Les secrets du nouvel imprimé 2059-E
L’imprimé 2059-E, à remplir en 2018 par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 152 500 €, permet de déterminer la valeur ajoutée produite au titre de 2017. Ce montant sert à calculer le solde de la CVAE due au titre de 2017 (liquidation le 3 mai 2018 au plus tard) et, en principe, les acomptes de la CVAE due au titre de 2018. Cet imprimé a été entièrement remanié, dans la forme, pour la campagne fiscale millésimée 2018. Nous vous proposons une analyse des nouveautés liées à ce remaniement ainsi que des jurisprudences 2017 rendues en matière de calcul de la valeur ajoutée, qui sont également commentées dans le tome 2 de notre hors-série « L'arrêté des comptes ».
Un imprimé 2059-E totalement remanié
Un tout nouvel imprimé pour le millésime 2018
Le tableau 2059-E à remplir au titre des exercices clos en 2017 (liasse fiscale 2017 millésimée 2018) est entièrement remanié, notamment, afin de s'aligner sur le calcul du chiffre d'affaires de référence de l'administration fiscale. L'ensemble des changements dans la présentation des cadres I à III de l'imprimé 2059-E-SD permet, en effet, que cette présentation suive désormais celle qui a été adoptée dans la doctrine administrative concernant la CVAE (« base d'imposition et règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée pour le régime de droit commun » ; BOFiP-CVAE-BASE-20-07/09/2016).
En conséquence, par rapport aux millésimes précédents, les cadres du 2059-E millésimé 2018 sont, pour certains, renommés et plusieurs lignes les composant sont regroupées, scindées ou déplacées dans un autre cadre du tableau. En substance, les modifications sont ainsi les suivantes :
1) Le tableau 2059-E se nomme désormais « Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs » (auparavant il était intitulé « Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice »).
2) Il se compose dorénavant de 6 cadres au lieu de 4 car :
-l'ancien cadre I, antérieurement dénommé « Production de l'entreprise », est maintenant scindé en 2 cadres, le cadre I « Chiffre d'affaires de référence CVAE » et le cadre II « Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée » ;
-l'ancien cadre II des millésimes précédents « Consommations de biens et services en provenance de tiers » devient le cadre III « Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée » ;
-compte tenu de ces modifications, les lignes des anciens cadres I et II des millésimes précédents sont déplacées, renommées ou regroupées (induisant ainsi la suppression de certaines lignes) dans ces nouveaux cadres I, II et III du millésime 2018 ;
-l'ancien cadre III devient le cadre IV dans ce nouveau millésime, sans changement de dénomination (il s'intitule toujours « Valeur ajoutée produite » et somme dorénavant les totaux des 3 cadres qui le précèdent) ;
-l'ancien cadre IV devient le cadre V, là aussi sans changement de dénomination (il s'intitule toujours « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ») ;
-le cadre réservé aux mono-établissements au sens de la CVAE apparaît désormais plus clairement sur l'imprimé puisqu'il ressort en caractères gras et comporte des informations supplémentaires dont, notamment, les effectifs au sens de la CVAE ;
-enfin, le tableau 2059-E comporte un nouveau cadre : le cadre VI « Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs » (la contribution économique territoriale ou CET étant composée de la CVAE et de la CFE). Ce nouveau cadre, en lien avec la CFE, a en fait été transféré du tableau 2058-C vers le tableau 2059-E.
Nous examinons ci-après en détail ces changements et leurs incidences pratiques pour les entreprises lors du remplissage de la liasse fiscale.
À quoi cet imprimé 2059-E 2018 va-t-il servir ?
Sur la forme, le tableau 2059-E millésimé 2018 a été complètement remanié par rapport au millésime 2017 (voir ci-avant) mais, sur le fond, comme pour les millésimes précédents, la valeur ajoutée calculée sur ce tableau est celle qui permettra en pratique de calculer le solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de 2017 (liquidation sur l'imprimé 1329-DEF) et en principe les acomptes de CVAE à valoir sur la CVAE due au titre de 2018.
Le cadre V (anciennement cadre IV) « Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises » comprend la ligne « SA », sur laquelle l'entreprise indique la valeur ajoutée assujettie à la CVAE. Ce montant est à reporter sur la case A2 de la déclaration 1330-CVAE pour les entreprises ne bénéficiant pas de la dispense (notice 1330-CVAE) et sur la déclaration 1329-DEF (cadre 05 case C).
