Obligations, contrôles et sanctions de l’expert-comptable face à la lutte contre le blanchiment
RF Comptable, en collaboration avec Sandrine Zana, expert-comptable, associée Agsl Expertise & Audit
Cinq obligations majeures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) s’appliquent à tous les experts-comptables et, désormais, à toutes les structures d’exercice professionnel. Tout manquement peut faire l'objet de sanctions étendues au dirigeant de la structure d'exercice professionnel, aux collaborateurs ainsi qu'aux sous-traitants. Un nouveau contrôle LAB spécifique est mis en œuvre par le comité de lutte antiblanchiment « LAB » auprès de l'Ordre des experts-comptables pour garantir le respect de ces obligations.
Une interview de Jean-Marc Jaumouillé, le Président de ce comité, complète cette 1ère partie.
Contexte
Nouveau cadre renforcé
La transposition en droit national de la 4e directive « blanchiment », lors de ces dernières années, a renforcé le dispositif LCB-FT qui s'impose aux experts-comptables ainsi qu'aux structures d'exercice professionnel inscrits au Tableau de l'Ordre, quelle que soit leur forme (personnes physiques et morales, cabinets individuels, sociétés, associations de gestion et de comptabilité, etc.) et pour l’ensemble de leurs missions (UE, dir. 2015/849 du 20 mai 2015 ; ord. 2016-1635 du 1er décembre 2016 ; décret 2018-284 du 18 avril 2018 ; c. mon. et fin. art. L. 561-2 à L. 561-44, et R. 561-1 à R. 561-50-2).
S'agissant de la 5e directive (UE, dir. 2018/843 du 30 mai 2018) qui modifie la directive de 2015, avec une date de transposition fixée au plus tard le 10 janvier 2020, la loi PACTE a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans les 18 mois qui suivent sa promulgation les mesures correspondantes (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 203). Voir à ce sujet l'interview de Jean-Marc Jaumouillé, président du Comité LAB auprès du Conseil supérieur de l'Ordre.
Une nouvelle norme professionnelle relative aux obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, publiée en août dernier, abroge l’ancienne version de la norme antiblanchiment, datant de 2010, en l’actualisant des évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années et s'applique depuis le 1er octobre 2019 (arrêté du 17 juillet 2019, JO du 4 août, texte 11). Conçue de manière pédagogique par le Comité de lutte antiblanchiment du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (Comité LAB) en sa qualité notamment d'autorité nationale de contrôle (voir ci-après), la NPLAB comprend deux parties :
-une partie 1 relative aux dispositions légales et réglementaires, en s’en tenant aux principales ;
-une partie 2 sur les modalités d’application, qui précise les exigences requises par les textes et les moyens de leur mise en place. Ces explications ne constituent pas des obligations.
Cette norme s’inscrit toujours de façon transversale dans le cadre du référentiel normatif de l’Ordre des experts-comptables, lequel a toutefois été modifié par l'arrêté précité pour conférer au nouveau texte un statut de norme professionnelle à part entière.
Un contrôle de la mise en œuvre du dispositif à brève échéance
L'adoption de la nouvelle NPLAB s'inscrit dans la perspective d'une évaluation prochaine, en 2020, du dispositif LAB français par le Groupe d'action financière (GAFI) qui est l'organisme international de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La sous-transposition de la 4e directive LAB, avec l'omission de la mise en place d'un contrôle fondé sur une approche par les risques, a entraîné une mise en demeure de la France par la Commission européenne (UE, dir. précitée, art. 48). La situation devrait être régularisée d'ici le début de l'année 2020.
Outre la vérification de la conformité technique du dispositif, le GAFI s’attachera lors de cette future visite, à vérifier sa mise en œuvre et son efficacité notamment via des auditions des autorités de contrôle (comme l’Ordre des experts-comptables), voire directement en interrogeant des professionnels.
Relevons que le GAFI a publié récemment un document sur les lignes directrices dédiées à la profession comptable de tous ses pays membres (GAFI, « Guidance for a risk-based approach for accounting profession », juin 2019). Cet organisme aura probablement à cœur de vérifier, lors de son évaluation de la France en 2020, si la profession comptable en a tenu compte dans son analyse de risque et dans l’organisation de ses contrôles.
