Zoom sur le projet de loi de finances pour 2021
Les principales mesures contenues dans le volet « fiscalité des entreprises » du projet de loi de finances pour 2021 sont susceptibles de toucher toutes les entreprises : suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises à l'IR, augmentation du seuil de chiffre d'affaires de l'IS PME à 15 %, étalement ou sursis d'imposition des écarts de réévaluation libre des actifs, de nouveaux crédits d'impôt, plus-values immobilières sur opérations de cession-bail, réduction de la CVAE, nouveau malus auto et refonte à venir de la TVS...
En outre, en matière de TVA, l'application des nouvelles règles pour le commerce électronique est reportée au 1er juillet 2021 et un régime de groupe TVA pourrait être opérationnel en 2023 (PLF 2021 enregistré à l'AN le 28 septembre 2020, n° 3360 ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3860). Nos commentaires intégrent les modifications qui pourraient être retenues suite aux principaux amendements déposés par les députés sur la première partie du projet de loi (PLF 2021, première partie, texte adopté le 20 octobre 2020 par l'AN ; voir La Revue Fiduciaire, FH 3863).
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices
Les titulaires de BIC soumis à un régime réel (entreprises à l'IR) sont taxés sur un bénéfice majoré de 25 % sauf s’ils adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) ou s’ils font appel à un professionnel de l’expertise comptable leur délivrant un visa fiscal (expert-comptable, société membre de l’Ordre des experts-comptables, association de gestion et de comptabilité – AGC – ou succursale d’expertise comptable), ou s’ils font appel à un certificateur étranger autorisé (CGI art. 158, 7 ; BOFiP-IR-BASE-10-10-20-05/07/2017).
Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) prévoit la suppression progressive sur 3 ans de ce coefficient de majoration, avec une disparition effective à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 (PLF 2021, art. 7). Le coefficient s’élèverait, respectivement pour l’imposition des revenus 2020 à 2022, à 1,2, 1,15 puis 1,1.
Le PLF 2021 n’aborde pas le devenir des autres mesures liées à l’adhésion auprès d’un organisme de gestion agréé (OGA). On peut en conclure que la réduction d’impôt pour adhésion à un OGA (CGI art. 199 quater B) et l’abandon conditionnel des pénalités des nouveaux adhérents (CGI art. 1755) devraient donc rester applicables jusqu’en 2022.
IS PME de 15 % : relèvement à 10 M€ du seuil de chiffre d’affaires
Les sociétés passibles de l’IS, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques bénéficient d’un taux réduit d’IS de 15 % sur la fraction de leur bénéfice n’excédant pas 38 120 € (CGI art. 219, 2.b). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, afin qu’un plus grand nombre de PME puissent en bénéficier, le plafond de 7 630 000 € de chiffre d’affaires serait porté à 10 M€ (PLF 2021, amendement AN 1125, art. 3 nonies).
Réévaluation libre des actifs
Rappel des règles actuelles
La réévaluation libre des éléments d'actif est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments d'actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. Elle ne peut porter que sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. En sont donc exclues les immobilisations incorporelles autres que les titres, les stocks et les valeurs mobilières de placement (c. com. art. L. 123-18). Du point de vue comptable, l’écart de réévaluation constaté correspond à la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable de l'actif réévalué et ne participe pas à la détermination du résultat comptable ; il est inscrit directement au passif du bilan dans les capitaux propres (PCG art. 214-27). Fiscalement, cet écart de réévaluation constitue un produit imposable dans les conditions de droit commun. En pratique, son montant est à réintégrer sur le tableau fiscal 2058-A.
Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs
Exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022
Une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs serait mise place, pour les opérations de réévaluation constatées au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure, optionnelle, consisterait à instaurer un régime d’étalement ou de sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées (PLF 2021, art. 5 ; CGI art. 238 bis JB).
Immobilisations amortissables : imposition étalée des écarts de réévaluation
Ainsi, l’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations amortissables ne serait pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation. En contrepartie, l'entreprise devrait prendre l'engagement de le réintégrer aux résultats ultérieurs, par parts égales sur une durée de :
-15 ans pour les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;
-5 ans pour les autres immobilisations.