C'est également dans ce cadre V que doit être demandée la dispense, accordée à certaines entreprises mono-établissements, de déposer la déclaration 1330-CVAE sous réserve qu'elles aient notamment dûment rempli la déclaration 2059-E (voir ci-après).
Zoom sur la CVAE des groupes de sociétés
Signalons également que les « règles d'imposition des groupes », présentées comme une nouveauté dans la notice 2032-NOT, ne s'appliquent pas pour le calcul de la CVAE due au titre de 2017, mais pour celle due à compter de 2018.
Par ailleurs, les nouvelles règles ne concernent pas le chiffre d’affaires de référence qui sert à déterminer le seuil d’assujettissement de 152 500 €, mais le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour la détermination du taux effectif de CVAE. À compter de 2018, toutes les entreprises membres d'un groupe, placé ou non sous le régime d'intégration fiscale, doivent déterminer leur taux effectif de CVAE à partir de la somme du chiffre d'affaires des sociétés du groupe, dès lors qu'elles satisfont aux conditions de détention du capital prévues pour le régime de l’intégration fiscale (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31, art. 15 ; CGI art. 1586 quater, I bis).
Pour la CVAE due au titre de 2018 et des années suivantes, le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour la détermination du taux effectif de CVAE est non seulement rétabli, mais également renforcé. Il n'est plus fait application du critère de l'option pour le régime de l'intégration fiscale. Ainsi, toutes les entreprises membres d'un groupe doivent déterminer leur taux effectif de CVAE à partir de la somme du chiffre d'affaires des sociétés du groupe, dès lors qu'elles satisfont aux conditions de détention du capital prévues pour le régime de l’intégration fiscale à l’article 223, I du CGI. Peu importe qu'elles ne soient pas membres d'un groupe fiscal intégré mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du CGI. Le groupe s'entend donc ici au sens économique et capitalistique (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31, art. 15 ; CGI art. 1586 quater, I bis).
Tableaux de correspondance entre 2059-E et comptes du PCG
Lien avec les comptes du PCG correspondants
Les tableaux récapitulatifs présentés ci-après synthétisent, pour les entreprises BIC-IS (et les BNC déterminés selon le régime des créances acquises) et les sociétés immobilières concernées par le 2059-E, les éléments à prendre en compte par l'entreprise pour déterminer le chiffre d'affaires de référence et les produits et charges à inclure dans le calcul de la valeur ajoutée.
Ils permettent de faire un lien direct entre les sommes à reporter dans les cadres I à III du tableau 2059-E et les comptes du PCG correspondant.
Nos commentaires du tableau 2059-E concernent le calcul de la valeur ajoutée définie pour la généralité des entreprises (CGI art. 1586 sexies, I ; BOFiP-CVAE-BASE-10-12/09/2012 ; BOFiP-CVAE-BASE-20-07/09/2016). Ne sont pas commentées les règles particulières prévues pour les établissements de crédit et entreprises assimilées, les entreprises de gestion d’instruments financiers ou d’assurance et les mutuelles (CGI art. 1586 sexies, III à VI ; BOFiP-CVAE-BASE-30-18/11/2013 ; BOFiP-CVAE-BASE-40-12/09/2012 ; BOFiP-CVAE-BASE-50-12/09/2012 ; BOFiP-CVAE-BASE-60-16/12/2013).
