Prime de partage de la valeur : synthèse et traitement comptable
Créée par la loi sur le pouvoir d'achat publiée cet été, la prime de partage de la valeur ou « PPV » compte parmi les mesures phares adoptées afin d'atténuer les effets de l'inflation actuelle et à venir. Elle pérennise la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », avec un régime social de faveur (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, JO du 17). Nous vous proposons une synthèse de ce nouveau dispositif ainsi que des exemples de comptabilisation de cette prime.
La « prime de partage de la valeur »
La « PEPA » passe le relais à la « PPV »
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), versée en exonération de charges et d'impôt, instituée dans le cadre de mouvements sociaux en décembre 2018, a été mise en place en 2019 et en 2020, de manière facultative, soit par décision unilatérale de l'employeur (DUE), soit par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement, avec exonération de cotisations, de CSG/CRDS et d'IR, dans la limite de 1 000 € par salarié (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27, art. 7 ; instr. DSS/5B 2020-11 du 15 janvier 2020).
La « PEPA » a ensuite été révisée, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles de travail liées à la Covid-19. Elle devait être versée au plus tard au 31 décembre 2020 et bénéficiait d'une exonération pouvant aller jusqu'à 2 000 €, en cas d'application d'un accord d'intéressement (ord. 2020-385 du 1er avril 2020, JO du 2 ; ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 19, JO du 23). En 2021, une nouvelle mouture de la « PEPA » valorisant les « travailleurs de la 2e ligne » a été assortie d'une fenêtre de versement allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 4, JO du 20 ; instr. DSS/5B 2021-187 du 19 août 2021).
Enfin, face à une inflation digne des années 80, l’État a créé la prime de partage de la valeur/PPV (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, JO du 17).
Un cumul PEPA et PPV sur 2022 est-il autorisé ?
En cas de cumul de l’ancienne PEPA et de la PPV sur 2022, une disposition fiscale transitoire est prévue. Le cas échéant, l’exonération d’IR ne pourra pas excéder 6 000 € (voir seuils ci-après), sur l’année 2022 (loi art. 1, VI).
Une prime conçue pour garantir un gain de pouvoir d'achat
La PPV a été conçue comme un dispositif pérenne et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. De même, elle ne peut pas remplacer des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise (loi précitée, art. 1, III, 3°). Le respect de cette règle est une des conditions des exonérations.
Tableaux de synthèse
Les éléments clés du dispositif
Le tableau présenté ci-dessous récapitule les points clés du dispositif PPV (pour plus de détails voir FH 3952-6).
Prime de partage de la valeur (**) | |
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I. Mise en place | |
Mise en place de la prime (**) | Deux possibilités au choix de l’employeur : -accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues en matière d’intéressement (c. trav. art. L. 3312-5, I) ; -décision unilatérale de l’employeur. |
Versement (*) | • À partir du 1er juillet 2022. • Le dispositif étant pérenne, il n'y a cette fois pas de fenêtre de versement, mais les exonérations s'apprécient dans le cadre de l'année civile. • Versement en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre (4 fractionnements possibles). |
II. Conditions d’attribution et montant de la prime | |
Salariés bénéficiaires (**) | • Salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime. • Tous les salariés sans condition de rémunération ou, le cas échéant, seulement ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond déterminé par l’accord ou la décision unilatérale. |
Montant de la prime | Fixé par l’accord ou la décision unilatérale. |
Critères de modulation autorisés (*) (**) | Possibilité de prévoir dans l’accord ou la décision unilatérale une modulation du montant de la prime en fonction de critères limitativement énumérés : rémunération, classification, ancienneté dans l'entreprise, durée contractuelle du travail en cas de temps partiel, durée de présence effective sur l’année écoulée. |
Principe de non-substitution au salaire (*) | La prime ne peut se substituer : -ni à un élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ; -ni à une augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. |
III. Exonérations | |
Salariés bénéficiaires | Salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, à la date de dépôt de l’accord ou à la date de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime. |