Les amortissements ou provisions constatés au titre d’exercices postérieurs à celui au cours duquel serait intervenue la réévaluation seraient calculés à partir des valeurs réévaluées. En cas de cession d’un élément amortissable, la plus-value de cession serait déterminée d’après la valeur réévaluée et la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégrée à cette date serait immédiatement imposable.
Immobilisations non amortissables : sursis d'imposition des écarts d'évaluation
Comme pour les immobilisations amortissables (voir ci-avant), l’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations non amortissables ne serait pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation et serait neutre sur le plan fiscal. Cet écart bénéficierait d’un sursis d’imposition maintenu jusqu’à la cession desdits actifs. La plus ou moins-value devrait alors être calculée à partir de la valeur non réévaluée de l’actif cédé. La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables réévalués ayant bénéficié de la mesure de neutralisation serait déterminée par référence à la valeur fiscale de ces actifs.
Obligations déclaratives
L’entreprise concernée par l'application de cette mesure temporaire devrait joindre à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui auraient fait l’objet d’une réévaluation.
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt rénovation énergétique des TPE et PME
Un nouveau crédit d’impôt (de 30 %) serait ouvert aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime du bénéfice réel. Il serait réservé aux petites et moyennes entreprises communautaires (effectif < 250 personnes, CA ≤ 50 M€ ; total du bilan ≤ 43 M€). Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt seraient celle engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans à la date d’exécution des travaux, affectés à l’exercice de leur activité (plafonnées à 25 000 €) (PLF 2021, amendement AN 1787, art. 3 sexdecies).
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales
Les représentations théâtrales se verraient exclues du dispositif de crédit d’impôt pour spectacles vivants (CGI art. 220 quindecies), à compter du 1er janvier 2021, pour bénéficier d’un dispositif autonome respectant les spécificités de ces activités. Le crédit d’impôt serait égal à 15 % (ou 30 % pour les PME, voir seuils d'effectif, CA et bilan rappelés ci-avant) du montant des dépenses éligibles engagées jusqu’au 31 décembre 2024 (dépenses plafonnées à 500 000 € par spectacle et crédit d’impôt plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice) (PLF 2021, amendement AN 2942, art. 3 undecies, III.B).
Crédit d'impôt recherche
Règles de prise en compte des dépenses de sous-traitance
Les entreprises peuvent en principe prendre en compte dans l’assiette de leur crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou assimilés, pour le double de leur montant en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire et, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes (CGI art. 244 quater, II.d).
Les opérations de recherche peuvent être sous-traitées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés. Elles sont alors retenues dans l'assiette du CIR dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche. L'ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à 10 M€/an en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire, et à 2 M€ dans le cas contraire. Le plafond de 10 M€ est majoré de 2 M€ pour les dépenses confiées aux organismes publics ou assimilés.
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022, afin de simplifier le calcul du CIR, les modalités de prise en compte des dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou assimilés s’effectueraient de manière similaire aux dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés (PLF 2021, art. 8, I). Cette mesure aurait alors pour conséquence la suppression de la disposition prévoyant que l’assiette du CIR soit doublée en l’absence de liens de dépendance entre l’organisme sous-traitant et le donneur d’ordre ainsi que celle majorant le plafond de 10 M€.
Taux de CIR modifiés en Corse
Actuellement, le CIR s'élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n'excédant pas 100 M€ et à 5 % au-delà de ce seuil. Pour les dépenses d'innovation exposées par les PME, le crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an (CGI art. 244 quater B, I). Lorsque les dépenses de recherche et d'innovation sont exposées dans des exploitations situées en Corse, les taux de 30 % et de 20 % sont respectivement fixés à 50 % et à 40 %, cette disposition devant entrer en vigueur à une date fixée par décret sous réserve d'une réponse favorable de la Commission européenne (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 150). Pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 dans des exploitations situées en Corse, le taux majoré de 50 % serait supprimé et le taux applicable aux crédits d’impôt pour dépenses d’innovation serait abaissé à 35 % (au lieu de 40 %) (PLF 2021, art. 8, I et III).