Cadres I et II
L'ensemble des produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est le suivant :
1 - Chiffre d'affaires de référence CVAE (cadre I du tableau 2059-E) / comptes du PCG correspondant (1) | |
|---|---|
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises diminuées des rabais, remises et ristournes | Comptes 701 à 709 du PCG (2059-E, ligne OA) |
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | Compte 751 du PCG (2059-E, ligne OK) |
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante | Parmi les plus et moins-values comptabilisées dans les comptes 675 et 775 du PCG (2059-E, ligne OL) ; seules les plus-values sont retenues, sans compensation avec les moins-values (les moins-values sont déductibles de la valeur ajoutée) (2) |
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | Ensemble des produits enregistrés aux comptes 791 à 797 du PCG correspondant à des refacturations de frais préalablement engagés par l'entreprise (2059-E, ligne OT) |
(1) Sans ajustement prorata temporis si la période de référence ne correspond pas à 12 mois. (2) Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante (CGI art. 1586 sexies, VII ; BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 440-07/09/2016). | |
2 - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (cadre II du tableau 2059-E) / comptes du PCG correspondant | |
|---|---|
Autres produits de gestion courante (1), à l’exception des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | Comptes 752 à 758 du PCG, sauf compte 755 (quote-part de résultat sur opérations faites en commun) (2059-E, ligne OH) |
Production immobilisée (à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, peuvent être déduites de la valeur ajoutée) | Comptes 721 et 722 du PCG (2059-E, ligne OE) |
Subventions d'exploitation | Subventions comptabilisées aux comptes 74 et 7715 du PCG pour celles qui permettent à l’entreprise de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation (subventions d’équilibre) (2059-E, ligne OF) |
Variation positive des stocks (2) | Solde créditeur des comptes 603 et 713 du PCG (2059-E, ligne OD) |
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée (2059-E, ligne OI) | Produits inscrits aux comptes 791 à 797 du PCG, à l’exception de ceux qui se rapportent : -à des refacturations de frais déjà compris dans le chiffre d'affaires (ligne OT) -à des transferts de charges non déductibles de la valeur ajoutée (transferts de charges financières figurant au compte 796, par exemple) |
Rentrées sur créances amorties se rapportant au résultat d’exploitation | Même si elles sont comptabilisées en produits exceptionnels au compte 7714 du PCG « Rentrées sur créances amorties » figurant Ligne HA du tableau 2053 (2059-E, ligne XT) |
(1) Sauf si ces produits sont déjà compris dans le chiffre d’affaires. (2) Des dons en nature consentis au profit d’organismes caritatifs, dont une société a comptabilisé l’effet sur le niveau des stocks de fin d’exercice, doivent être pris en compte, alors même que le PCG prévoit l’enregistrement de tels dons soit dans les charges d’exploitation au compte 6238 « Divers (pourboires, dons courants…) », soit dans les charges exceptionnelles au compte 6713 « Dons, libéralités » (CE 16 mars 2016, n° 383536). | |
Cadre III
Les charges à retenir sont les suivantes :
Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée cadre III du tableau 2059-E / comptes du PCG correspondant | |
|---|---|
Achats de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements (1) | Comptes 601 à 609 du PCG, à l’exception du compte 603 (2059-E, ligne ON) |
Variation négative de stocks (1) | Solde débiteur des comptes 603 et 713 (2059-E, ligne OQ) |
Services extérieurs, à l’exception de certains loyers (1) | Comptes 611, 613 à 619 et 621 à 629 (2059-E, ligne OR) |
Loyers et redevances, hors ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou d’une convention de location de plus de 6 mois (2) | (2059-E, ligne OS) |
Impôts et taxes (autres que l’impôt sur les bénéfices et les impôts assimilés) (1) | (2059-E, ligne OZ) |
Autres charges de gestion courante (1) | Comptes 651 à 658, sauf compte 655 (quote-part de résultat sur opérations faites en commun) (2059-E, ligne OW) |
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | (2059-E, ligne OU) |
Fraction des dotations aux amortissements pour dépréciation afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location-gérance ou de crédit-bail, ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois (2) | Compte 681 du PCG (2059-E, ligne O9) |
Moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles attachées à une activité normale et courante (3) | Parmi les plus et moins-values comptabilisées dans les comptes 675 et 775 du PCG (3) (2059-E, ligne OY) |
(1) Il ne doit pas être tenu compte, dans les lignes ON à OW, des charges déductibles de la valeur ajoutée relative à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. (2) Un prorata de déduction est appliqué lorsque la période de location ne couvre pas l’intégralité de la période de référence. (3) En comptabilité, les plus et moins-values de cession relatives aux opérations normales et courantes sont en principe enregistrées aux comptes 758 et 658 et non aux comptes 775 et 675. | |
Nouvelles jurisprudences sur le calcul de la valeur ajoutée
Jurisprudences et précisions du BOFiP
Nos commentaires à paraître dans notre ouvrage « Arrêté des comptes tome 2 - Comptes annuels et déclarations fiscales » 2018 intègrent également les nouvelles jurisprudences et les précisions apportées par l'administration fiscale au cours de l'année 2017 qui sont susceptibles d'impacter le calcul de la valeur ajoutée calculée sur ce tableau 2059-E. Elles portent sur les thèmes et lignes suivants.