Exonération de droit commun | • Primes versées à partir du 1er juillet 2022. • Exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction : -dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire dans le cas général ; -ou dans la limite de 6 000 € par an et par bénéficiaire dans certains cas. • Assujettissement à CSG/CRDS au taux global de 9,70 % (pas d'exonération). • Forfait social sur la fraction exonérée de cotisations mais assujettie à CSG de la prime dans les mêmes conditions que l’intéressement (donc uniquement pour les employeurs de 250 salariés et plus ; pas de forfait social pour les entreprises de taille inférieure). • Pas d’exonération d’impôt sur le revenu (la prime est imposable). |
Exonération renforcée jusqu'au 31 décembre 2023 uniquement (**) | • Primes versées du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu une rémunération < à 3 fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédant le versement de la prime. • Exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (donc y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction : -dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire (cas général) ; -ou dans la limite de 6 000 € par an et par bénéficiaire dans certains cas. • Pas de forfait social. |
IV. Intérimaires et établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) | |
Travailleurs temporaires | • Droit à la prime du chef de l’entreprise utilisatrice : -information « sans délai » par l’entreprise utilisatrice, qui attribue la prime à ses salariés, de l'entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à disposition ; -intérimaires bénéficiaires : ceux mis à disposition d’une entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime ; -versement de la prime par l’ETT à l’intérimaire bénéficiaire, selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice. • Le cas échéant, les intérimaires pourraient aussi bénéficier, à notre sens, de la prime instituée par l’entreprise de travail temporaire (leur employeur) si celle-ci l'a mise en place pour ses propres salariés dans les conditions prévues par la loi. |
Travailleurs handicapés en ESAT | Droit à la prime pour les travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail dans les ESAT, avec une limite d'exonération de 6 000 € pour les intéressés. |
(*) Pas d’exonération si l’une de ces conditions n’est pas remplie. (**) Pour plus de détails voir Feuillet Hebdomadaire 3952-6, §§ 6-1 à 6-18 |
Régimes social et fiscal
Le tableau présenté ci-dessous synthétise les régimes social et fiscal de la prime de partage de la valeur.
Régimes social et fiscal de la prime de partage de la valeur | |||
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Primes versées du 1.07.2022 au 31.12.2023 | Primes versées à partir de 2024 quel que soit le niveau de salaire | ||
Salaires < 3 SMIC | Salaires ≥ 3 SMIC | ||
Cotisations sociales (1) | Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (2) | Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (2) | Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (2) (3) |
CSG/CRDS | Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (2) | dues (4) | dues (4) |
Impôt sur le revenu | Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (2) | imposable | imposable |
Forfait social | NON, quel que soit l'effectif (5) | OUI pour les entreprises de 250 salariés et plus (6), sur la fraction exonérée de cotisations | OUI pour les entreprises de 250 salariés et plus (6), sur la fraction exonérée de cotisations |
(1) Cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), contribution formation, taxe d’apprentissage et participation construction. (2) Par an et par bénéficiaire. 6 000 € dans les entreprises dotées d'un accord d'intéressement, les entreprises de moins de 50 salariés appliquant à titre volontaire un dispositif de participation et certaines associations et fondations, ainsi que pour les travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail dans les ESAT. (3) Exonération sans condition de rémunération (donc y compris pour les salariés payés plus de 3 SMIC). (4) Après abattement d'assiette de 1,75 % selon net-entreprises.fr (Base de connaissances DSN, fiche 2592 diffusée le 16/08/2022), sous réserve de confirmation par le BOSS. (5) Puisque les critères généraux d’assujettissement au forfait social ne sont pas réunis. (6) Même condition d’effectif que pour l’application du forfait social à l’intéressement (voir RF 2021-6, § 1115 ; voir RF 1135, § 2350). |
Traitement comptable
Afin de proposer une comptabilisation de la PPV, nous raisonnons par analogie avec la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat « PEPA ». Rappelons que la Commission commune de doctrine comptable CNCC / CSOEC avait précisé l’exercice de rattachement concernant le versement de la première PEPA versée entre le 11.12.2018 et le 31.03.2019 et donc pour les clôtures des comptes de 2018. Selon nous, cette même analyse peut être retenue concernant les clôtures des comptes de 2022 pour le versement de la PPV (CNCC/CSOEC, communiqué « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », mars 2019).