Demandes de rescrit
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, les entreprises qui souhaitent s'assurer que leurs projets de recherche sont éligibles au crédit d'impôt ne pourraient plus déposer leurs demandes de rescrit auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) mais uniquement au service relevant du ministère chargé de la recherche (PLF 2021, art. 8, II).
Rappelons que cette demande doit être transmise au moins 6 mois avant la date limite de dépôt du CIR ou de la première déclaration spéciale lorsque le projet de recherche est pluriannuel, l'absence de réponse dans les 3 mois valant accord. Cette procédure s'applique également aux dépenses d'innovation des PME (LPF art. L. 80 B, 3°).
Étalement de la plus‑value immobilière en cas de cession‑bail
Un ancien dispositif temporairement réactivé…
La cession-bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le cède à une société de crédit-bail immobilier (crédit bailleur) qui le lui loue immédiatement au terme d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat.
Du point de vue fiscal, la plus-value réalisée par l’entreprise est en principe imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, même si elle en retrouve immédiatement la jouissance. Cependant, pour les cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, le montant de la plus-value de cession a pu être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans (CGI art. 39 novodecies). Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire liée au covid-19 et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le PLF 2021 prévoit le rétablissement temporaire et sur option de ce dispositif.
Il s'appliquerait aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 (PLF 2021, art. 6 ; amendement AN 2062).
...limité aux immeubles affectés à une activité économique
Ce dispositif d’étalement de la plus-value serait réservé aux immeubles affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En pratique, les immeubles affectés par le crédit-preneur à des activités de gestion de son propre patrimoine seraient donc exclus du dispositif. Par exception, ces immeubles pourraient néanmoins ouvrir droit à l'étalement en cas de location par le crédit-preneur à une entreprise avec laquelle il entretiendrait des liens de dépendance (CGI art. 39, 12) et qui les affecterait à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Contribution économique territoriale (CET)
La CVAE devrait moins peser sur les entreprises
Taux d'imposition réduit de moitié
Le PLF 2021 prévoit, au titre de 2021 et des années suivantes, de diviser par 2 le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui permet à l’administration de calculer la CVAE répartie entre les collectivités qui en bénéficient (PLF 2021, art. 3, I.D).
Rappelons que le taux d’imposition théorique à la CVAE qui est de 1,5 % (CGI art. 1586 ter, II.2) serait donc réduit à 0,75 % pour la CVAE due à compter de 2021 (PLF 2021, art. 3, I.C). Néanmoins, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux d'imposition reste fixé à 0 % et les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 € sans excéder 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement (dégrèvement barémique) dont le taux varie en fonction du chiffre d’affaires (CGI art. 1586 quater, I). L'évolution des taux prévue est résumée dans le tableau suivant.
Les taux actuellement en vigueur resteraient inchangés pour le calcul du solde de CVAE 2020 (colonne CVAE 2020 du tableau ci-avant) et les nouveaux taux s’appliqueraient dès le calcul des acomptes de CVAE à payer en 2021 (colonne CVAE 2021).
Barème de CVAE * | ||
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Montant du chiffre d’affaires (CA) HT | Taux effectif d'imposition | |
CVAE 2020 | CVAE 2021 | |
< 500 000 € | 0 % | 0 % |
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € | [0,5 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) | [0,25 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (1) |
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € | [0,9 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,5 % (1) | [0,45 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,25 % (1) |
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € | [0,1 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 1,4 % (1) | [0,05 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,7 % (1) |
> 50 000 000 € | 1,5 % | 0,75 % |
* Taux tenant compte du dégrèvement barémique. (1) Les taux obtenus pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 M€ sont arrondis au centième le plus proche. |
N'allant à l'inverse pas dans le sens d'un allègement, alors qu'actuellement lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M€, la CVAE obtenue à partir du taux effectif est diminuée de 1 000 € (CGI art. 1586 quater, II), pour la CVAE due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes, le montant de ce dégrèvement serait ramené à 500 € (PLF 2021, art. 3).
