compte de résultat et, en dernier, des informations de nature diverse. Elles utilisent des tableaux pour améliorer la lisibilité de l'annexe.
Le contenu de l'annexe présenté dans le tableau ci-après suit le cheminement des dispositions du PCG. Les informations expressément prescrites par les textes en précisant les entreprises visées y sont récapitulées avec, le cas échéant, la référence au tableau de la liasse fiscale fournissant également l'information. Le principe d'importance significative demeure le critère de sélection de l'information à porter dans l'annexe.Rappelons la possibilité des petites entreprises (PE) de présenter un modèle d'annexe simplifié, les autres entreprises devant se conformer au modèle de base (voir partie 1 du dossier). Les informations à fournir pour l'annexe abrégée des personnes morales soumises au RSI font l'objet de la partie 4 du dossier.
Les personnes morales placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition ont la possibilité de présenter une annexe abrégée (c. com. art. L. 123-25). Si elle doit, en tout état de cause, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur son résultat, le PCG précise le socle minimal d'informations indispensables et propose des modèles de tableaux (PCG art. 831-1 et 831-2).Les SA doivent en outre, pour leur part, indiquer les transactions conclues avec les actionnaires ou les dirigeants qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché (PCG art. 831-2).