Les 5 obligations posées par la NPLAB
La NPLAB, comme la norme Blanchiment précédente, expose les cinq obligations principales qui incombent aux experts-comptables associés et à ceux exerçant leur profession en tant que salariés en matière de LCB-FT (c. mon. et fin. art. L. 561-2, 12°). Elles s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s’y appliquent (NPLAB précitée, § 1).
Procédures et mesures de contrôle interne
Une organisation et des procédures internes doivent être définies au sein de chaque structure d'exercice professionnel. Elles sont proportionnées au regard de l'analyse des risques, de la nature, de la complexité et du volume d'activités de la structure (c. mon. et fin. art. L. 561-4-4, L. 561-32 et L. 561-33 ; NPLAB §§ 9 et A9).
En pratique, la structure dispose d'un manuel de procédures tenant compte de sa taille (NPLAB, § A10) (voir partie 2 du dossier « Organiser le cabinet en interne »). Elle doit également :
-désigner un responsable du contrôle interne (NPLAB, §§ 14 et 15) ;
-nommer un correspondant à TRACFIN (NPLAB, §§ 12 et 13) ;
-définir le rôle du responsable de la mission en charge notamment d'identifier et de vérifier l'identité du client ainsi que du bénéficiaire effectif, et d'accepter ou non la mission (NPLAB, § 11).
Enfin, un système d’évaluation et de gestion des risques de BC/FT est à mettre en place au niveau de la structure (NPLAB, §§ 18 à 21). Ce dispositif constitue une nouveauté du code monétaire et financier et de la NPLAB pour renforcer la détection du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (voir partie 3 du dossier « Identification et évaluation du niveau des risques BC/FT »).
Vigilance à l’égard de la clientèle
L’expert-comptable est soumis à une obligation de vigilance vis-à-vis du client permanent ou occasionnel, du bénéficiaire effectif et des opérations qu’il supervise avant et pendant la relation d’affaires (c. mon et fin. art. L. 561-5 et L. 561-6).
La vigilance peut être modulée par le professionnel tout au long de la relation d’affaires. Le système d'identification et d'évaluation des risques retient deux niveaux pour la vigilance applicable au cours de la relation d'affaires (NPLAB § 21) :
-si le degré d'exposition au risque paraît faible ou moyen, la vigilance associée est standard ;
-s'il est élevé, il faut adopter une vigilance renforcée et des mesures complémentaires sont effectuées pour la matérialiser (c. mon. et fin. art. L. 561-10 et L. 561-10-2).
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, le professionnel recueille les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client. Il actualise ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires (c. mon. et fin. art. L. 561-5-1).
L’expert-comptable qui n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet ou la nature de la relation d’affaires, n’exécutera aucune opération ni ne poursuivra aucune relation d’affaires (c. mon et fin. art. L. 561-8).
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, le professionnel adopte une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’il a de son client (c. mon. et fin. art. L. 561-6 et R. 561-12).
La mise en œuvre de la vigilance est détaillée en partie 4 du dossier « Mesures de vigilance tout au long de la relation d'affaires l’entrée en mission ».
Déclaration de soupçon à TRACFIN
Lorsque le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner, que les sommes inscrites dans les livres des clients proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, il doit établir une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN (c. mon. et fin. art. L. 561-15, I).
L’expert-comptable peut au préalable échanger sur la nécessité d’établir une déclaration de soupçon avec le référent LAB de son cabinet, comme par exemple le responsable du contrôle interne, le correspondant TRACFIN ou un autre associé, voire consulter le numéro vert du Conseil supérieur de l’Ordre : 0800 008 616.
Exonération
Les professionnels de l’expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques (c. mon. et fin. art. L. 561-3, IV ; norme précitée, § 16).
La partie 5 du dossier est dédiée à cette obligation de déclaration de soupçon.
Documentation et archivage
L’expert-comptable documente dans ses dossiers, les travaux qu’il réalise avant et tout au long de la relation d’affaires lui permettant de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance mise en œuvre pour prévenir des risques de BC-FT (c. mon. et fin. art. L. 561-12 ; NPLAB § 16) (voir partie 2 du dossier « Organiser le cabinet en interne »).
La conservation de cette documentation est par ailleurs primordiale, puisque TRACFIN peut demander à l’expert-comptable, à tout moment, de mettre à sa disposition cette documentation (NPLAB § 16).