CVAE minimale réduite de moitié
La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 € ne peut pas être inférieure à 250 € (avant frais de gestion de 1 %) (CGI art. 1586 septies). Pour la CVAE due au titre de 2021 et des années suivantes, ce montant minimal serait ramené à 125 € (PLF 2021, art. 3, I.F).
Seuils d'exigibilité des acomptes de CVAE réduits
Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser deux acomptes, chacun égal à la moitié de la CVAE nette due au titre de l'année d'imposition (CGI art. 1679 septies). Pour les acomptes dus au titre de 2022 et des années suivantes, le seuil d'exigibilité serait ramené de 3000 € à 1 500 € (PLF 2021, art. 3, I.K).
Nouvelle exonération de CFE et CVAE
Exonération de CFE pour création ou extension d'établissement
En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de la création (CGI art. 1478, II.al. 1) et, pour la première année d'imposition, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié (CGI art. 1478, II.al. 3). En cas d'extension d'établissement, compte tenu de la période de référence de la CFE (CGI art. 1467), l'augmentation des bases constatées à la clôture d'une période de référence N est imposée à compter de l'année d'imposition N+2.
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre pourraient, sous certaines conditions, exonérer de CFE les nouveaux établissements et les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans (PLF 2021, art. 42).
Cette nouvelle exonération serait applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
L'extension d'établissement en matière de CFE serait définie comme l'augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente revalorisée selon des modalités de calculs précisées.
Exonération de CVAE en découlant
Cette exonération facultative de CFE serait transposable à la CVAE due au titre de l’établissement concerné (CGI art. 1447-0).
Plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée
S'agissant du dégrèvement accordé aux entreprises dont la contribution économique territoriale (CET), composée de la CFE et de la CVAE, est supérieure à 3 % de leur valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies), le taux de plafonnement serait de 2 % (au lieu de 3 %) à compter de la CET due au titre de 2021 (PLF 2021, art. 3, I.J).
Mesures en matière de TVA
Commerce électronique et ventes à distance
Entrée en vigueur des directives reportée au 1er juillet 2021
Afin de moderniser le cadre juridique de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C), la directive TVA a été modifiée par les directives (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 (directives commerce électronique). La réforme a été transposée en France par la loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 147). Les nouvelles dispositions devaient être appliquées à partir du 1er janvier 2021 (voir RF Comptable 483, juin 2020, dossier « Commerce en ligne et TVA : anticiper les incidences sur les SI des webs marchands et des plateformes numériques »).
En raison de la pandémie de covid-19, plusieurs États membres ont fait part de leurs difficultés à finaliser pour le 31 décembre 2020 la mise au point des systèmes informatiques nécessaires pour appliquer les règles prévues à partir du 1er janvier 2021. En conséquence, la réforme a été reportée de 6 mois. Les modifications apportées aux directives commerce électronique prendront donc effet au 1er juillet 2021 (décision 2020/1109 du 20 juillet 2020, JOUE 29 juillet 2020, L 244/3 ; règlt 2020/1112 du 20 juillet 2020, JOUE L 244/9 ; PLF 2021, art. 10, II).
Opérations taxées sur la marge
Pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, le CGI préciserait que les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés applicables à compter du 1er juillet 2021 (PLF 2021, art. 10, I).
Ventes à distance de biens importés
Pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, lorsque le guichet unique des ventes à distance de biens importés (IOSS) ne sera pas utilisé par l’assujetti, la TVA due à l’importation devra, en principe, être acquittée par le destinataire final des biens. Dans ce cas, il convient de faire application du régime des importations de biens et non de celui des ventes à distance.
La directive 2017/2455 du 5 décembre 2017 permet aux États membres d’autoriser la personne ou l’entité qui présente les biens en douane (La Poste, les fréteurs express, notamment) d’acquitter la TVA auprès du service des douanes au nom et pour le compte du destinataire final des biens. Les personnes présentant les biens en douane devront déclarer, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la TVA perçue au titre de ce régime particulier (CGI art. 298 sexdecies I).
Dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, le taux de droit commun de la TVA de 20 % (CGI art. 278) s’appliquerait dans cette situation.