Plus-values de cession d’immobilisations rattachées à une activité normale et courante [cadre I, ligne OL]
Les plus-values de cession d’éléments d’actif ne sont prises en compte ligne OL que lorsqu’il s’agit d’opérations rattachées à une activité normale et courante (CGI art. 1586 sexies, 1). Les cessions présentant un caractère normal et courant sont celles qui entrent dans le cycle de production de l’entreprise (BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 50-07/09/2016).
Sont notamment concernées les entreprises dont l’activité courante et normale est la location de véhicules, qui cèdent systématiquement leurs véhicules à l’issue de la période de location.
Le Conseil d’État a précisé fin 2017 que les cessions de contrats de joueurs de football, étant considérées comme des immobilisations incorporelles présentant un caractère habituel, doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Cette solution rendue en matière de taxe professionnelle est, à notre avis, transposable pour le calcul de la CVAE (CE 6 décembre 2017, n° 401533).
Subventions d’exploitation reçues [cadre II, ligne OF]
Est à reporter sur la ligne OF la somme figurant sur la ligne FO « Subventions d’exploitation » du tableau 2052 (compte de résultat de l’exercice). Ces subventions sont généralement enregistrées au crédit du compte 74 du PCG « Subventions d’exploitation », mais il ne faut pas se fier au mode de comptabilisation. En effet, sont également prises en compte dans la valeur ajoutée les subventions qui seraient comptabilisées dans un autre compte (dans le compte 7715 « Subventions d’équilibre », par exemple) dès lors qu’elles permettent à l’entreprise de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation (BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 180-07/09/2016).
En revanche, les subventions ayant le caractère de subventions d’investissement n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
Or, à ce sujet, le Conseil d’État a examiné le cas d’une subvention perçue régulièrement par un concessionnaire dans le cadre d'un contrat de concession avec une collectivité en vue de la réalisation, de l'exploitation technique et de l’entretien des installations d’une ligne de tramway. La subvention était accordée pour permettre à la société concessionnaire de faire face à ses charges d'exploitation et non en vue de lui permettre d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme. La Haute assemblée a jugé que cette subvention est une subvention d’exploitation, et ce, même si elle est calculée par référence aux charges d'amortissement des investissements financés par la société concessionnaire. La société concessionnaire doit donc retenir cette subvention dans le calcul de sa valeur ajoutée (CE 10 juillet 2017, n° 399557).
Services extérieurs déductibles de la VA [cadre III, ligne OR]
Exclusion des dépenses de mécénat.
Pour rappel, les dépenses de mécénat ne sont pas déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. L'administration fiscale estime, en effet, que les versements au titre du mécénat (CGI art. 238 bis) au profit, notamment, d'une fondation d'entreprise et de divers organismes d'intérêt général (enregistrés en l'espèce au compte 6238) ne correspondent à la consommation d'aucun bien ni d'aucun service en provenance de tiers et refuse que ces charges soient déduites du calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
La cour administrative de Versailles a validé la position de l'administration fiscale dans une affaire relative à la taxe professionnelle et, à notre avis, transposable à la CVAE (CAA Versailles 21 juillet 2015, n° 14VE02287). Elle a également rejeté la déductibilité des dépenses de mécénat pour le calcul de la CVAE et, par ailleurs, refusé le bénéfice de la doctrine administrative relative à l'approche comptable de la valeur ajoutée (BOFiP-CVAE-BASE-20-07/09/2016) laquelle prévoit expressément la déductibilité des dépenses comptabilisées au compte 623 pour la CVAE (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340).
Redevances pour droit à l'image.
Les redevances pour droit à l'image des mannequins sont assimilées à des frais de personnel non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée en CVAE (CAA Paris 22 février 2017, n° 16PA01855) (voir ci-après).
Exclusion des charges de personnel.
Les charges de personnel ne sont jamais déductibles de la valeur ajoutée. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.
Néanmoins, la cour administrative d'appel de Versailles a précisé que ce principe vaut sous réserve que ces normes comptables ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt et s'est, par ailleurs, appuyée sur la nature des charges pour refuser leur caractère déductible, et non pas sur l'enregistrement comptable qui en a été fait (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340).
