Congés payés et maladie : nouvelles précisions du CNOEC et de la CNCC
Suite aux fameux arrêts rendus par la Cour de cassation en septembre 2023 autorisant l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie (application du droit européen et non du droit français), le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) avait, en mars 2024, préconisé les traitements comptables à appliquer lors des clôtures 2023 et suivantes. La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) ayant mis en conformité le droit du travail français avec le droit européen, le CNOEC a actualisé sa note et la CNCC a clarifié les conséquences comptables induites par ces évolutions législatives (CNOEC, note « Arrêt maladie et congés payés : quelles conséquences comptables à la clôture des comptes ? », juin 2024 ; CNCC, « Congés payés en périodes d’arrêt de travail : conséquences comptables des évolutions législatives », juillet 2024).
Le droit du travail français n’était pas conforme au droit européen en termes d’acquisition des CP durant un arrêt maladie. La loi DDADUE l'a mis en conformité.
Lorsque le salarié est présent dans l'entreprise à la date de clôture, le CNOEC effectue désormais une distinction entre un arrêt de travail en cours et un arrêt de travail passé ; si le salarié est sorti, il ajoute le cas où l'entreprise a spontanément régularisé la situation.
La CNCC, quant à elle, a analysé la position d'un salarié vis-à-vis d'un arrêt travail, à l'aune de la date d'entrée en vigueur de la loi DDADUE.
Acquisition de congés payés durant un arrêt de travail : la chronique
Mise en conformité du code du travail
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts dans lesquels elle a appliqué le droit européen en matière de congés payés (CP), et non le droit français (voir RF Comptable 525, notre article « Congés payés et maladie : alignement du code du travail sur le droit de l’UE et impacts comptables », avril 2024). Elle consacrait, ainsi, le principe selon lequel les salariés en arrêt maladie, peu importe l’origine professionnelle ou non de celle-ci, ou accident continuaient d'acquérir des CP pendant leur arrêt de travail.
Certaines de ces décisions contrevenant aux dispositions du code du travail, ce dernier devait être modifié. C'est chose faite depuis l'adoption de la loi DDADUE (loi 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23, art. 37 ; voir RF Comptable 527, fil d'actualité « Congés payés en cas d’arrêt maladie : le code du travail est maintenant conforme au droit de l’UE », juin 2024).
Le CNOEC a émis une note avant l'adoption de la loi DDADUE
Dans l’attente de la fin de ce processus législatif (voir ci-avant), le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) avait, dans une note technique, donné ses préconisations sur les traitements comptables lors des opérations de clôture des comptes 2023 et suivants induits par ces nouvelles règles (CNOEC, note « Arrêt maladie et congés payés : quelles conséquences comptables pour la clôture 2023 ? », mars 2024 ; voir RF Comptable 525, notre article « Congés payés et maladie : alignement du code du travail sur le droit de l’UE et impacts comptables », avril 2024).
Précisions du CNOEC suite à la publication de la loi DDADUE…
À l'aune de l'article 37 de la loi DDADUE, entrée en vigueur le 24 avril 2024, le CNOEC a actualisé (CNOEC, note « Arrêt maladie et congés payés : quelles conséquences comptables à la clôture des comptes ? », juin 2024) les informations présentées dans la version de mars 2024. Nous vous présentons ici les nouveautés, ainsi qu'un tableau de synthèse récapitulant les différentes situations possibles.
Comptabilisation lorsque le salarié fait partie des effectifs à la clôture
Dans cette situation, dans sa note de juin 2024, le CNOEC effectue une distinction entre un arrêt de travail en cours et un arrêt de travail passé (ce qui n'était pas le cas dans la version de mars).
Salarié en arrêt de travail
Dans le cas d'un salarié dont l’arrêt de travail est en cours et pour lequel le compteur de CP a été régularisé sur son bulletin de paie (existence d'une obligation dont il est certain, à la date de clôture, qu'elle provoquera une sortie de ressources à son bénéfice), il convient d’ajuster le montant du compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés payés » en contrepartie du compte 6412 « Congés payés » (pas de changement).
Salarié ayant eu un arrêt de travail
Dans le cas d'un arrêt de travail passé, le traitement comptable va différer selon que le salarié a fait, ou non, une demande d'indemnisation au titre des CP ou que la régularisation des CP est appliquée spontanément par l’entreprise sur le bulletin de paie (voir tableau ci-après).
Informations en annexe concernant un passif « éventuel »
Quelles informations ?
L'annexe I de la note du CNOEC de juin rappelle les critères de distinction entre un « passif probable ou certain » (PCG art. 321-1) et un « passif éventuel » (PCG art. 321-6), également présentés dans la note de mars (voir RF Comptable 525 précitée) et précise que, à moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes sont données pour chaque catégorie de passif « éventuel » à la date de clôture (PCG art. 833-12-2) :
-description de la nature de ces passifs ;
-estimation de leurs effets financiers ;
-indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ; et
-possibilité d'obtenir un remboursement.
