Facture électronique : la CNCC accompagne les CAC et les entreprises dans la réforme
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié une foire aux questions (FAQ) afin de répondre aux interrogations que les commissaires aux comptes (CAC) et les entreprises peuvent se poser sur l’application de la réforme de la facturation électronique. La CNCC y traite, notamment, des principes et acteurs de la réforme et revient sur les questions pratiques auxquelles peuvent être confrontées les entreprises concernant la mise en place de cette réforme (CNCC, FAQ Facturation électronique, septembre 2025).
La CNCC précise, via une foire aux questions (FAQ), le rôle et les obligations des acteurs de la réforme de la facturation électronique (FAQ Q5 à Q9 et Q13) ainsi que les étapes clés de sa mise en œuvre dans les entreprises.
Elle rappelle que les entités doivent être en mesure de recevoir et, pour certaines, d’émettre des factures électroniques au plus tard le 1er septembre 2026 (FAQ Q1).
Elle détaille les impacts de cette réforme sur les entités, notamment le coût escompté pour les entreprises (FAQ Q2, Q4, Q10 et Q11, Q19 et Q30), les points clés pour la mise en place d'une plateforme agréée (PA) (FAQ Q12, Q15, Q22 à Q24) et comment flécher les flux de facturation (FAQ Q16 et Q17).
La CNCC indique également les différents flux échangés entre les acteurs et entre les entités (FAQ Q3, Q18, Q20 et Q21, Q25 à Q28).
Enfin, elle revient en détail sur l'audit de conformité des PA (FAQ Q14) et l'impact de cette réforme sur l'audit des comptes des entités par les CAC (FAQ Q29).
La réforme de la facturation électronique entrera en vigueur dans moins d'un an
Le calendrier de mise en place de cette réforme ne sera pas, a priori, à nouveau modifié (voir notre article dans ce numéro « Plateformes agréées (PA) et solutions compatibles (SC) : comment faire les bons choix pour votre cabinet et vos clients ? »). Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra la règle pour toutes les entreprises (voir Q1 ci-après).
Pour rappel, la France a fait le choix de retenir un processus de facturation électronique dit « schéma en Y » avec un passage obligatoire par des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP), pouvant être couplées à des opérateurs de dématérialisation (OD). Le portail public de facturation (PPF) devait également jouer ce rôle mais, finalement, le développement de cette fonctionnalité a été abandonné (voir RF Comptable 531, notre fil d'actualité, « Le Portail Public de Facturation (PPF) n'endossera plus le rôle de plateforme de facturation électronique », novembre 2024). Depuis juillet 2025, la terminologie a donc changé. Les PDP deviennent des plateformes agréées (PA), agréées et contrôlées par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE) et les OD deviennent des solutions compatibles (SC).
La CNCC aide les CAC et les entités à mieux appréhender cette réforme
La généralisation de la facturation électronique introduit plusieurs changements importants pour les entités. C'est pourquoi la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) propose une foire aux questions (FAQ) qui a vocation à accompagner les entreprises et les commissaires aux comptes dans la compréhension et l'application des nouvelles dispositions relatives à la facturation électronique (CNCC, FAQ Facturation électronique, septembre 2025).
Son contenu sera complété au fur et à mesure des questions qui se présenteront ultérieurement.
Voici ces questions/réponses.
Q1. Quelle taille d’entreprise est concernée par la réforme ?
Toutes les entités assujetties à la TVA en France sont concernées par la facturation électronique.
À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront accepter les factures électroniques. Elles auront l’obligation d’émettre leurs factures au plus tard sous forme électronique selon le calendrier suivant (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 91 ; JO du 30) :
-le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
-le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
Nous rappelons, dans le tableau ci-après, les seuils et les critères économiques portant sur l'effectif et le chiffre d'affaires ou le total de bilan, permettant de déterminer la catégorie d'appartenance de l'entité.
