(1) Sont exclus de ces catégories et donc des simplifications associées, en dépit du non-franchissement des seuils, notamment, les établissements de crédit et sociétés de financement (c. com. art. L. 123-16-2). Cependant, les entrepreneurs individuels, objet du présent article, ne sont pas concernés par ces exclusions. (2) Pour l'application de ces critères, sont des micro-entreprises, des petites entreprises (PE) et des moyennes entreprises (ME), les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils précités, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs (c. com. art. L. 123-16 et L. 123-16-1). (3) Le bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net de chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes et de la TVA. Pour les exercices ouverts depuis le 9 février 2020, le calcul de l’effectif salarié pour les seuils comptables est aligné sur celui de l’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1 ; c. com. art. D. 123-200, al. 7). (4) Les ME au sens comptable (hors groupe) peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (c. com. art. L. 123-16). En pratique, cette catégorie intermédiaire est, à notre avis, peu susceptible de concerner les entrepreneurs individuels qui relèvent généralement plus de la catégorie des micro-entreprises ou des PE. |