Information et formation du personnel du cabinet
Les experts-comptables et les collaborateurs de cabinet doivent être formés et informés sur :
-les obligations liées à la LCB-FT ;
-les procédures mises en place au sein du cabinet ;
-les risques de BC-FT. Selon le GAFI, une compréhension des risques par l'expert-comptable favorisera l'application de la méthodologie de l'approche par les risques et l'exercice d'un jugement professionnel pertinent (OEC, SIC 387, « La GAFI publie ses lignes directrices pour la profession comptable », septembre 2019).
La structure d’exercice professionnel assure l’information régulière de son personnel et met en place toute action de formation afin de les sensibiliser en matière de LCB-FT (c. mon. et fin. art. L. 561-34 et NPLAB § 17 et A17).
Dans la pratique (voir partie 2 du dossier « Organiser le cabinet en interne ») :
-le responsable de la mission est en charge d'informer l'équipe de collaborateurs affectée à la mission sur le niveau de vigilance attribuée à la relation d'affaires et sur les opérations complexes (NPLAB § A11) ;
-le responsable du contrôle interne assure l'information et la formation régulière du personnel de la structure (NPLAB § 15) ;
-le correspondant à TRACFIN informe les membres du personnel concerné de la structure des avis ou recommandations de caractère général émanant de TRACFIN ou du CSOEC (NPLAB § 13).
Pour satisfaire à l'obligation de formation, le Conseil supérieur met à disposition des formations actualisées, à distance ou en présentiel, à destination des collaborateurs, du responsable du contrôle interne, du correspondant TRACFIN, des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables (voir précisions ci-après l'interview du Président du comité « LAB »).
Autorité de contrôle et de sanction
Pour les experts-comptables, les deux autorités sont exercées par le Conseil supérieur de l’Ordre, il n’en est pas de même pour toutes les professions.
Autorité de contrôle
Le contrôle du respect des obligations par les experts-comptables et leur structure d’exercice professionnel des dispositions en matière de LCB-FT a été délégué par la loi à l’OEC, et plus particulièrement à son comité de lutte anti-blanchiment, le comité « LAB » (c. mon. et fin. art. L. 561-36, 10° ; NPLAB § 54) (voir ci-après l'interview du Président du comité « LAB »). Depuis la publication du décret 2018-284 du 18 avril 2018, les personnes physiques et morales contrôlées fournissent au Conseil supérieur de l’Ordre, sur simple demande, toute information et tout document relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (décret 2012-432 du 30 mars 2012, art. 29 modifié).
En outre, vis-à-vis des membres du comité de LAB et, en cas de poursuite disciplinaire, vis-à-vis également des membres de l’instance disciplinaire, l’expert-comptable est délié de son obligation de confidentialité en ce qui concerne l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon (c. mon. et fin. art. L. 561-18 ; NPLAB § 55).
Précisons enfin que lorsqu’à l’issue d’un contrôle de qualité ou d’un contrôle dit « article 31 », les membres du comité LAB découvrent des faits susceptibles d’être liés au BC-FT dans le dossier d’un expert-comptable, ils en informent TRACFIN dès lors que l’expert-comptable n’aurait pas satisfait à son obligation de déclaration (c. mon. et fin. art. L. 561-28 ; NPLAB § 56).
Autorité de sanction
La fonction d’autorité de sanction est assurée par les chambres de discipline de l’Ordre des experts-comptables.
Personnes concernées
Les sanctions sont prononcées par les chambres régionales ou nationale de discipline de l’Ordre à l'encontre (c. mon. et fin. art. L. 561-36, 10° et L. 561-36-3, I ; NPLAB §§ 57 à 59) :
-de l’expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre ou le salarié autorisé à exercer en vertu des articles 83 ter ou 82 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
-des structures d'exercice professionnel (sociétés) et AGC inscrites au tableau de l'Ordre.
Elles ont été étendues lors de la transposition de la 4e directive blanchiment précitée (c. mon. et fin. art. L. 561-36-3) :
-aux dirigeants de la structure d'exercice professionnel, inscrits ou non au tableau de l'Ordre ;
-aux personnes physiques collaborateurs, salariés, sous-traitants du fait de leur implication personnelle aux manquements aux obligations LAB.
Nature des sanctions
Tout manquement aux obligations LAB peut donner lieu aux sanctions disciplinaires classiques et aux mesures et sanctions suivantes (c. mon. et fin. art. L. 561-36-3, I ; NPLAB §§ 57 à 59) :
-une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
-une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une de ces personnes ;
-une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1 M€ ;
-la publication de la décision de sanction sur le site de l'Ordre (c. mon. et fin. art. R. 561-50-1 et R. 561-50-2).