Au moment du versement
Ainsi, selon nous, la PPV est comptabilisée au moment de son versement (versement possible depuis le 1er juillet 2022, voir ci-avant), dans un compte 6413 « Primes et gratifications », en contrepartie du compte 421 « Personnel - Rémunérations dues » qui augmente d'autant.
À la clôture de l'exercice
Bien que la PPV n'ait pas fait l'objet d'un versement à la clôture, elle pourrait, sous certaines conditions, être comptabilisée en charges à payer ou en provision.
Trois situations relatives à la PEPA avaient été identifiées
La Commission commune de doctrine comptable CNCC / CSOEC avait précisé, s'agissant de la PEPA, que cette dernière était à comptabiliser en charge à la clôture des comptes annuels, sous réserve que deux conditions soient cumulativement remplies (CNCC/CSOEC, communiqué « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », mars 2019) :
-une communication de l’entreprise intervenue au plus tard à la date de clôture a créé une attente légitime de la part des salariés concernés sur le fait qu’ils bénéficieront de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
-l’obligation de l’entreprise vis-à-vis des salariés peut être évaluée avec une fiabilité suffisante à la date de clôture.
En pratique, trois cas peuvent se présenter.
1re situation.
Il existe un engagement officiel de l’employeur de verser la prime à certains salariés, soit par un accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur, au plus tard à la date de clôture, avec une documentation sur son montant ainsi que sur l’éventuel plafond et les modalités de son calcul. Selon la Commission, une charge à payer est alors à comptabiliser à la clôture.
2e situation.
Autre cas possible : l’employeur a communiqué sur sa décision d’entrer dans le dispositif mais sans la formaliser avant la clôture, ni par un accord d’entreprise, ni par une décision unilatérale. Une analyse doit alors être menée, au cas par cas, afin de savoir :
-si l’annonce de l’employeur avant la clôture de l’exercice a été suffisamment explicite pour créer une attente légitime des salariés concernés ;
-et si le montant de l’obligation de l’entreprise à leur égard peut être évalué avec une fiabilité suffisante, sachant que le montant peut être ajusté jusqu’à la date d’arrêté des comptes.
Dans l’hypothèse de réponses positives, un passif est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.
3e situation.
Le versement de la prime serait resté au stade de la réflexion avant la date de clôture ; aucun passif ne peut être constaté. Une information est, toutefois, nécessaire dans l’annexe.
Rattachement de la charge PPV à l'exercice
Concernant la PPV, conçue comme un dispositif pérenne, la prime devrait être comptabilisée, à notre avis, dans l'exercice au cours duquel elle a été attribuée aux salariés. Si la prime est attribuée en 2022, elle est, selon nous, à rattacher à l'exercice 2022, la PPV constituant, alors, une charge de l'exercice.
Par analogie avec le fonctionnement de la PEPA, le rattachement de la prime à l'exercice 2022 ne pourra, selon nous, intervenir que dans le cas où l'employeur aurait pu s'engager avant la clôture auprès des salariés ou de leurs représentants :
-par décision unilatérale de sa part, à verser la PPV à certains d'entre eux ou à l'ensemble des salariés au vu des nouvelles dispositions législatives le permettant et à mettre en œuvre un accord d'intéressement d'ici la date de versement de la prime ;
-à conclure un accord d'entreprise ou de groupe selon les modalités prévues en matière d'intéressement.
Constatation d'une charge à payer
Un passif doit être constaté à la clôture lorsqu'il existe à cette date une obligation à l'égard d'un tiers (y compris membre du personnel) dont il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'obligation peut résulter d'une annonce officielle de la direction de l'entreprise aux salariés, intervenue avant la date de clôture de l'exercice. En fin d'exercice, les passifs sont évalués en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes (PCG 322-2 et avis CNC 00-01 ; RCNF, sous art. 321-1 et sous PCG art. 322-2).
Par conséquent, il faut que le montant de la PPV et les bénéficiaires retenus puissent être connus pour évaluer la charge à payer à la date d'établissement des comptes. À défaut, il s'agira d'une provision (passif dont le montant n'est pas fixé de façon précise). Étant exonérée de charges patronales, la charge à payer relative à la PPV doit, en pratique, être estimée dans les comptes pour un montant « non chargé ». Cette charge est à comptabiliser en résultat d'exploitation car elle rentre dans le cadre de l'objet social de l'entreprise.
