Règlement ANC 2022-06 : FAQ de la CNCC et du CNOEC sur les modalités de 1re application et les dispositions transitoires
Nous vous présentons les réponses de la CNCC et du CNOEC à des questions relatives aux modalités de 1re application du règlement ANC 2022-06 et aux dispositions transitoires qu’il prévoit. Cette FAQ est la première d'une série d'autres FAQ qui seront publiées au fur et à mesure des questions posées par les professionnels et que nous ne manquerons pas de traiter.
Rappels des changements induits par le règlement ANC 2022-06
Le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, qui modifie le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan comptable général (PCG), est applicable obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 (application anticipée possible aux exercices en cours au 30 décembre 2023), sauf pour les organismes de logement social qui appliqueront le règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Il concerne toute entité soumise aux dispositions du PCG, sous réserve des adaptations prévues par d’autres règlements de l’ANC qui s’appliquent à l’entité concernée.
Le règlement ANC 2022-06 comporte plusieurs modifications de grande ampleur (voir RF Comptable 516 et 517, notre dossier en 2 parties « Modernisation des états financiers : quels seront les impacts pratiques pour les entreprises ? », juin 2023 et juillet-août 2023). Le PCG a donc fait l'objet d'une réforme majeure en 2025 afin de prendre en compte ces modifications (voir RF Comptable 536, notre article web « Réforme du Plan Comptable Général 2025 : rappels des principales nouveautés et impacts sur le plan des comptes », avril 2025).
Nous vous en rappelons ci-après les principales nouveautés (ANC, règlement 2014-03 relatif au plan comptable général, version consolidée au 1er janvier 2025) :
-une nouvelle définition du résultat exceptionnel (PCG art. 513-5) ;
-la suppression de la technique du transfert de charges ;
-la simplification des modèles d’états financiers (PCG art. 821-1 à 822-2) ;
-une nouvelle présentation des informations dans l’annexe (PCG art. 831-1 à 838-17) ;
-la modification du plan de comptes (PCG art. 1121-1).
La CNCC et le CNOEC précisent les modalités de 1re application et les dispositions transitoires du règlement ANC 2022-06
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) ont publié des réponses à des questions relatives aux modalités de première application du règlement ANC 2022-06 et aux dispositions transitoires qu’il prévoit (CNCC-CNOEC, FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers : modalités de première application/dispositions transitoires », décembre 2025).
Cette première publication inaugure une série de foires aux questions (FAQ) consacrées à l’application pratique de ce règlement, chacune portant sur une thématique spécifique (nouvelle présentation des états financiers, suppression des transferts de charges et nouveaux traitements comptables en résultant, etc.).
Une deuxième FAQ sur la thématique de la présentation des états financiers 2025 a très récemment été publiée par la CNCC et le CNOEC. Elle fera l'objet d'un article dans notre revue RF Comptable 546 de mars 2026.
Au sens de cette première FAQ, les termes ci-après ont la signification suivante :
-« règlement » désigne le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers ;
-« exercice 2025 (ou 2025) » désigne l’exercice de 1re application du règlement ANC 2022-06 (exercice N). Pour une entité dont l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile (exercice décalé), cette référence correspond à l’exercice 2025-2026 ;
-« exercice 2024 (ou 2024) » désigne l’exercice précédant celui de la 1re application du règlement ANC 2022-06, présenté à titre comparatif (exercice N - 1). Pour une entité dont l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile (exercice décalé), cette référence correspond à l’exercice 2024-2025.
Les questions et les réponses relatives aux informations à présenter dans l'annexe (Q.10 à Q.12) feront l'objet d'un développement spécifique dans notre dossier « L'annexe des comptes individuels », à paraître dans notre revue RF Comptable 546 précitée.