Seuils définissant les différents types d’entreprise (1) | |||
|---|---|---|---|
Type d'entreprise | Effectif | Chiffre d’affaires | Total de bilan |
Microentreprises (MIC) (2) | < 10 | ≤ 2 M€ | ≤ 2 M€ |
Petites et Moyennes Entreprises (PME) | < 250 | ≤ 50 M€ | ≤ 43 M€ |
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) | < 5 000 | ≤ 1 500 M€ | ≤ 2 000 M€ |
Grandes Entreprises (GE) | ≥ 5 000 | > 1 500 M€ | > 2 000 M€ |
(1) La loi de modernisation de l’économie (LME) a déterminé, pour les besoins de l’analyse statistique, un classement des entreprises en quatre catégories (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 51 ; décret 2008-1354 du 13 décembre 2008, JO du 20, art. 3). (2) Depuis la loi LME, les Très Petites Entreprises (TPE) sont appelées Microentreprises. À ne pas confondre avec le régime fiscal de la micro-entreprise ni avec le statut de micro-entrepreneur (anciennement appelé « auto-entrepreneur » avant le 19 décembre 2014). | |||
La taille des entités (décret 2008-1354 du 13 décembre 2008, JO du 20, art. 3) s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date (ne dépassant pas au moins deux des trois seuils pour les microentreprises, PME, ETI et dépassant au moins deux des trois seuils pour les grandes entreprises).
L’application de la facturation électronique (e-invoicing) et/ou le transfert de données à l’administration (e-reporting) (voir Q3 ci-après) présentent des différences selon le type de vendeur (entreprise, association, entité étrangère) et d’acheteur (entreprise, secteur public, particulier, entité étrangère) (voir RF Comptable 537, « Facturation électronique : décryptage de la réforme par la CNCC », fiche 4, mai 2025).
Q2. Quels sont les avantages pour les entreprises ?
La facturation électronique permet, notamment :
-une réduction du temps de traitement (envoi et suivi des factures) ;
-une réduction des coûts, notamment d’impression des factures et d’envoi ;
-une fluidité des relations commerciales ;
-une réduction des délais de paiement ;
-une réduction de la consommation de papier ;
-une amélioration de la traçabilité des flux.
Pour l'administration fiscale, la réforme vise en particulier à lutter contre la fraude à la TVA dans les entreprises.
Q3. Quelle est la différence entre e-invoicing et e-reporting ?
L’e-invoicing correspond aux échanges de factures électroniques entre les entités concernées par la réforme, autrement dit assujetties à la TVA en France.
Deux natures de données sont concernées par l’e-reporting :
-les données de transactions transmises à l’administration fiscale sur les opérations qui n’entrent pas dans le périmètre de la facturation électronique, par exemple les transactions à l’international, avec des particuliers ;
-les données relatives aux paiements.
Q4. Par où doit commencer l’entreprise ?
Les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) mettent à disposition des fiches pratiques (https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A17853 ) sur la réforme et les plateformes agréées (PA, anciennement plateformes de dématérialisation partenaires/PDP ; voir Q5 ci-après).
Il est important d’avoir une bonne connaissance de l’existant, de la manière dont les processus fonctionnent au sein de l’entité et des cas d’usage applicables.
Ainsi, un CAC peut réaliser, via le pack « diagnostic facture électronique » proposé par la CNCC, un diagnostic des processus de l’entité ayant pour objectif d’apprécier leur conformité avec les dispositifs de la réforme.
Cet état des lieux permet d’identifier les besoins de l’entité et, ainsi, d’éclairer le chef d’entreprise dans son choix de la PA en réponse à ses besoins.
Il convient également de se rapprocher de son prestataire de solution de facturation ou de comptabilité afin de savoir si ce dernier dispose de l’immatriculation en tant que PA.
Q5. Qu’est-ce qu’une PA ?
Une PA est un opérateur de dématérialisation immatriculé par l’État. Cette plateforme a pour missions d’émettre, de transmettre et de recevoir des factures électroniques, d’en extraire les informations nécessaires à l’administration, ainsi que de collecter et transmettre les données relatives aux transactions et aux paiements (voir Q6 ci-après).
Pour obtenir cette immatriculation, la plateforme doit déposer un dossier de candidature auprès de l’administration fiscale. Ce dossier doit démontrer sa conformité aux exigences réglementaires, notamment en matière d’obligations fiscales et de sécurité des infrastructures et processus informatiques.
La plateforme obtient, dans un premier temps, une immatriculation provisoire. Dans un délai d’un an à compter de cette immatriculation provisoire, la plateforme doit produire un rapport d’audit de conformité lui permettant d’obtenir son immatriculation définitive (voir Q14 ci-après).