En outre, deux jurisprudences sont venues (re)préciser les indemnités qui constituent, par nature, des charges de personnel. En l’espèce, une société avait comptabilisé dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 « Déplacements, missions et réceptions » du PCG, les indemnités « de grand déplacement » versées à ses salariés et destinées à couvrir leurs frais de nourriture. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, ces indemnités ont été requalifiées d’avantage en nature, et donc de suppléments de salaires. Selon la cour administrative d’appel, ces indemnités auraient dû être comptabilisées en charges de personnel, compte 641 « Rémunérations du personnel » (sous-compte 6414 « Indemnités et avantages divers ») (CAA Paris 29 décembre 2017, n° 17PA00382), et ont été comptabilisées à tort au compte 625. L'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges, et non sur l'enregistrement comptable erroné qui en avait été fait, était donc en droit de refuser de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société.
De même, des dépenses liées aux retraites complémentaires constituent, par nature, des charges de personnel non déductibles de la valeur ajoutée et doivent être comptabilisées au sous-compte 6453 prévu pour les cotisations aux caisses de retraite qui correspond à la véritable nature de ces charges, même si elles ont été comptabilisées à tort au compte 616 « Primes d'assurances » (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340).
(Sous-)locations immobilières [lignes OH et OS]
Pour les entreprises assujetties à la CVAE, les produits se rapportant à l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage professionnel comptabilisés au crédit du compte 752 « Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles » doivent être reportés sur la ligne OH du tableau 2059-E. Bien entendu, si ces produits sont déjà pris en compte par ailleurs dans le chiffre d’affaires, il n’y a pas lieu de les prendre en compte 2 fois (BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 410-07/09/2016).
Mais, pour le calcul de la valeur ajoutée, ces produits ne sont pris en compte, pour 2017, qu’à hauteur de 80 % de leur montant (contre 70 % en 2016 ; CGI art. 1586 sexies, II ; BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 410-07/09/2016).
À notre avis, c'est la totalité (soit 100 % et non 80 % seulement) des produits de location ou sous-location qui doit être reportée sur la ligne OH du cadre II. Il en est de même pour les charges afférentes à cette même activité, reportées ligne OS du cadre III. C'est seulement sur la ligne SA du tableau (voir ci-après), que le prorata effectivement assujetti à la CVAE, soit 80 % pour 2017, doit être mentionné.
Ce taux (80 % pour 2017) sera porté à 90 % en 2018 et sera celui retenu pour le calcul des acomptes de CVAE 2018. Il sera porté à 100 % en 2019 (CGI art. 1586 sexies, II).
Cadre V : CVAE
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE [ligne SA]
Le cadre V du tableau 2059-E « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », permet aux entreprises mono-établissements de prendre en compte la dispense de déposer la déclaration 1330-CVAE, sous réserve qu'elles aient notamment dûment rempli la déclaration 2059-E. Ce cadre V comprend la ligne « SA » « Valeur ajoutée assujettie à la CVAE » sur laquelle l'entreprise indique la valeur ajoutée effectivement imposable à la CVAE. Le montant figurant sur cette ligne SA est à reporter sur les déclarations :
-1330-CVAE pour les entreprises multi-établissements et les entreprises mono-établissements ne bénéficiant pas de la dispense (case A2) (notice 1330-CVAE) ;
-1329-DEF (cadre 05 case C).
En définitive, la ligne SA est destinée à faire apparaître le montant de valeur ajoutée effectivement imposable à la CVAE, que celui-ci soit identique ou non au montant figurant ligne OG du cadre IV.
Le montant à mentionner ligne SA sera différent de celui calculé ligne OG, notamment, lorsque l’entreprise exerce des activités mixtes, imposables et exonérées de CVAE soit de plein droit (activités agricoles, d’enseignement…), soit sur délibération des collectivités (librairies indépendantes, entreprises de spectacles…). En revanche, les exonérations temporaires de CVAE ne sont, à notre avis, pas à mentionner sur la ligne SA mais dans la case (09-) G « exonérations » de la déclaration 1329-DEF. De même, le plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % ou 85 % du chiffre d’affaires de certaines entreprises (CGI art. 1586 sexies, I.7) ne doit pas, à notre avis, être pris en compte sur la ligne SA. En effet, une rubrique spécifique permet d’effectuer ce calcul (case 06-D de la déclaration 1329-DEF).
