S'agissant des missions et prestations, il est précisé, pour les consultations juridiques et rédactions d’actes, que le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions et ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger d'actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon ces dispositions, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 59; décret précité, art. 66 ; c. déont. art. 17 modifié).