Questions/réponses relatives à la qualification de la 1re application du règlement ANC 2022-06
FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 - Modalités de première application/dispositions transitoires » | ||
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Questions/réponses relatives à la qualification de la 1re application du règlement ANC 2022-06 | ||
Question | Éléments de réponse | |
Q.1 | La première application du règlement constitue-t-elle un changement de méthode comptable ? | Oui. Il s'agit d'un changement de réglementation, et donc d'un changement de méthode comptable, y compris lorsque les conséquences de ce changement n’ont d’incidence que sur la présentation des états financiers. Par référence à l’article 27 du règlement, ce changement de méthode s’applique de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (1). S’agissant d’un changement de réglementation qui s’impose à l’entité, il n’a pas à être justifié (PCG art. 122-1). Pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 (1), l’entité doit ainsi présenter ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le règlement (voir ci-avant). |
Q.2 | Dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés, le CAC doit-il faire une observation au titre du changement de méthode comptable induit par la première application du règlement ? | Oui. Sur la mention à donner par le CAC dans son rapport au titre du changement de méthode comptable, il convient de se référer au communiqué CNCC du 17 octobre 2025 (2) précisant les incidences du règlement sur le rapport du CAC sur les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon le référentiel comptable français. Pour ce qui concerne les informations pertinentes à mentionner dans l’annexe au titre du changement de méthode prospectif induit par la 1re application du règlement, sur lesquelles le CAC attire l’attention au titre du paragraphe d’observation pour changement de méthode comptable, voir Q.10 et Q.11 (voir RF Comptable 546, notre dossier précité, mars 2026 à paraître). |
(1) Aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 pour les organismes de logement social (voir ci-avant). (2) Voir notre article dans RF Comptable 546, mars 2026 à paraître. | ||
Questions/réponses relatives à l'exercice 2024 présenté à titre comparatif (N - 1)
FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 - Modalités de première application/dispositions transitoires » | ||
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Questions/réponses relatives à l'exercice 2024 présenté à titre comparatif (N - 1) | ||
Question | Éléments de réponse | |
Q.3 | Faut-il retraiter rétrospectivement les comptes comparatifs 2024 en appliquant les nouvelles dispositions prévues par le règlement ? | Non. Les changements de méthodes comptables induits par l’application des nouvelles dispositions du règlement (nouvelle définition du résultat exceptionnel, nouveaux schémas d’écritures comptables liés à la suppression de la technique des transferts de charges, classement de la dotation aux amortissements des frais d’émission d’emprunt…) s’appliquent à compter de l’exercice de 1re application (exercice 2025) sans emporter de retraitement des comptes antérieurs. Par exemple, les produits et charges identifiés comme exceptionnels dans les comptes 2024 ne doivent pas être réappréciés dans la colonne comparative 2024 et ne font donc pas l’objet d’un retraitement selon la nouvelle définition du résultat exceptionnel (voir exemples en Q.5, Q.6 et Q.7 ci-après). En revanche, étant donné que le règlement impose de présenter la colonne comparative selon les nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat prévus par le règlement et que ceux-ci diffèrent de ceux applicables avant son entrée en vigueur, des modifications de présentation doivent être opérées dans la colonne comparative 2024, dans le seul objectif de respecter ces nouveaux modèles (voir Q.4 ci-après). |
Q.4 | Quelles sont les modifications de présentation à opérer dans les comptes comparatifs 2024 (bilan et compte de résultat 2024) ? | Lors du 1er exercice d’application, l’entité doit présenter ses bilans et ses comptes de résultat 2025 et 2024 conformément aux nouveaux modèles imposés par le règlement. Des modifications de présentation du bilan et du compte de résultat 2024 seront donc nécessaires pour que leurs structures soient identiques en 2025 et 2024, conformément aux nouveaux modèles prévus par le règlement. Ces modifications de présentation sont de 2 ordres (regroupements et reclassements). 1) Regroupement des charges et produits exceptionnels, qui étaient présentés sur plusieurs lignes en 2024, sur les 2 lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles » (sans réapprécier leurs qualifications en tant que produits exceptionnels/charges exceptionnelles – voir Q.3 ci-avant). 2) Reclassements entre des lignes du bilan ou du compte de résultat, par exemple, dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025 (système de base) : -les immobilisations en cours sont à regrouper avec les avances et acomptes, aussi bien pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles que corporelles ; -la ligne « Charges constatées d’avance » est à présenter parmi les éléments constituant la rubrique des « Créances ». 