La divergence de traitement des produits et charges issus des activités de location et sous-location d'immeubles nus à usage professionnel est, selon nos informations, retraitée sur cette ligne SA. En effet, ces produits et charges sont reportés pour 100 % de leur montant respectivement sur les lignes OH et OS des cadres II et III, mais ne doivent être pris en compte qu'à hauteur de 80 % de leur montant (pour 2017) pour le calcul de la valeur ajoutée (CGI art. 1586 sexies, II).
Seule la partie imposable doit être mentionnée sur la ligne SA du tableau 2059-E, soit 80 % pour cette catégorie de produits et charges (pour 2017).
Cas particulier des entreprises mono-établissements [nouvelle case EY]
Les entreprises assujetties à la CVAE et mono-établissements au sens de la CVAE peuvent être dispensées du dépôt de la déclaration 1330-CVAE sous certaines conditions dont, notamment, celle de compléter le cadre « réservé au mono-établissement au sens de la CVAE » qui figure après la ligne SA (BOFiP-CVAE-DECLA-10-§ 20-21/11/2014).
À cet effet, elles doivent :
-cocher la case EV (mono-établissement au sens de la CVAE) du cadre réservé à cet effet sur l'imprimé 2059-E ;
-compléter la ligne GX en y indiquant le chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, total 1 calculé à la fin du cadre I) ;
-indiquer la période de référence (date de début de période indiquée ligne GY et date de fin de période indiquée ligne GZ du cadre) ;
-le cas échéant, préciser sur la ligne HR la date de cessation de l'entreprise.
Pour le millésime 2018, une nouvelle case a fait son apparition : la case EY « effectifs au sens de la CVAE ».
Elle permet aux entreprises d'y mentionner leurs effectifs au sens de la CVAE (BOFiP-CVAE-LIEU-17/06/2016) car, dans la déclaration 1330-CVAE, il faut indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI (CGI art. 1586 octies, II). Toutefois, les entreprises non membres d'un groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, qui exploitent un établissement unique et qui n’emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise sont dispensées d’indiquer le nombre de leurs salariés (notice de l'administration 1330-CVAE-NOT).
Dès lors, dans le cas des entreprises mono-établissements, l'effectif qui n'a pas à être indiqué sur la déclaration 1330-CVAE est indiqué dans cette case EY du tableau 2059-E.
CFE : qualification des effectifs [cadre VI, nouveau]
Ce cadre VI est lui aussi nouveau sur le tableau 2059-E millésimé 2018. Il est en fait repris du tableau 2058-C dans lequel il figurait précédemment.
Sur la ligne YP « Effectif moyen du personnel », il convient de mentionner l'ensemble des personnes, titulaires d'un contrat de travail, rémunérées directement par l'entreprise. L'effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chacun des trimestres de l'exercice comptable (notice de l'administration 2032-NOT).
Sur la ligne YF « dont apprentis », il convient d'indiquer le nombre d'apprentis compris dans cet effectif moyen. Il s'agit du nombre de personnes liées à l'entreprise par un contrat d'apprentissage (c. trav. art. L. 6222-1 à L. 6225-8).
Sur la ligne YG « dont handicapés », sera indiqué le nombre de personnes handicapées reconnues comme telles par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Sur la ligne RL sont mentionnés les « effectifs affectés à l'activité artisanale ». Cette donnée, qui figurait précédemment sur le tableau 2058-C, est utile à l'application d'une exonération ou d'une réduction de la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI art. 1452 et 1468, I. 2°). Le décompte des salariés est précisé au BOFiP (BOFiP-IF-CFE-20-30-10-§§ 70 et 90-12/09/2012).
Le tableau 2059-E millésimé 2018 comporte 6 cadres au lieu de 4, leur composition étant fortement remaniée.
Les produits et charges de location et sous-location d’immeubles nus à usage professionnel sont portés pour 100 % dans les cadres I et II, puis retraités au cadre V (ligne SA) pour ne faire apparaître que le prorata de 80 % imposable à la CVAE au titre de 2017.
Le nouveau cadre VI est utilisé pour l'application d'exonérations ou de réductions de CFE.