Le montant et le type de la sanction infligée en cas de manquement sont fixés en tenant compte, notamment (c. mon. et fin. art. L. 561-36-3, II) :
-de la gravité et de la durée des manquements ;
-du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;
-s'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.
Entrevue avec Jean-Marc Jaumouillé, président du Comité LAB du Conseil supérieur de l’Ordre
LE COMITÉ LAB. Jean-Marc Jaumouillé, vous êtes le président du Comité LAB auprès du CSOEC. Pouvez-vous nous présenter les principales attributions de ce comité dédié ?
L’OEC est, par disposition du code monétaire et financier, reconnu « autorité de contrôle et de sanction », avec pour mission de surveiller le respect par ses membres de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Toutes les professions n’ont pas obtenu cette reconnaissance, cette fonction étant alors confiée à des administrations, comme par exemple pour les administrateurs et mandataires judiciaires, ou à des autorités administratives indépendantes, comme par exemple pour les commissaires aux comptes.
La fonction d’autorité de contrôle, sur délégation du Conseil supérieur, est attribuée au comité de lutte antiblanchiment (ou comité LAB). Il est actuellement composé de huit membres, élus à bulletin secret, par et parmi les élus du Conseil supérieur.
Les attributions du comité LAB sont fixées par le règlement intérieur de l’Ordre. Citons les plus importantes :
-définir l’orientation et la politique du Conseil supérieur en matière de LAB ;
-définir les actions de formation LAB des professionnels ;
-assister ces professionnels, ce qui est notamment fait par le biais d’un numéro vert LAB (0 800 008 616) ouvert aux seuls membres inscrits au Tableau de l’Ordre ou à sa suite ;
-et dernièrement, mettre en œuvre un contrôle spécifique LAB.
EXPERTISE COMPTABLE ET LAB. Ces dernières années, le dispositif français de lutte antiblanchiment s’est renforcé. Comment définiriez-vous la place de l’expert-comptable aujourd’hui ?
Nous sommes un acteur parmi de nombreux autres assujettis. Beaucoup de mes consœurs et de mes confrères pensent encore, en jetant un regard du côté des avocats, que les contraintes LAB pèsent principalement sur les experts-comptables français (l’emploi du terme « expert-comptable » vise également les salariés des AGC autorisés en vertu des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945). Force est de constater qu’il s’agit d’un tropisme. Certes les avocats bénéficient de larges exemptions, et c’est sain et heureux pour la sauvegarde de nos libertés. Mais c’est sans compter qu’une quarantaine d’autres professions et activités est assujettie à des obligations LCB/FT. C’est aussi ignorer que ces obligations sont avant tout internationales, élaborées par le Groupe d’action financière (GAFI), imposées ensuite à certaines professions et activités par des directives européennes, et enfin intégrées à la réglementation française via le code monétaire et financier.
Les activités de l'expert-comptable sont-elles considérées comme comportant un risque élevé de blanchiment ?
Il est important que mes consœurs et mes confrères prennent conscience que les autorités politiques et administratives de certains autres pays considèrent nos activités comme à risque élevé en termes de BC/FT ; ce qui n’est pas le cas en France. Pour s’en persuader, je les invite à lire, d’une part les lignes directrices destinées aux professionnels comptables produites par le GAFI (Guidance for a risk-based approach, Accounting profession, juin 2019), et d’autre part l’analyse nationale des risques publiée par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) qui, elle, attribue à notre profession un niveau de risque modéré.
Cet écart est justifié, car de nombreuses activités aujourd’hui autorisées aux experts-comptables étrangers ne le sont pas aux professionnels français. Mais il nous faudra être prudent dans l’usage des nouvelles possibilités ouvertes par la loi Pacte si nous ne voulons pas que la perception de notre environnement évolue défavorablement au regard de la LAB. Par exemple, le maniement de fonds, qui nécessite la publication préalable d’un décret d’application, est une activité jugée à risque élevé par le GAFI. La domiciliation qui nécessite la publication préalable d’une norme professionnelle est également jugée à risque élevé par le GAFI.
Rappelons que le GAFI compte actuellement 38 membres directs, dont l’Union Européenne et la France, représentants 56 nations dont les 15 premières puissances mondiales.