Cette immatriculation définitive est valable pour une durée de 3 ans renouvelable.
Q6. Que font les PA ?
Les PA sont tenues de proposer les services suivants (CGI, ann. II art. 242 nonies E) :
-permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques tout en garantissant l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données de facturation et de paiement ;
-effectuer les contrôles techniques (antivirus, fichiers vides, …), les contrôles applicatifs (structure du format) et les contrôles fonctionnels (règles de gestion, absence de doublon, existence d’une adresse de facturation électronique du destinataire, …) ;
-fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l’annuaire central ;
-assurer la transmission des factures électroniques aux PA choisies par leurs destinataires selon le principe d’interopérabilité et en garantissant l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu’à la fin de la période de conservation ;
-recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres PA ;
-assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant la mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts, la possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement, le cas échéant, ainsi que la transmission des informations relatives aux statuts de traitement aux PA des destinataires et au PPF ;
-extraire les données de facturation (e-invoicing) destinées à l’administration fiscale et en assurer la transmission au PPF ;
-recueillir, extraire les données de transaction (hors champ du e-invoicing) et de paiement (e-reporting) et assurer la transmission au PPF.
D’autres services peuvent être proposés par les PA dans le cadre de leur offre commerciale. À titre d’exemple, les PA peuvent proposer de mettre en place une API (« interface de programmation d'application ») avec le système d’information de l’entité, permettant ainsi d’intégrer les factures électroniques depuis et vers les applicatifs métiers de l’entité.
Q7. Est-ce que le PPF existe toujours ?
Le 15 octobre 2024, la DGFiP a annoncé l’abandon du PPF en tant que plateforme de facturation électronique (voir ci-avant). Les entités concernées par la facturation électronique doivent, de ce fait, s’orienter vers une PA (voir notamment Q5 et Q6 ci-avant).
Néanmoins, le PPF demeure et assure les missions suivantes :
-administrer l’annuaire central dans lequel sont enregistrés les assujettis soumis à l’obligation de facturation électronique, les personnes morales de droit public également soumises, les PA ;
-concentrer les données de facturation, de transaction et de paiement pour les transmettre à l’administration fiscale.
Q8. Quelle est la différence entre une PA et une SC ?
Les PA disposent d’un agrément octroyé par l’administration fiscale et sont les seules habilitées à recevoir et transmettre les factures électroniques (voir Q5 ci-avant) à leur destinataire ainsi que les données de facturation, de transaction et de paiement à l’administration fiscale.
Les SC (solutions compatibles) sont des éditeurs non immatriculés par l’administration fiscale et ne sont pas habilitées à émettre et recevoir directement des factures électroniques. En revanche, ces SC sont des intermédiaires entre l’entité et la PA en transmettant les factures de l’entité dans le format adéquat à la PA choisie (voir notre article dans ce numéro « Plateformes agréées (PA) et solutions compatibles (SC) : comment faire les bons choix pour votre cabinet et vos clients ? »).
Q9. Qu’est-ce que le réseau Peppol ?
Peppol est l’acronyme de Pan-European Public Procurement On-Line. Le réseau Peppol, à l’initiative de la commission européenne, est désormais un réseau international géré par OpenPeppol qui confie le déploiement de ce réseau aux autorités nationales en vue de la généralisation de la facture électronique.
En France, c’est la DGFiP qui est l’autorité compétente et est habilitée à définir des exigences spécifiques et à imposer, sur son territoire, des normes techniques spécifiques (dites PASR, pour Peppol Authority Specific Requirements) applicables aux prestataires de services et à l’usage du réseau Peppol (comme l’obligation d’immatriculation des PA).
Les PA peuvent formuler une demande auprès de la DGFiP afin de devenir membres du réseau Peppol.
Q10. Combien cela va-t-il coûter à l’entreprise ?
Les entités doivent donc faire appel à des PA pour recevoir et émettre leurs factures électroniques (voir Q5 ci-avant). Ces plateformes sont payantes, sous forme d’abonnement et avec des options.
Toutefois, plusieurs PA ont annoncé des offres gratuites. Dans certains cas, ces offres sont limitées à de faibles volumes de factures et, dans d’autres cas, une version de base est gratuite avec des fonctionnalités limitées et la possibilité de souscrire à des services complémentaires payants.