TVA sur les offres complexes ou composites
Problématique de TVA liée aux offres commerciales complexes
Les conditions dans lesquelles doivent être traitées des opérations comprenant plusieurs éléments (offres complexes) sont précisées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette dernière définit les critères permettant d'établir si l'opération donne lieu, au regard de la TVA, à une prestation unique ou à plusieurs prestations distinctes et indépendantes devant être appréciées séparément.
En présence d’une opération complexe, il y a lieu en premier lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question, afin de déterminer si on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestations distinctes ou d'une prestation unique et, dans ce dernier cas, si cette prestation unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services, voire de prestation de services principale par rapport à des prestations de services accessoires. Selon la CJUE, chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante (CJUE 27 septembre 2012, n° 392/11).
Offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents
Le PLF 2021 propose de reprendre au niveau législatif les principes dégagés par la CJUE régissant le traitement des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. Ainsi (PLF 2021, art. 9) :
-chaque opération imposable à la TVA serait considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires (CGI art. 257 ter, I nouveau) ;
-relèveraient d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ; lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relèverait de la même opération que ces derniers (CGI art. 257 ter, II nouveau).
L’étendue d’une opération serait déterminée à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
Par dérogation, des règles particulières seraient prévues pour les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques (voir ci-après).
Application du taux de TVA le plus élevé
Les principes d’application des taux en présence d’une offre complexe unique seraient les suivants. Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération serait le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments (CGI art. 278-0 nouveau).
Ce principe s'appliquerait sauf lorsque la prestation principale relève du taux réduit de 2,10 %. En effet, par dérogation aux I et II de l’article 257 ter nouveau du CGI précité, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers, les éléments accessoires relèveraient du taux qui leur est propre, déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0 du CGI, c’est-à-dire le taux le plus élevé (CGI art. 278-0 A nouveau). En pratique, l’hypothèse envisagée serait celle d’une opération complexe unique composée d’un élément principal ou de plusieurs éléments « principaux » et d’éléments accessoires. Selon ces dispositions, si les éléments « principaux » sont éligibles au taux réduit de 2,10 % appliqué aux opérations limitativement énumérées (voir ci-avant), ce taux réduit ne s’appliquerait pas aux éléments accessoires lorsque ceux-ci relèvent d’un taux différent. Ces éléments accessoires se verraient appliquer le taux qui leur est propre dans les conditions définies ci-dessus.
Cas particulier des agences de voyage
Dans le cas particulier de la prestation unique des agences de voyage, seraient constitutifs d'une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis (CGI art. 257 ter, III nouveau).
Offres d’abonnement comprenant plusieurs services
Rappel des règles actuelles
Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications de presse et les services de presse en ligne sont soumis au taux réduit spécifique de 2,10 % (CGI art. 298 septies). Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir des services de télévision par voie hertzienne, réseaux câblés ou internet sont soumis au taux réduit de 10 %, tandis que le taux normal s’applique lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques.
Lorsque l'abonnement au service de presse est compris dans une offre composite qui ne constitue pas une prestation unique au plan économique, le taux de 2,10 % est appliqué selon des règles de ventilation définies à l'article 298 septies du CGI. Des dispositions similaires ont été prises pour les services de télévision (CGI art. 279, b octies).
Nouvelles règles
Les précisions apportées ci-dessus sur l’assiette des taux de 2,10 % et de 10 % pour les services de presse en ligne et pour les services de télévision compris dans une offre composite seraient désormais explicitées à l’article 268 bis du CGI, réécrit à cette occasion, et ces règles seraient généralisées à l’ensemble des services numériques.
La nouvelle rédaction de l’article 268 bis du CGI vise les offres d’abonnement comprenant plusieurs services, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la TVA. Parmi les services proposés dans l’offre d’abonnement doit figurer au moins l’un des services suivants : prestations de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision ou services fournis par voie électronique. Ces conditions réunies, la base d’imposition d’une opération comprise dans une de ces offres serait constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables par la différence entre le prix forfaitaire et le prix de l’offre identique.