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE DE LA NPLAB. La nouvelle NPLAB fait suite à l’évolution des textes légaux et réglementaires de ces dernières années. Les cabinets rencontraient-ils des difficultés pour appliquer les nouvelles dispositions en vigueur pour certaines dès 2017 ?
L’Ordre ne produit pas une norme parce que les experts-comptables auraient des difficultés à appliquer la réglementation LAB, mais parce que nos textes l’exigent (décret 2012-432 du 30 mars 2012, art. 29). Néanmoins, nous avons souhaité retenir dans la norme l’ensemble, ou presque, des obligations LAB, car il faut bien reconnaître que la partie du code monétaire et financier relative à la LAB est difficile à assimiler pour un non-initié, en raison de ses multiples renvois et itérations.
Quelle a été votre démarche pour l’actualisation de la NPLAB ?
La NPLAB devait être le document de référence des experts-comptables et de leurs collaborateurs et fournir une vision globale et explicite du dispositif LAB. Notre démarche a été guidée par deux objectifs, sachant que sa rédaction finale a dû être soumise au contrôle de notre tutelle et de TRACFIN.
Premièrement, notre norme ne devait rajouter aucune contrainte supplémentaire aux dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier ; tout au plus l’adapter à nos pratiques professionnelles.
Deuxièmement, nous voulions faire œuvre de pédagogie, rendre clair ce qui peut paraître obscur et confus. C’est pourquoi nous avons rédigé une norme au format « clarity », avec une partie « exigences » et une partie « modalités d’application » : l’essentiel du contenu de cette seconde partie ne revêt pas un caractère obligatoire, mais fournit des conseils, des clés de lecture, des exemples. C’est aussi pourquoi nous n’avons pas traité toutes les obligations imposées par le code monétaire et financier ; je pense par exemple aux clients occasionnels, aux placements collectifs ou aux trusts et fiducies, car nous aurions fini par donner de l’importance à des sujets marginaux pour la plupart des experts-comptables.
Dans le cadre du référentiel normatif, la NPLAB apparaît comme une norme transverse au-dessus des normes professionnelles relatives aux missions, quel est l’impact de ce positionnement ?
La NPLAB n’a guère changé de positionnement dans le référentiel normatif. Certes, l’ancienne norme était en annexe de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ). Malgré tout, elle s’appliquait déjà à l’ensemble des missions des structures d’exercice professionnel (cabinets individuels, sociétés, associations de gestion et de comptabilité), qu’elles soient normalisées (mission de présentation des comptes…) ou non (tenue de comptabilité, gestion, paie…). Elle concernait aussi l’ensemble des membres affectés à une équipe, de l’expert-comptable à l'assistant débutant.
En portant la NPLAB au rang de norme à part entière, nous en facilitons la promotion, en souhaitant en améliorer la connaissance et la prise en compte.
LES OUTILS À DISPOSITION DES PROFESSIONNELS. Le Conseil supérieur met à disposition des professionnels des outils de formation. Quelles sont les dernières innovations en la matière ?
La plupart des supports de formation du Conseil supérieur n’étaient plus adaptés. Nous avons conservé uniquement le e-learning gratuit de deux heures à destination des collaborateurs, et les formations courtes pour le responsable du contrôle interne et le correspondant TRACFIN.
Nous avons en revanche engagé la réécriture d’une formation présentielle d’une journée pour 2020. D’abord à destination des experts-comptables stagiaires, elle pourra également être utilisée pour la formation des experts-comptables.
La principale innovation est surtout la création du site internet ReflexLAB (https://reflexlab.experts-comptables.org). Le comité LAB a estimé que les évolutions issues de la transposition de la 4e directive LAB ne nécessitaient pas une nouvelle journée entière de formation. Il estimait en revanche qu’il n’était pas inutile d’offrir à nos membres un outil permettant de revoir l’ensemble du dispositif LAB. Nous avons donc décidé d’expliquer, en image, les obligations LAB s’imposant à la profession en prenant support sur la NPLAB. Nous avons donc produit 31 vidéos en motion design, de courte durée (1 à 3 minutes, pour un total de 71 minutes). Ces vidéos sont réparties en 6 thèmes et pour chaque thème, nous donnons aussi accès à des podcasts, au support écrit sur la partie de la NPLAB correspondante, à des articles… Tout est téléchargeable, gratuit, accessible aux experts-comptables et à leurs collaborateurs. Il est également possible d’obtenir une attestation après avoir visionné les vidéos et répondu avec succès à des quizz d’évaluation.