Il est important pour l’entité de s’assurer que les services proposés par la PA répondent à ses besoins spécifiques.
Q11. Quels sont les risques si l’entreprise ne peut recevoir (émettre, le cas échéant) des factures électroniques au 01.09.26 ?
L’administration fiscale a clairement confirmé que le report de la généralisation de la facturation électronique n’est pas envisagé et que les entités doivent être en mesure de recevoir et, pour certaines, d’émettre des factures électroniques au plus tard au 1er septembre 2026 (et non pas à partir de cette date) (voir Q1 ci-avant).
Ne pas anticiper la réforme ou attendre un report non annoncé par la DGFiP expose donc à des risques financiers et juridiques importants.
Pour rappel, les sanctions sont les suivantes :
Sanctions de l'assujetti en cas de non-respect des obligations de facturation électronique | ||
|---|---|---|
Sanctions réglementaires, comptable ou fiscales | Pénalités | |
Non transmission du e-invoicing (1) | Non déductibilité de la TVA pour l'acheteur | 15 € par facture dans la limite de 15 K€ par an (CGI art. 1737, III) |
Non transmission du e-reporting (1) | Non déductibilité de la TVA pour l'acheteur | 250 € par transmission dans la limite de 15 K€ par an (CGI art. 1738 D, I) |
(1) voir Q3 ci-avant | ||
Dans le PLF 2026 tel que prévu à date, les sanctions en cas de non-respect de ces obligations seraient alourdies (voir RF Comptable 543, notre article « Projet de loi de finances pour 2026 : et « rebelote » comme en 2025 ? », décembre 2025).
Q12. Quelle plateforme choisir ?
L’entité est libre de choisir la plateforme de son choix et n’est pas obligée de choisir celle de ses clients et de ses fournisseurs. Le dispositif prévu en France, dit schéma en Y (voir ci-avant), permet une interopérabilité entre les différentes PA.
Comment bien choisir sa PA ?
Le choix de la PA dépend des besoins de l’entité, de son organisation et du volume des factures (voir notre article précité dans ce numéro).
Pour ce faire, il existe une liste des PA provisoirement immatriculées par l’administration fiscale (https://www.impots.gouv.fr/liste-des-plateformes-agreees-immatriculees ).
Q13. Les données qui transitent par les PA sont-elles sécurisées ?
Pour obtenir leur immatriculation provisoire, les PA communiquent, notamment (CGI, ann. II art. 242 nonies B) :
-leur numéro SIREN ;
-un document présentant de manière précise les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des données à caractère personnel (en application du RGPD) ;
-une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité relative à son système d’exploitation ;
-la décision de qualification « SecNumCloud » délivrée par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) lorsque la PA a recours à un prestataire d’hébergement en nuage ;
-l’engagement qu’aucun transfert en dehors de l’Union européenne des données hébergées n’est possible en fournissant des éléments justificatifs permettant de le vérifier ;
-l’engagement de fournir et mettre à jour les informations relatives à ses utilisateurs permettant d’assurer le fonctionnement de l’annuaire central ;
-un descriptif du dispositif d’authentification de ses utilisateurs (vérification de l’identité, de la qualité de l’utilisateur et sécurisation des conditions d’accès à la plateforme) ;
-un descriptif des modalités d’extraction et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement à l’administration fiscale ;
-un descriptif technique du processus d’envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement ;
-le protocole de communication sécurisé ;
-les comptes rendus des tests techniques d’interopérabilité avec le PPF et avec une autre PA.
Q14. En quoi consiste l’audit de conformité des PA ?
Q14.1. Qui le réalise ?
Cet audit de conformité est réalisé par un organisme spécialisé ou toute autre personne physique ou morale respectant une méthode d’audit assurant un examen impartial et exhaustif, présentant des garanties d’indépendance, d’intégrité et d’honorabilité et accomplissant sa mission en évitant tout conflit d’intérêts.
Q14.2. Quel est son objectif ?
L’audit de conformité permet ainsi de s'assurer de la qualité de l'opérateur à assurer les fonctions de PA (CGI, ann. IV art. 41 septies A).
Q14.3. Quels sont les points audités ?
Interopérabilité des échanges
L'audit de conformité permet de s'assurer du respect des formats attendus en matière de factures électroniques, du raccordement de la plateforme au PPF et au minimum avec une autre PA (reposant sur une convention d’interopérabilité bilatérale ou sur un protocole d’échange en réseau).