3) Reclassements liés à la suppression de la technique des transferts de charges en application de la disposition spécifique prévue par le règlement sur ce sujet (voir Q.8 ci-après). Ainsi, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat 2024 seront à présenter selon les modalités suivantes. a. Lorsqu'une entité utilise le modèle de compte de résultat du système de base en 2025, les transferts de charges d’exploitation 2024 sont à présenter dans la colonne comparative 2024 dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », rattaché au résultat d’exploitation. En conséquence, une entité qui aurait présenté les transferts de charges d’exploitation sur une ligne distincte du compte de résultat 2024 (par exemple, si elle retenait une présentation selon le système développé) procédera à son reclassement dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » dans la colonne comparative 2024. Les transferts de charges financières 2024 sont, quant à eux, à présenter dans le poste « Reprises sur dépréciations et provisions », rattaché au résultat financier. Enfin, les transferts de charges exceptionnelles 2024 sont à présenter dans le poste « Produits exceptionnels ». b. Lorsqu'une entité utilise le modèle de compte de résultat du système abrégé en 2025, les transferts de charges d‘exploitation 2024 sont à présenter dans le poste « Autres produits » de la colonne 2024. Les transferts de charges financières 2024 sont, quant à eux, à présenter dans le poste « Reprises sur dépréciations et provisions », rattaché au résultat financier. Enfin, les transferts de charges exceptionnelles 2024 sont à présenter dans le poste « Produits exceptionnels ». Ces modifications de présentation ne constituent pas un retraitement des colonnes comparatives 2024, mais ont pour seul objectif de se conformer aux nouveaux modèles du bilan et du compte de résultat (voir Q.3 ci-avant). Dès lors que le comparatif est modifié (en raison des seuls reclassements de présentation nécessaires pour l’adapter aux nouveaux modèles), le bilan et le compte de résultat 2024, tels qu’arrêtés et publiés, sont présentés séparément dans l’annexe. Enfin, les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation sont fournies dans l’annexe des comptes 2025 (voir Q.10 ; voir RF Comptable 546, notre dossier précité, mars 2026 à paraître). |
Q.5 | Les charges et produits liés à des cessions d'actifs et comptabilisés dans le résultat exceptionnel en 2024 doivent-ils être reclassés en résultat courant dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025 ? | Non. Les charges et produits liés à des cessions d’actifs incorporels, corporels et financiers demeurent présentés dans le résultat exceptionnel dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025, l’application des dispositions du règlement et, notamment, la nouvelle définition du résultat exceptionnel n’étant pas d‘application rétrospective (voir Q.3 ci-avant). Ainsi, le résultat exceptionnel constaté dans les comptes de l’exercice 2024 ne doit faire l’objet d’aucun retraitement selon la nouvelle définition. En revanche, il convient de procéder à des modifications de présentation afin de respecter la nouvelle structure du compte de résultat, et de présenter les produits et charges en lien avec ces cessions dans le résultat exceptionnel au sein des lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles », telles que prévues par le nouveau modèle de compte de résultat (voir Q.4 ci-avant). Une information doit être donnée en annexe sur l’impact du changement de présentation sur les postes concernés (voir Q.10 ; voir RF Comptable 546, notre dossier précité, mars 2026 à paraître). |
Q.6 | La quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 2024 doit-elle être reclassée en résultat d'exploitation dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025 ? | Non. La quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 2024 demeure présentée en résultat exceptionnel dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025, l’application des dispositions du règlement et, notamment, la nouvelle définition du résultat exceptionnel n’étant pas d’application rétrospective (voir Q.3 ci-avant). Ainsi, le résultat exceptionnel constaté dans les comptes de l’exercice 2024 ne doit faire l’objet d’aucun retraitement selon la nouvelle définition. En revanche, il convient de procéder à des modifications de présentation afin de respecter la nouvelle structure du compte de résultat et de présenter les produits et charges en lien avec ladite quote-part dans le résultat exceptionnel, au sein de la ligne « Produits exceptionnels », telle que prévue par le nouveau modèle de compte de résultat (voir Q.4 ci-avant). Une information doit être donnée en annexe sur l’impact du changement de présentation sur les postes concernés (voir Q.10 ; voir RF Comptable 546, notre dossier précité, mars 2026 à paraître). |