D'autres outils sont-ils prévus pour aider les professionnels ?
Oui. Nous allons enrichir ReflexLAB d’une FAQ. Nous y ajouterons également tous les documents relatifs à la LAB, comme par exemple :
-les lignes directrices du GAFI (d’abord en anglais, puis ensuite en français) ;
-les nouvelles lignes directrices communes à l’Ordre et à TRACFIN ;
-et bien sûr l’ARPEC, c’est-à-dire l’analyse des risques de la profession d’expertise comptable, publiée au 4e trimestre 2019.
L'ARPEC. En quoi consiste cette analyse de risques dédiée à la profession et comment a-t-elle été élaborée ?
Il s’agit d’identifier les principales menaces et vulnérabilités auxquelles notre corps professionnel est exposé dans l’exercice de ses activités. Ne seront retenus que les risques élevés classés en cinq catégories :
-les caractéristiques des clients ;
-les activités des clients ;
-les opérations réalisées par les clients ;
-la localisation ;
-et nos missions.
L’ARPEC, en cours de finalisation, sera avec la NPLAB le document le plus important que tout professionnel devra s’approprier. Elle est au même titre que la NPLAB une obligation réglementaire (décret 2012-432 précité, art. 29, 4°). Si le COLB recommande à chaque autorité de contrôle de décliner l’analyse nationale des risques dans leur analyse sectorielle, l’ARPEC proposera une analyse plus fine, plus spécifique, plus adaptée à notre profession. Elle a été élaborée après plusieurs réunions de groupes de travail composés d’experts-comptables exerçant partout en métropole et dans les DOM. Notre but était de prendre en compte les réalités professionnelles, que l’ARPEC n’émane pas des réflexions d’un petit groupe d’initiés.
En pratique, les plus petites structures auront juste à en extraire ce qui les concerne. Quant aux autres structures, l’ARPEC leur fournira une grille de lecture et d’analyse.
LE CONTRÔLE LAB SPÉCIFIQUE. Quel est l’objectif d’un nouveau contrôle LAB spécifique et quels sont les professionnels visés ?
Au début de l’année 2019, l’Ordre des experts-comptables était confronté à deux problématiques. Son contrôle de qualité devenait de plus en plus, pour ne pas dire trop, concentré sur la LAB, l’éloignant de ses objectifs originels. Dans le même temps, la Commission européenne engageait une procédure contre l’État français pour sous-transposition de la 4e directive LAB, notamment l’obligation d’imposer aux autorités de contrôle la mise en place d’une surveillance fondée sur une approche par les risques, avec des contrôles sur site et hors site.
Craignant pour la pérennité de son statut précaire d’autorité de contrôle et de sanction, le Conseil supérieur a décidé à l’unanimité la mise en œuvre d’un contrôle LAB spécifique ; une courte anticipation, car cette obligation est aujourd’hui inscrite dans le projet d’ordonnance de transposition de la 5e directive LAB.
De quelle manière s’articule ce contrôle avec le contrôle qualité ?
Le contrôle LAB concernera une minorité d’experts-comptables, ceux les plus exposés aux risques BC/FT. Les « fortement exposés » subiront un contrôle sur site (ou « sur place ») et les « moyennement exposés » un contrôle hors site (ou « sur pièces »).
L’examen du respect par les autres experts-comptables de leurs obligations LAB, c’est-à-dire la grande majorité, s’effectuera toujours dans le cadre du contrôle de qualité. Néanmoins, le volet LAB de ce dernier sera allégé pour redonner au contrôle de qualité son orientation originelle.
Comment s’opéreront les contrôles LAB ? Qui les réalisera ?
La première étape consistera à identifier les experts-comptables les plus exposés. Pour cela, le comité LAB soumettra, au 1er trimestre 2020, tous les experts-comptables à un questionnaire basé sur l’ARPEC. Ce questionnaire vise l’activité de chaque expert-comptable, et non l’activité générale de sa structure d’exercice. Si une structure regroupe 200 experts-comptables, 200 réponses devront être faites. Il sera obligatoire d’y répondre. Une fois collectées, les réponses seront analysées afin de catégoriser objectivement les experts-comptables. Nous les informerons dans la foulée. Cette opération sera renouvelée tous les 3 à 4 ans, ce qui constituera le cycle des contrôles LAB (contre 6 à 8 ans pour le contrôle de qualité).