En revanche, dès lors qu'aucune annonce officielle irréversible n'a été faite par l'employeur avant la clôture, aucune charge à payer n'est constatée.
Au plan fiscal
De même, du point de vue fiscal, la prime annoncée avant la clôture mais non encore versée à cette date sera en principe déductible (BOFiP-BIC-PROV-30-20-10-20-§§ 50 et 60-3/12/2012).
Exemples et proposition de schémas d'écritures comptables
Illustration 1
La société X compte 200 salariés et clôture ses comptes le 31/10/N. Elle souhaite attribuer une PPV à l'ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de rémunération, dont le montant annuel par bénéficiaire s'élèverait à 3 000 €. Ce montant serait versé en une fois sur le salaire de novembre 2022. Cette décision a fait l'objet d'une communication officielle au sein de l'entreprise le 21/10/2022 (soit quelques jours avant la clôture des comptes).
Dans ces conditions, une charge à payer sera constatée dans les comptes 2022 :
-pour le montant de la prime « non chargée » de cotisations sociales en ce qui concerne les salariés payés moins de 3 fois le SMIC (100 salariés sont concernés) ;
-et le montant de la prime « chargée » de cotisations sociales (assujettissement à CSG/CRDS au taux global de 9,70 %) pour les autres salariés (au nombre de 100).
Comptabilisation de la PPV dans les comptes de l'entreprise X au 31/10/2022
6413 Prime partage de valeur (300 000 + 329 100) 629 100 4284 Autres charges à payer 600 000 431 CGS/CRDS 29 100
Illustration 2
La société Y compte 40 salariés et clôture ses comptes le 31/12/N. Elle souhaite mettre en place une PPV pour tous ses salariés ayant perçu une rémunération < à 3 fois le SMIC annuel, dont le montant s'élèverait individuellement à 4 000 €. Elle applique à titre volontaire un dispositif de participation, par ailleurs. Le montant de la PPV serait versé sur janvier 2023. Cette décision et ces informations ont fait l'objet d'une annonce sur le réseau social interne de l'entreprise le 15/09/2022. Pourtant, au 31/12/2022, aucune décision unilatérale de l'entreprise plus formelle et aucun accord d'entreprise n'a été mis en place.
Dans ces conditions, la PPV peut être comptabilisée en provision de l'exercice clos pour le montant de la prime non chargée de cotisations sociales pour 4 000 €/bénéficiaire (10 salariés payés moins de 3 fois le SMIC sont concernés par le dispositif).
Finalement, courant janvier 2023, l'entreprise a officialisé sa décision unilatérale de verser la PPV.
Provision de la PPV dans les comptes de l'entreprise Y au 31/12/2022
681 Dotation aux provisions 40 000 15 Provisions pour charges 40 000
Extourne de la provision de la PPV dans les comptes de l'entreprise Y au 01/01/2023
15 Provisions pour charges 40 000 781 Reprises sur provisions 40 000
Versement de la PPV, due au titre de l'exercice N, aux salariés concernés, dans les comptes de l'entreprise Y au 31/01/2023
6413 Prime partage de valeur 40 000 421 Salaires nets 40 000
Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut choisir de verser une prime de partage de la valeur sur la base d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, à tous les salariés, ou, éventuellement, la réserver à certaines personnes.
La PPV ne peut pas se substituer à un élément de salaire. Cette règle conditionne le bénéfice des exonérations prévues au dispositif.
La PPV est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 3 000 € par an et par bénéficiaire, ce plafond d'exonération étant porté à 6 000 € sous réserve de respecter certaines conditions.
Par exception, jusqu'à la fin 2023, et dans certaines limites, la prime est également exonérée de CSG/CRDS et d’IR pour les salariés payés moins de 3 SMIC.
La PPV versée en 2022 devrait être comptabilisée dans un compte 6413 « Primes et gratifications ».
Aucun passif ne pourra être constaté, si le versement de la prime demeure au stade de la réflexion à la clôture de l'exercice.