Q.7 | La dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunts comptabilisée en 2024 doit-elle être reclassée en résultat financier dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025 ? | Non. La dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunts de l’exercice 2024 demeure présentée en résultat d'exploitation dans la colonne comparative 2024 du compte de résultat 2025, l’application des dispositions du règlement et, notamment, le nouveau classement de la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunts en résultat financier n’étant pas d’application rétrospective (voir Q.4 ci-avant). Une information doit être donnée en annexe sur l’impact du changement de présentation sur les postes concernés (voir Q.10 ; voir RF Comptable 546, notre dossier précité, mars 2026 à paraître). |
Q.8 | Comment doivent être présentés les transferts de charges dans la colonne comparative 2024 ? Dans chacun des comptes désormais prévus par la nouvelle nomenclature ou dans un compte unique/une ligne unique du compte de résultat ? | Pour les besoins de la présentation du compte de résultat 2024, l'article 27 du règlement indique que : « [...] Par simplification, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l’exercice précédent sont à présenter, dans la colonne « Exercice N - 1 », dans les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements). Dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l’exercice précédent sont présentés séparément dans l’annexe. [...] ». Pour les besoins de la présentation de la colonne comparative 2024, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l’exercice 2024 ne doivent donc pas être réanalysés au regard des évolutions apportées par le règlement. Ils sont uniquement reclassés en présentation pour se conformer aux nouveaux modèles du compte de résultat (voir Q.3 et Q.4 ci-avant). |
Q.9 | Certains logiciels comptables anticipent, dans la colonne comparative 2024, des modifications apportées par le règlement. Par exemple, les cessions d’immobilisations corporelles sont automatiquement reclassées par le logiciel en résultat d’exploitation et ne sont plus présentées en résultat exceptionnel dans la colonne comparative 2024. Cette présentation est-elle conforme au règlement ? | Non. La colonne comparative 2024 ne doit pas être retraitée, en dehors des modifications de présentation nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles du bilan et du compte de résultat (voir Q.3 et Q.4 ci-avant). Ainsi, dans le compte de résultat 2024, les charges et produits exceptionnels, qui étaient présentés sur plusieurs lignes, sont à regrouper sur les 2 lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles » sans réapprécier leurs qualifications en tant que produits exceptionnels ou charges exceptionnelles (voir Q.5 ci-avant). |
Questions/réponses relatives à l'impact de la redéfinition du résultat exceptionnel et de la modification des comptes 467 et 468
FAQ « Application du règlement ANC 2022-06 - Modalités de première application/dispositions transitoires » | ||
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Questions/réponses relatives à l'impact de la redéfinition du résultat exceptionnel et de la modification des comptes 467 et 468 | ||
Question | Éléments de réponse | |
Q.13 | Quel est le classement comptable de charges ou produits liés à un sinistre/litige dont le dénouement intervient postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement, alors que la provision correspondante a été dotée lors d’un exercice antérieur et comptabilisée en résultat exceptionnel ? | L’IR3 sous l’article 27 du règlement indique que : « [...] À compter de l’exercice N, la comptabilisation des produits et des charges dans le résultat exceptionnel doit être conforme à la nouvelle définition prévue à l’article 513-5, sans tenir compte de la comptabilisation retenue antérieurement pour des éléments liés. À titre d’illustration, une provision a été dotée en exceptionnel en application des règles en vigueur au cours d’un exercice antérieur (N - 2). À compter de l’exercice N, en application de la nouvelle définition du résultat exceptionnel prévue à l’article 513-5, la reprise de la provision et la charge réellement encourue seront comptabilisées dans le résultat courant si l’événement auquel elles sont directement liées n’est pas considéré comme majeur et inhabituel. ». Dès lors, pour un exercice ouvert à compter de l’entrée en vigueur du règlement (voir Q.1 ci-avant), les charges ou produits occasionnés par le dénouement du sinistre/litige ne sont comptabilisés en résultat exceptionnel que si le sinistre/litige survenu antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement répond à la nouvelle définition prévue à l’article 513-5 du PCG. Ainsi, le fait que la dotation ait été comptabilisée en résultat exceptionnel avant la 1re application du règlement ne suffit pas à ce que sa reprise et la charge réellement encourue soient également comptabilisées en exceptionnel dans le compte de résultat. Si l’événement auquel la provision est liée n’est pas considéré comme majeur et inhabituel, sa reprise et la charge réellement encourue devront être comptabilisées en résultat courant. |
Q.14 | Comment présenter les comptes 467 et 468 dans la colonne comparative 2024 du bilan 2025, sachant que leur intitulé et leur composition ont été modifiés par le règlement, qui distingue désormais les éléments d’actif (compte 467) et de passif (compte 468) ? | Dans la colonne comparative 2024 des états financiers 2025, ces comptes demeurent présentés dans les mêmes postes du bilan que ceux dans lesquels ils étaient inclus lors de l’exercice 2024. |