Le contrôle hors site sera assuré par des analystes employés par le Conseil supérieur. Il s’opéra par échanges dématérialisés d’informations et de documents. Si des manquements sont constatés, le comité LAB décidera selon leur importance, soit de l’envoi d’une simple recommandation d’amélioration, soit du déclenchement d’un contrôle sur site.
Le contrôle sur site sera réalisé par un corps restreint d’une vingtaine de contrôleurs sélectionnés par le comité LAB. En début d’année 2020, un appel à candidature sera ouvert à tous les experts-comptables en exercice inscrits au Tableau de l’Ordre. Ils devront alors s’engager à y consacrer 50 jours par an sur une période de 3 ans, et à continuer un exercice professionnel en cabinet ou en AGC. Ces contrôleurs seront formés et rémunérés pour l’exercice de cette mission. Ils seront évalués chaque année par le comité LAB.
Les contrôles sur site dureront une ou deux journées selon l’exposition aux risques de l’expert-comptable. Si des manquements sont constatés, le comité LAB décidera selon leur importance, soit de l’envoi d’une simple recommandation d’amélioration, soit du déclenchement d’un nouveau contrôle l’année suivante. Le comité LAB tient à la dimension pédagogique du contrôle LAB ; il n’y aura donc pas de transmission de dossiers aux chambres de discipline à l’issue du 1er contrôle, sauf s’il est découvert que l’expert-comptable n’a volontairement pas produit une déclaration de soupçon, et la seule « sanction » sera alors un nouveau contrôle un an après. En revanche, si celui-ci n’est toujours pas concluant, l’expert-comptable et/ou sa structure d’exercice et/ou ses dirigeants deviendront passibles de sanctions disciplinaires.
Si les structures d’exercice professionnel ne font pas l’objet d’un contrôle LAB direct, elles sont indirectement surveillées par le biais des contrôles LAB de ses experts-comptables. Il ne faut pas oublier que depuis 2016, les personnes morales sont également assujetties à la LAB (c. mon. et fin. art. L. 561-2, al. 17°). C’est à elle que revient la mise en place des procédures, l’identification et l’évaluation des risques, la formation… Elles devront assumer, le cas échéant, les conséquences de leurs manquements.
LES SANCTIONS. Tout manquement aux obligations en matière de LCB-FT peut donner lieu à des sanctions protéiformes qui ne visent plus que l’expert-comptable personne physique. Nous comprenons qu’un cap a été franchi en matière de sanctions, pouvez-vous nous en dire plus ?
Il s’agit d’une évolution introduite par l’ordonnance de transposition de la 4e directive en décembre 2016. C’est une extension qui concerne l’ensemble des assujettis à la LAB : les banques, les assureurs, les commissaires aux comptes, les huissiers ou les notaires….
En dehors des sanctions disciplinaires classiques (réprimande, blâme avec inscription au dossier, suspension avec sursis, suspension et radiation) applicables aux seuls experts-comptables et aux personnes morales inscrites au Tableau de l’Ordre (sociétés) ou à sa suite (AGC), est venue s'ajouter une palette de sanctions complémentaires qui, elles, sont étendues également aux dirigeants de cette personne (inscrits ou non au Tableau) ainsi qu'aux autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne. Toutefois, pour ces personnes physiques, une éventuelle sanction résulterait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.
Ces sanctions sont une injonction ordonnant de mettre un terme au comportement en cause et interdisant à la personne physique ou morale sanctionnée de le réitérer, une interdiction temporaire d’exercice de responsabilités dirigeantes de toute structure exerçant l’expertise comptable, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1 M€.
LA TRANSPOSITION DE LA 5E DIRECTIVE. D'autres évolutions en matière de LAB sont-elles à prévoir en 2020 ?
Il est trop tôt pour évoquer le contenu du projet d’ordonnance de transposition de la 5e directive LAB, qui devrait être publiée fin 2019, début 2020. Néanmoins, devrait être introduite une exigence résultant de l’article 47 de la 4e directive ; cet article dispose qu’en ce qui concerne les experts-comptables, « les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs. ». Le Comité LAB a proposé que l’on fasse application pour les dirigeants non experts-comptables et les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites au Tableau ou à sa suite, de la disposition prévue pour l’inscription des experts-comptables par l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 3, II, 3°, c’est-à-dire n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l’honorabilité de la profession d’expert-comptable.