Dans quelles situations ?
Le CNOEC précise les situations dans lesquelles, après analyse, l'entité a identifié un passif « éventuel » qui nécessite de présenter des informations en annexe. Tel peut être le cas :
❶ lorsque la sortie de ressources n'est pas jugée probable (ou certaine) mais que la probabilité de cette sortie (de ressources) n'est cependant pas considérée comme faible (PCG art. 832-12-2).
C'est le cas d'un salarié sorti parti à l’étranger pour lequel on se demande s'il est informé des récents changements législatifs ou d'un salarié dont les périodes de maladie passées génèrent, au vu de ces changements, des droits additionnels à CP qui sont estimés limités.
❷ s’agissant d’une obligation potentielle de l’entité (PCG art. 321-6).
C'est le cas pour les situations de non-rétroactivité de la suppression de la limite d’une année concernant l’acquisition de CP durant un arrêt de travail pour AT/MP.
Le tableau de synthèse qui découle de l’analyse réalisée sur le plan social par les responsables (RH, par exemple) et/ou par le(s) dirigeant(s) devient le suivant.
Comptabilisation des droits à congés payés relatifs aux arrêts maladie | |||
|---|---|---|---|
Situations | Traitement comptable | ||
Salarié sorti (arrêt de travail passé) | Si la régularisation est effectuée spontanément par le versement d’une indemnité compensatrice de CP | Un bulletin de paie est à établir, les sommes dues y sont reportées : il s'agit d'une dette (utilisation des comptes 42/43/44) | |
Si le salarié a fait une demande d'indemnisation au titre des CP | -si l’entreprise est en accord avec le montant demandé, elle établit un bulletin de paie avant la date de clôture et y reporte les sommes dues ; il s'agit d'une dette (utilisation des comptes 42/43/44) ; -si l’entreprise est en train d’instruire la demande et n’a pas encore donné son accord, elle comptabilise une charge à payer (428/438) ou une provision (15), en fonction du degré d’incertitude (voir RF Comptable 525 précitée) | ||
Si le salarié n’a pas fait de demande d'indemnisation au titre des CP | -si l’entreprise estime qu’une sortie de ressources est probable ou certaine, elle comptabilise une provision (15) ; -dans le cas contraire, elle mentionne un passif éventuel dans certaines situations (voir ci-avant) en annexe (non comptabilisé au bilan) | ||
Salarié présent | Arrêt de travail en cours | La régularisation est appliquée sur le bulletin de paie | Il s’agit de sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales correspondantes : l'entreprise les comptabilise en charges à payer (4282/4382) |
Arrêt de travail passé | Si le salarié a fait une demande d'indemnisation au titre des CP | -si l’entreprise est en accord avec le montant demandé, il s’agit de sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales correspondantes ; l'entreprise les comptabilise en charges à payer (4282/4382) ; -si l’entreprise est en train d’instruire la demande et n’a pas encore donné son accord, elle comptabilise une charge à payer (428/438) ou une provision (15), en fonction du degré d’incertitude (voir RF Comptable 525 précitée) | |
Si le salarié n’a pas fait de demande d'indemnisation au titre des CP | -si l’entreprise estime qu’une sortie de ressources est probable ou certaine, elle comptabilise une provision (15) ; -dans le cas contraire, elle mentionne un passif éventuel dans certaines situations (voir ci-avant) en annexe (non comptabilisé au bilan) | ||
Si la régularisation des CP est appliquée spontanément par l’entreprise sur le bulletin de paie | Il s’agit de sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales correspondantes : l'entreprise les comptabilise en charges à payer (4282/4382) | ||
... ainsi que de la CNCC
Analyse de la situation par l'entreprise
Suite aux modifications du code du travail (voir ci-avant), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a clarifié les conséquences comptables qu'elles induisent (CNCC, « Congés payés en périodes d’arrêt de travail : conséquences comptables des évolutions législatives », juillet 2024).
Elle préconise que l’entreprise mène des travaux, avec le concours de ses conseils juridiques, pour identifier les enjeux des modifications introduites par la loi DDADUE et les risques de régularisation qui en découlent. Une analyse juridique peut, en effet, être requise, en fonction de la population spécifique à l’entreprise (nombre de salariés, modalités conventionnelles applicables, taux d’accidents du travail et de maladies professionnels ou non…).
La CNCC recense différents cas
Le salarié est en arrêt de travail au 24 avril 2024
Dans le cas où le salarié est en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit au 24 avril 2024 (lendemain de la publication au JO à défaut de dispositions particulières dans l'article 37 de la loi 2024-364), il convient d’ajuster la dette pour congés payés à hauteur des congés payés dont le salarié a droit en application de cette loi, que l’arrêt de travail soit lié à un accident ou à une maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle (idem CNOEC).
Une autre interprétation consiste à dire que les dispositions de la loi DDADUE commencent à s'appliquer à partir de la période de référence des CP de l’année d’entrée en vigueur de la loi (soit au 1er juin 2023 en général).