Authentification
Il s'assure de l’existence et du fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par la plateforme pour vérifier l’identité et la qualité de l’utilisateur, et sécuriser l’accès à ses services.
Émission et transmission des factures électroniques
L'audit de conformité permet de s'assurer de :
-l’existence des moyens mis en œuvre par la plateforme pour garantir la conformité des factures (l'authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures de l’émission jusqu’à la fin de la période de conservation) ;
-la capacité de la plateforme à garantir le respect par l’assujetti des conditions fixées au VII de l’article 289 du CGI (selon le cas, contribuer à la documentation de la piste d’audit fiable, satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d’une signature électronique, ainsi que tenir et conserver, en matière d’échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques) ;
-la correcte mise en œuvre des contrôles de conformité des données de facturation ;
-le respect des formats attendus ;
-le recours par la plateforme à un des protocoles de communication sécurisés ;
-l’existence et la mise en œuvre effective des moyens permettant d’assurer l’adressage des factures électroniques ;
-l’existence et la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques.
Recueil des données de transaction et de paiement
L'audit de conformité permet de s'assurer de la capacité effective de la plateforme à distinguer ces données, de la correcte mise en œuvre des contrôles de conformité et de complétude de ces données, et de l’intégrité des données.
Transmission des données de facturation, de transaction et de paiement au PPF
Il veille à la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l’intégrité des données, à la mise en œuvre effective et correcte des contrôles de conformité et de complétude de ces données, ainsi qu'au respect des formats de transmission requis et délais de transmission.
Traitement et conservation de données
L'audit de conformité s'assure de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption (en application du RGPD).
Traçabilité
L'audit de conformité permet de s'assurer de l’existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :
-les accès à la PA ;
-l’utilisation de l’annuaire à seule fin d’adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l’annuaire pendant une durée limitée (en application du RGPD) ;
-les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement.
Q14.4. Que se passe-t-il en cas de non-conformité ?
Lorsqu’une ou plusieurs non-conformités sont constatées, la PA est alors tenue, lors de la transmission du rapport à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce délai ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration.
Q15. Comment déclarer la PA choisie ?
La désignation d’une PA doit se faire par la voie du consentement éclairé et matérialisé par un formulaire signé par le représentant légal indiquant le choix de la plateforme. Ce formulaire est à conserver par la PA choisie sachant que l’administration fiscale se réserve le droit de vérifier sa validité notamment en cas de contestation relative à l’inscription d’une entreprise.
À noter que la DGFiP et l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ont déclaré qu’un cabinet comptable peut désigner une PA au nom de ses clients sous la condition d’avoir obtenu un mandat signé.
Il y a donc, d’une part, le formulaire de désignation de la PA choisie qui permet l’enregistrement de l’entreprise dans l’annuaire central par cette plateforme et, d’autre part, le mandat de délégation de désignation de la PA autorisant un tiers à effectuer cette désignation au nom de l’entreprise, le cas échéant.
Depuis l’été 2025, les entreprises peuvent être référencées dans l’annuaire central via la PA qu’elles auront choisie.
Cet annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation PPF (voir Q7 ci-avant) sur la base notamment :
-du répertoire des entreprises tenu par l’INSEE ;
-des données transmises par les utilisateurs des PA.
Une entité non recensée dans cet annuaire ne pourra émettre et recevoir des factures électroniques.
Q16. Comment les entreprises sont-elles informées des flux de facturation qui transitent par les PA ?
Dans une facture électronique, chaque partie (vendeur et acheteur) a une adresse électronique. Cette adresse joue le même rôle qu’une adresse postale sur une facture papier : elle sert à envoyer la facture et les informations liées à son suivi (statuts du cycle de vie, voir RF Comptable 537, article précité, mai 2025).
Cette adresse électronique est un identifiant inscrit dans l’annuaire central qui permet aux PA d’orienter la facture électronique vers le bon destinataire au sein du système de facturation.
