Q6. Quelles sont les modalités de comptabilisation des indemnités d’assurance reçues ou à recevoir par l’entité à la suite de l’événement ? | 1. Dans le contexte du cyclone, les entités en ayant subi les conséquences sont susceptibles d’avoir droit à des indemnités d’assurances en compensation des sinistres constatés (pertes d’exploitation, dégâts, destruction totale ou partielle d’une immobilisation, reconstruction à neuf…). 2. Pour pouvoir comptabiliser une créance au titre d’une indemnité d’assurance à recevoir, il faut qu’elle soit certaine dans son principe à la date de clôture, c’est-à-dire que l’entité soit capable de démontrer que rien n’entrave la prise en charge par la compagnie d’assurance conformément au contrat conclu avec elle, et qu’elle puisse être évaluée avec une fiabilité suffisante (c. com. art. L. 123-21 ; PCG art. 323-8, 512-4 et 513-3 ; Bull. CNCC n° 160, EC 2010-28, décembre 2010, p. 684). 3. L’évaluation du montant de la créance doit être appréciée sur la base des éléments disponibles jusqu’à la date d’arrêté des comptes (Bull. CNCC n° 160, EC 2010-28, décembre 2010, p. 684 ; Bull. CNCC n° 160, EC 2021-28, mars 2022, p. 279). 4. L’indemnité d’assurance reçue ou à recevoir en compensation de la destruction totale d’une immobilisation est à présenter dans le compte de résultat dans un compte de produits de cession dans le résultat exceptionnel* (PCG art. 512-1 et 947-79 ; PCG nouveau art. 513-5, 1222-75). 5. Les indemnités d’assurance reçues ou à recevoir pour couvrir des charges liées au cyclone (par exemple, pour couvrir des dépenses de réparation, de nettoyage…) devraient être comptabilisées par le crédit d’un compte de transfert de charges, dans le résultat d’exploitation ou exceptionnel en fonction du classement retenu par l’entité (voir Q10). 6. Les indemnités d’assurance reçues ou à recevoir pour couvrir des pertes d’exploitation sont à comptabiliser en produits d’exploitation. |
Q7. Quels sont les points d’attention relatifs à la comptabilisation des produits des aides reçues ou à recevoir à la suite de l’événement ? | 1. Les aides gouvernementales sont comptabilisées dès lors que l’entité, ayant décidé de demander l’aide, respecte les conditions de fond y ouvrant droit et sous réserve que les textes législatifs et réglementaires définissant les conditions d’octroi soient publiés avant la date de clôture (PCG art. 512-4 et 513-3 ; ANC, Recommandations précitées, rec. J1 et J2 ; voir RF Comptable 490 précitée et RF Comptable 483, notre article « Traitement des mesures de soutien aux entreprises », juin 2020). 2. Une aide ne peut être comptabilisée que si son montant peut être évalué de manière fiable (ANC, Recommandations précitées, rec. J1, J2, J7 et J8 ; Bull. CNCC n° 205, EC 2021-28, mars 2022, p. 279). 3. Le classement des aides dans le compte de résultat dépend de leur nature. Ainsi, les aides qui ne s’imputent pas sur un coût particulier sont comptabilisées en tant que subventions d’exploitation (aide financière « exceptionnelle », fonds de solidarité…). Les aides destinées à compenser des coûts du personnel sont présentées en diminution des charges de personnel (allocation d’activité partielle, exonération des charges sociales). À cet égard, une entité qui applique le PCG nouveau utilise le compte 649 « Remboursements de charges de personnel » (PCG art. 947-74 ; PCG nouveau art. 1221-64 et 1222-74 ; ANC, Recommandations précitées, rec. B6A, J1, J2, J7 et J8 ; voir RF Comptable 490 et 483 précitées et RF Comptable 485, notre fil d'actualité « Produits et charges liés au Covid-19 : résultat courant », septembre 2020 ; CNCC, FAQ précitée, quest. 10.2). 4. Le rééchelonnement ou le report de remboursement d’une dette (financière, sociale, fiscale…) n’emporte pas de conséquences comptables (PCG art. 321-4 et 322-1 ; ANC, Recommandations précitées, rec. H3). |