Un régime de groupe TVA opérationnel en 2023
Option pour la constitution d'un groupe TVA
En matière de TVA, le PLF 2021 prévoit également de transposer en droit interne l’article 11 de la directive TVA, lequel permet la constitution d'un groupe TVA. Le régime permettrait à des assujettis à la TVA établis en France de constituer un seul assujetti à la TVA. Le régime s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022 (PLF 2021, art. 45, III), ce calendrier permettrait l’exercice de l’option pour le régime de groupe de TVA avant le 31 octobre en vue d’une application au 1er janvier 2023. Les modalités d’exercice du contrôle fiscal des groupes TVA seraient également précisées.
L’introduction de ce régime de groupe s’accompagnerait, à compter du 1er janvier 2023, de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes (GAP) (CGI art. 261 B).
Dans ce régime de groupe TVA, chaque membre du groupe perdrait sa qualité d’assujetti à la TVA. Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seraient ainsi neutralisées. Moins restrictif que l’actuel régime de la consolidation des paiements réservé aux entreprises relevant de la DGE, ce nouveau régime devrait concerner de nombreux groupes. Par ailleurs, le périmètre d’un groupe TVA serait plus étendu que celui de l’intégration fiscale, les conditions de détention étant plus souples.
Critères à respecter
Pourraient demander à constituer un seul assujetti les personnes qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Une personne assujettie à la TVA ne pourrait être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne pourrait pas être membre d’un autre assujetti unique.
Les liens financier, économique et de l’organisation devraient exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
En pratique, seraient considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition serait satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties (cas des holdings pures) ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
De même, le lien économique serait établi par soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
Seraient considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Option formulée pour 3 ans
La création de l’assujetti unique s’effectuerait sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts (SIE) dont celui-ci dépend au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. L’option ne pourrait être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique et prendrait effet au 1er janvier de l’année qui suit.
Elle couvrirait obligatoirement une période de 3 années civiles mais il pourrait être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option à l’issue de la période obligatoire de 3 ans et sur accord exprès de chacun de ses membres. Par ailleurs, en dehors de cette période obligatoire de 3 ans, l’assujetti unique cesserait de plein droit à la date à laquelle les conditions du régime ne sont plus remplies.
À titre d'illustration, le régime ne s’appliquerait plus si l’assujetti unique ne comporte plus au moins deux membres.
Le périmètre de l’assujetti unique serait figé pour la période obligatoire de 3 ans, l’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne pouvant intervenir qu’à l’issue de cette période obligatoire, à moins que cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option, ne remplissait pas les conditions de liens.
Elle prendrait effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l'option a été formulée. De même, à l’issue de la période obligatoire, tout assujetti pourrait se retirer de l’assujetti unique à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le représentant devrait communiquer chaque année à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
Chaque membre serait un secteur d’activité de l’assujetti unique
Tout membre d’un assujetti unique ne serait plus un assujetti à la TVA. Il en constituerait un secteur d’activité. Les droits à déduction seraient calculés en fonction du coefficient de taxation de ce secteur. Les membres de l’assujetti unique devraient désigner parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Pendant la période d’application du régime, l’assujetti unique souscrirait donc les déclarations de TVA pour toutes les opérations réalisées pas les membres du groupe. Les opérations intra groupe TVA seraient neutralisées.
Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communiquerait les informations figurant sur la déclaration de TVA (CGI art. 287) ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Chaque membre de l’assujetti unique resterait cependant tenu solidairement au paiement de la TVA.
L’existence de l’assujetti unique en matière de TVA serait sans incidence sur les autres impôts. Chaque membre du groupe demeurera notamment assujetti à la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun, en suivant les règles qui auraient été appliquées en l’absence d’appartenance au groupe TVA.