Cette adresse électronique n’est pas une adresse mail traditionnelle. Elle est construite à partir d’un identifiant d’adressage issu d’un référentiel déterminé et qualifié par un schéma d’identification (SchemeID), à choisir dans une liste. Il existe donc différents formats d’identifiant d’adressage, dont celui commençant par « 0225 : SIREN » correspondant à un identifiant de type SIREN et qui est celui répertorié par l’annuaire central uniquement pour les entreprises assujetties à la TVA (il est possible de descendre au maillon du SIRET pour la réception des factures par établissement).
Ainsi, la présence d’une adresse électronique dans l’annuaire central atteste que l’entité concernée est effectivement assujettie à la TVA. À l’inverse, certaines entités disposant d’un SIREN (par exemple des associations) mais non assujetties à la TVA ne figurent pas dans l’annuaire, et aucune de leurs adresses électroniques de type « 0225: SIREN » n’y sera référencée.
Les entreprises peuvent également mentionner sur les factures émises une adresse électronique prenant la forme scheme ID « 0225 : SIREN » sans l’avoir enregistrée dans l’annuaire central, dans le but de recevoir les informations sur les statuts de cycle de vie des factures émises sur cette adresse électronique. Toutefois, cette adresse électronique ne pourra pas être utilisée pour recevoir des factures relevant du périmètre de la facturation électronique.
En résumé, chaque entreprise dispose d’une ou plusieurs adresses électroniques de réception inscrites dans l’annuaire central sous le format schemeID « 0225 » et peut également avoir une ou plusieurs autres adresses électroniques, non enregistrées dans l’annuaire central, pour les factures émises.
Pour les pays qui utilisent le réseau Peppol (voir Q9 ci-avant), les entreprises peuvent utiliser leur adresse électronique pour recevoir les factures reçues d’entités non assujetties à la TVA en France, par exemple pour les transactions en B2B internationales.
Q17. Comment trouver l’adresse électronique de l’acheteur à inscrire sur la facture de vente ?
Toutes les adresses électroniques de réception des factures sont répertoriées dans l’annuaire central, accessible publiquement soit par l’intermédiaire des PA, soit directement sur le PPF. Il est donc possible de retrouver l’ensemble des adresses électroniques de facturation lorsque le numéro SIREN de l’acheteur est connu.
Il est important que le système d’information de l’entreprise intègre cette donnée permettant la création des factures de ventes avec l’adresse électronique de l’acheteur.
Il peut s’avérer également utile de communiquer son adresse électronique de réception à tous ses fournisseurs facilitant ainsi la transmission des factures.
Q18. La facture électronique s’applique-t-elle aussi aux entités du secteur public ?
Les entités du secteur public sont également concernées par la facturation électronique, sachant que, depuis 2017, ces entités (et leurs fournisseurs) utilisent la plateforme Chorus Pro pour la transmission des factures.
Au 1er septembre 2026, les entités du secteur public continueront à utiliser la plateforme Chorus Pro qui sera la plateforme de réception mais aussi d’émission des factures électroniques vers les structures assujetties à la TVA (entreprises ou entités publiques).
En pratique, les factures transiteront entre la PA choisie par l’entité du secteur privé et la plateforme Chorus Pro selon le même principe d’interopérabilité des plateformes.
Q19. Les personnes de l’entité doivent-elles être informées/formées sur les dispositions de la réforme ?
Il est important d’intégrer les personnes de l’entité concernées par la généralisation de la facturation électronique (notamment les personnes impliquées dans les processus ventes et achats) dans la gestion du projet.
La généralisation de la facturation électronique peut être une source d’inquiétude pour le personnel de l’entité. Il est donc important de l'associer dans cette transition et de lui proposer des formations adaptées, notamment sur les nouveaux outils, sans que cela ne s’accompagne d’une surcharge de travail.
De nombreux prestataires de logiciels comptables et de solution de facturation proposent un accompagnement dans l’utilisation de leurs outils.
Il est essentiel d’engager cette démarche auprès des équipes dès maintenant pour une transition réussie.
Q20. Que sont les cas d’usage ?
Les cas d’usage correspondent aux différentes pratiques de facturation pouvant exister dans les entreprises, le plus souvent liés à des pratiques sectorielles.
Les principaux cas d’usage recensés ont donc fait l’objet d’une analyse et ont donné lieu à des traitements spécifiques en matière de facturation électronique, qui sont décrits en annexe A « Description des principaux cas d’usage spécifiques » proposé par la Commission de Normalisation AFNOR Facture Electronique (https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/xp-z12014/cas-dusage-b2b-applicables-dans-le-cadre-la-reforme-facture-electronique-en/fa213345/448044).