Le salarié est présent dans l’entreprise au 24 avril 2024 et a eu un arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024
Dans ce cas, les conséquences comptables dépendent, notamment, du fait que le salarié ait été informé, ou non, par l'employeur des droits à CP qu'il a acquis en application de la loi DDADUE pendant les périodes d'arrêts antérieurs à son entrée en vigueur et qu'il ait formulé, ou non, une demande de régularisation.
Le 1er décembre 2009 est la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Au 24 avril 2024, le salarié a quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans
Dans ce cas, la prescription triennale (c. trav. art. L. 3245-1) étant susceptible de s'appliquer, les conséquences comptables dépendent, notamment, du fait que le salarié ait formulé, ou non, une demande de régularisation.
Outils
Pour les deux derniers cas, la CNCC a proposé des arbres de décision.
Fait générateur de la comptabilisation
Sur le plan comptable, les décisions de la Cour de cassation publiées le 13 septembre 2023 ont fait état, en application du droit de l’UE, de l’obligation des employeurs d'accorder des CP aux salariés en arrêt de travail pour accidents et maladies professionnels ou non. En conséquence, le 13 septembre 2023 constitue, le cas échéant, le fait générateur de comptabilisation du passif correspondant (tant pour les arrêts de travail en cours à cette date que pour ceux qui y sont antérieurs).
Les précisions de la loi DDADUE ne constituent pas le fait générateur de comptabilisation du passif mais permettent de préciser son évaluation.
Ainsi, dans le cas d’une entité qui n’a pas encore arrêté ses comptes annuels ou consolidés à la date de publication de la loi DDADUE, ces dispositions correspondent à un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, dont il faut tenir compte pour évaluer le passif à comptabiliser, le cas échéant. Dans ce cas, l’entité doit donc employer ses meilleurs efforts pour évaluer le passif de la manière la plus fiable possible en prenant en considération les précisions apportées par la loi.
Modalités d'évaluation du passif
Tenir compte des particularités de l’entité et des précisions de la loi DDADUE…
L’estimation du passif à comptabiliser doit tenir compte du contexte particulier de l’entreprise (recensement des salariés concernés, distinction entre les salariés encore en poste et ceux ayant quitté l’entreprise, période des arrêts de travail, et durée de ceux générant un droit à CP, demandes formulées, contentieux engagés…) ainsi que des précisions apportées par la loi DDADUE, notamment en termes de rétroactivité.
En particulier, l’évaluation du passif doit prendre en compte les éléments ci-après :
-une application rétroactive au 1er décembre 2009 (la loi DDADUE ne la prévoit explicitement que dans le cas d’accidents ou de maladies non professionnels. Les décisions de la Cour de cassation portent, quant à elles, tant sur les accidents et maladies professionnels - de plus d'un an - que non professionnels) ;
-une limite de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par année de référence dans le cas d’arrêts de travail liés à un accident ou à une maladie non professionnel(le) (possibilité d’acquérir plus de 24 jours ouvrables si l’arrêt ne couvre pas toute la période d’acquisition) ;
-une période de report de 15 mois des CP acquis avant l’arrêt de travail et n’ayant pas pu être pris lors de la période de référence en raison de cet arrêt ;
-une période de report de 15 mois des CP acquis pendant un arrêt de travail d’au moins un an à la fin de la période d’acquisition des droits.
La période de report de 15 mois peut être supérieure en cas d’aménagement conventionnel plus favorable.
... ainsi que de la nature du passif à comptabiliser
Si le passif à comptabiliser prend la forme d’une provision pour risques, il convient de tenir compte de la probabilité que le salarié concerné réclame des droits complémentaires dans :
-le délai de forclusion de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi DADDUE (24 avril 2024) s’il est encore en poste à cette date ;
-le délai de prescription de 3 ans s’il a quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans à cette même date (voir ci-avant).
Si le passif à comptabiliser correspond à une indemnité compensatrice des droits à congés payés à verser, il convient de tenir compte des modalités particulières de son calcul, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié concerné (c. trav. art. L. 3141-24) :
-soit sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congés s'il avait continué à travailler ;
-soit sur la base du dixième de la rémunération brute totale qu'il aurait perçue pendant la période de référence au cours de laquelle les CP ont été acquis. La rémunération brute totale à retenir est désormais limitée à 80 % pour le calcul de l’indemnité compensatrice.
Autres conséquences
Les conséquences des modifications du code du travail sur le montant de la dette pour congés payés constituent un changement d'estimation, à comptabiliser en totalité en résultat de l’exercice en cours (PCG art. 122-5). Le cas échéant, l’annexe des comptes annuels et celle des comptes consolidés doivent préciser les circonstances et les modalités retenues pour l’ajustement de la dette pour congés payés, ainsi que les hypothèses retenues dans l’évaluation de la provision pour risques et les incertitudes qui subsistent à ce titre.