Autres mesures
Revalorisation de seuils
Les seuils suivants devraient être revalorisés (PLF 2021, art. 2) :
Revalorisation des limites 2021 | |
---|---|
Barème de taxe sur les salaires (CGI art. 231, 2 bis) | |
- 4,25 % | jusqu'à 8 020 € |
- 8,50 % | de 8 020 € à 16 013 € |
- 13 % | supérieure à 16 013 € |
Organismes sans but lucratif (OSBL) : | |
- abattement annuel sur le montant de la taxe sur les salaires (CGI art. 1679 A) | 21 086 € |
- seuil de la franchise des impôts commerciaux (CGI art. 206, 1 bis) | 72 144 € |
Augmentation du malus auto
Après une refonte initiée dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le nouveau malus prévu devrait intégrer, à compter du 1er janvier 2021, le malus « occasion » (CGI art. 1010 bis), le malus « voitures puissantes » (CGI art. 1010 ter) et le malus annuel sur les véhicules très polluants (CGI art. 1011 ter). Le barème 2021 du malus devrait poursuivre son durcissement avec une entrée dans le barème dès 131 g de CO2/km et un plafond à 40 000 € pour les véhicules les plus polluants, soit au-delà de 225 g de CO2. Pour 2022, le seuil de déclenchement serait abaissé à 123 g avec un plafond atteignant 50 000 € au-delà de 225 g (PLF 2021, art. 14, IV.1°.a et art. 14, I.8° ; CGI art. 1012 ter, III modifié). Pour les véhicules dont la première immatriculation serait intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif pourrait être limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule (CGI art. 1012 ter, II.C nouveau).
Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) applicables en 2021 seraient révisés pour les seuls véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation effective depuis le 1er mars 2020 (décret 2020-169 du 27 février 2020, JO du 28). Le système de barème par tranche serait abandonné.
La grille tarifaire devrait s’avérer dans l’ensemble plus favorable aux redevables de la taxe, offrant une taxe moindre pour les véhicules les moins polluants et plus pénalisante pour les plus polluants (PLF 2021, art. 14, V et art. 1, II.3°).
Le PLF 2021 prévoit, ensuite, pour 2022 une refonte de la TVS et de la taxe à l'essieu. En effet, le projet de loi initie une refonte des mesures régissant la TVS et la taxe à l’essieu, effective au 1er janvier 2022, en remaniant la partie du CGI qui y est consacrée et qui serait désormais intitulée « taxes à l’utilisation » (et non plus « taxes sur les véhicules des sociétés ») (PLF 2021, art. 14, I, 6°). Le fait générateur de ces « taxes à l’utilisation », serait constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques, indépendamment de son utilisation ou détention par une société.
Les véhicules et activités bénéficiant d’une exonération de taxes annuelles se trouveraient codifiés sous deux nouveaux articles (CGI art. 1010 septies, II et 1010 octies, II nouveaux), lesquels permettraient notamment de légaliser certaines exonérations jusqu’à présent prévues par la doctrine. L’exonération serait notamment étendue aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène ou combiné à l’électricité, aux véhicules de courtoisie et aux véhicules affectés aux activités forestières. On notera également qu’une exonération serait prévue pour certaines opérations (CGI art. 261, 4.9 ° et 7) pour les organismes sans but lucratif (OSBL) ainsi que pour les EIRL.
La majoration de 25 % des bénéfices des entreprises à l'IR non adhérentes à un OGA ou disposant d'un visa fiscal serait progressivement supprimée d'ici 2023.
Le seuil de chiffre d'affaires pour bénéficier de l'IS PME au taux réduit de 15 % passerait à 10 M€ au lieu de 7 630 000 €.
Les écarts de réévaluation sur actifs corporels et financiers pourraient bénéficier d'un étalement d'imposition pour les immobilisations amortissables et d'un sursis pour celles qui sont non amortissables.
De nouveaux crédits d'impôt seraient créés, en faveur de la rénovation énergétique des TPE/PME et des entreprises de spectacles vivants.
Pour le calcul du CIR, les modalités de prise en compte des dépenses de sous-traitance seraient à nouveau aménagées.
L'étalement des plus-values immobilières dégagées sur les opérations de cession-bail serait réactivé.
L'entrée en vigueur des directives concernant la TVA sur le commerce électronique et les ventes à distance est reportée au 1er juillet 2021.
Les règles des TVA sur les offres commerciales complexes et composites suivraient dorénavant les principes posés par la CJUE.
Un régime de groupe TVA, optionnel, pourrait être opérationnel en 2023.
Le barème du malus auto serait à nouveau durci.
Une refonte de la TVS serait prévue en 2022.