Q21. Toutes les PA couvrent-elles l’ensemble des cas d’usage ?
Non, ce n’est pas une obligation pour les PA de traiter de tous les cas d’usage.
Il est donc important pour chaque entreprise de s’assurer que la PA qu’elle choisit prend en charge les cas d’usage présents dans l’entreprise.
Toutes les PA réceptrices peuvent recevoir toutes les factures, quel que soit le cas d’usage. En revanche, la PA émettrice doit impérativement être en mesure de traiter le cas d’usage spécifique de l’entreprise.
Q22. Est-il possible de recourir à plusieurs PA ?
Oui, une entreprise peut choisir de travailler avec plusieurs PA, en fonction de ses besoins organisationnels ou de ses cas d’usage spécifiques (voir Q20 ci-avant). Néanmoins, cela requiert une certaine organisation et concerne principalement les plus grandes entreprises.
Q23. Existe-t-il des durées d’engagement avec les PA ?
Les modalités d’engagement, y compris la durée, dépendent des conditions contractuelles fixées entre l’entreprise et sa PA. Il est recommandé de bien les examiner avant de s’engager.
Q24. Peut-on changer de PA ? Et ce changement peut-il entraîner des interruptions de service ou de paiement ?
Oui, il est possible de changer de PA (dans le respect des dispositions contractuelles signées avec elle).
Il existe un principe de portabilité entre les plateformes, évitant ainsi une rupture dans la transmission des factures.
En effet, lors d’un changement de PA, l’entreprise conserve son adresse électronique inscrite dans l’annuaire central garantissant ainsi la continuité dans la réception des factures.
Q25. Comment gérer les transactions avec des entités étrangères ?
Les transactions en B2B international dépendent de la réglementation applicable du pays.
Le réseau Peppol (voir Q9 ci-avant) peut être utilisé pour l’échange des factures électroniques avec les entreprises étrangères. Dans ce cas, l’adresse électronique de réception (voir Q17 ci-avant) est utilisée dans le cadre du réseau Peppol.
Dans les autres cas, il convient de se référer aux règles applicables dans le pays du destinataire et à ses pratiques de facturation.
Pour les modalités de e-reporting concernant les transactions avec des entités étrangères non assujetties à la TVA en France (et donc non concernées par l’e-invoicing), les données sont communiquées à l’administration fiscale via la PA.
Au niveau européen, le projet de directive dénommée ViDA (VAT in the Digital Age ou TVA à l’ère numérique) prévoit la généralisation de la facture électronique pour les transactions intracommunautaires à compter du 1er juillet 2030 et une harmonisation des régimes nationaux existants avec la norme de l’UE pour janvier 2035.
Question 26. Quelles sont les mentions obligatoires d’une facture électronique ?
Il convient de différencier les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du CGI (voir RF Comptable 537, article précité, fiche 8, mai 2025) et les spécifications sémantiques de données d’une facture électronique telles que définies par l’AFNOR (https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/xp-z12012/formats-et-profils-des-messages-factures-et-statuts-de-cycle-de-vie-constit/fa213344/448043).
La norme sémantique européenne EN 16931 retenue dans le cadre de la réforme de la facturation électronique est constituée d’un ensemble de données métiers, de règles de gestion et de liste de codes à utiliser.
Au-delà des mentions obligatoires répondant aux exigences fiscales, les factures électroniques émises par les entreprises au 1er septembre 2026 (au 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises) doivent respecter la norme sémantique EN 16931.
Q27. Quelles sont les informations à communiquer pour les données de transaction ? Et selon quelle fréquence ?
Dans le cadre du e-reporting, les données de transaction attendues sont (pour les transactions réalisées avec des personnes non assujetties) :
-le numéro SIREN ;
-la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou la date de facture (pour les opérations donnant lieu à une facture électronique) ;
-la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits », le cas échéant ;
-la catégorie de transaction (livraison de biens, prestation de services, …) ;
-par taux d’imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe ;
-le montant total de la taxe due en France (en euros pour les transactions établies en devise étrangère) ;
-la devise ;
-la date des transactions ;
-le numéro de facture pour les opérations donnant lieu à une facture électronique.
Les données de transaction ne doivent pas être transmises en continu, contrairement aux factures électroniques ou aux données de facturation. Leur fréquence de transmission dépend du régime de TVA applicable à l’entreprise. Ainsi, une entreprise relevant du régime de la franchise en base doit transmettre ces informations tous les 2 mois, tandis qu’une entreprise soumise au régime réel normal mensuel doit procéder à 3 transmissions par mois.
Q28. Quelles sont les informations à communiquer pour les données de paiement ? Et selon quelle fréquence ?
Dans le cadre du e-reporting, seules les données relatives au paiement des opérations correspondant à des prestations de services sont concernées. Les données de paiement ne sont pas transmises lorsque l'entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou lorsque le preneur est redevable de la TVA, c'est-à-dire dans le cas des opérations à autoliquidation (TVA due par le preneur).
Les données de paiement attendues sont (CGI, ann. II art. 242 nonies P) :
-le numéro SIREN ;
-la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou la date de facture (pour les opérations donnant lieu à une facture électronique) ;
-la date d’encaissement effectif ;
-le montant encaissé, par taux d’imposition de la TVA ;
-le numéro de facture pour les opérations donnant lieu à une facture.
C’est l’émetteur de la facture qui transmet les données de paiement à l’administration fiscale.
La fréquence de transmission des données de paiement, à l’instar des données de transaction, est déterminée par le régime d’imposition à la TVA auquel l’entreprise est soumise.
Q29. Comment la facturation électronique impacte-t-elle l’audit des comptes de l’entité ?
Q29.1. Pourquoi le CAC doit-il auditer un projet informatique ?
La généralisation de la facturation électronique ne peut se résumer à un simple projet informatique mais constitue un véritable changement organisationnel dans l’entité.
Les situations diffèrent selon l’activité de l’entité, le volume des transactions ou encore l’organisation déjà mise en place au sein de l’entité relative à la dématérialisation du processus de facturation.
En effet, cette réforme peut être l’occasion pour l’entité de procéder à une modification en profondeur de ses processus.
Q29.2. Comment le CAC doit-il adapter sa mission d'audit des comptes ?
Le commissaire aux comptes doit prendre connaissance des changements sur le contrôle interne induits par la généralisation de la facturation électronique et mettre à jour, le cas échéant, son approche d’audit, notamment son identification et son évaluation des risques.
Ce qui change avec la généralisation de la facturation électronique peut être résumé ainsi :
-l’établissement de la facture avec toutes les mentions obligatoires ;
-l’envoi de la facture sur la plateforme choisie par l’entité (en remplacement du processus d’envoi précédemment pratiqué par l’entité, par exemple envoi par mail ou par courrier) ;
-la réception par le client de la facture via la plateforme de son choix.
Q29.3. Quels sont les risques encourus par l'entité ?
Il est important pour l’entité d’être en mesure de recevoir et d’émettre des factures selon le calendrier qui lui est applicable (voir Q1 ci-avant), au risque de ne pas pouvoir facturer ou d’être facturée et ainsi de faire peser un risque sur la continuité d’exploitation.
D’autres risques sont également à prendre en compte, notamment :
-le risque fiscal en cas de non-conformité à la nouvelle réglementation ;
-le risque de perte des données lors de l’implémentation des applicatifs métiers liés à la généralisation de la facturation électronique permettant l’échange de flux avec la plateforme ;
-le risque de rejet des factures par la plateforme ou par le destinataire ;
-le risque de trésorerie avec le raccourcissement des délais de paiement correspondant à un des objectifs de la réforme ;
-le risque sur l’exhaustivité des flux avec la coexistence de deux systèmes pour les entités ayant des types de transaction en dehors du champ de la réforme.
Q30. Existe-t-il des aides ou des subventions pour la mise en place de la facturation électronique dans l’entité ?
Aucun dispositif spécifiquement dédié à la facturation électronique n'a été identifié. Néanmoins, il existe des financements relevant de la transformation numérique des entreprises proposés par différents acteurs (Bpifrance, les régions, France Num, …).
Le centre de documentation « économie finances » informe des différentes aides qui permettent d'accompagner la transformation numérique des petites entreprises (https://www.economie.gouv.fr/cedef/fiches-pratiques/transformation-numerique-les-aides-aux-entreprises ).











