La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a mis l'accent sur la transparence, d'une part en imposant la tenue d'une comptabilité commerciale aux comités d'entreprise et, d'autre part, en encadrant la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs (loi 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6). Ces nouveautés sont autant de nouvelles missions pour les experts comptables et les commissaires aux comptes : zoom sur ces nouvelles obligations dont les premières entrent en application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
L'Autorité des normes comptables (ANC) a publié en décembre dernier un document de recherche « Le rôle du modèle économique dans les états financiers », fruit d'un projet commun mené par l'ANC, l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) et le FRC (normalisateur comptable britannique). Pour illustrer cette thématique, nous reprenons trois cas pratiques appartenant à trois secteurs d'activité différents, analysés dans le document : promoteur immobilier, banque et opérateur de téléphonie mobile. Nous renvoyons nos lecteurs au document source pour de plus amples développements théoriques sur le sujet (voir Plus sur le net). Les parties intéressées par le rôle que doit jouer le modèle économique dans le reporting financier sont invitées à répondre à l'appel à commentaires jusqu'au 31 mai 2014.
La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes apporte, dans une réponse récente, des précisions quant au devenir du mandat du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées qui cessent de franchir le seuil de 153 000 € annuel. Jusqu'alors, seule avait été envisagée l'extinction de l'obligation de nomination des commissaires aux comptes en cours de mandat, au sein des associations de grande taille.
La Fédération des tiers de confiance (FNTC) présente un nouveau procédé de financement du poste client de l'entreprise, dans son dernier guide. Il s'agit de la cession électronique de créances commerciales qui pourraît être une solution aux problèmes de trésorerie des petites et moyennes entreprises tout en poursuivant la transition des échanges de données vers « le tout numérique » (FNTC, « Guide de la cession électronique de créances », mars 2014, www.fntc.org).
Dossier du mois : Evaluation : technique et normalisation
Parmi les méthodes d'évaluation communément utilisées, figure en bonne place l'actualisation des flux futurs de trésorerie, dite méthode DCF (Discounted Cash Flows). Il s'agit d'une méthode intrinsèque qui permet de déterminer la valeur de l'entreprise à partir des éléments de rentabilité et de risque propres à celle-ci. Elle consiste à évaluer l'activité de la société à partir des flux ressortant de son plan d'affaires, actualisés à un taux qui reflète l'exigence de rentabilité du marché vis-à-vis de la société, et en tenant compte d'une valeur terminale à l'horizon du plan. Elle permet d'aboutir à une valeur de l'activité (en jargon financier, la valeur d'entreprise, qui représente l'incorporel, le corporel d'exploitation et le besoin en fonds de roulement), à laquelle doit être ajoutée la trésorerie nette (ou la dette nette être déduite) pour parvenir à la valeur des fonds propres. Cette méthode est ainsi peu adaptée aux entreprises nouvelles ou en retournement.
Les primes et décotes permettent de prendre en compte, pour évaluer les titres, des situations spécifiques telles que la prise de contrôle, la participation minoritaire ou la spécificité d'une holding, mais aussi d'ajuster une valeur déterminée par une méthode analogique sur un échantillon de sociétés non totalement comparables ou par une approche multicritère. Sont présentées, pour chaque prime ou décote, sa justification et les méthodes auxquelles il est possible de recourir pour l'apprécier dans son contexte.
L'économie a besoin de déterminer la valeur des choses dans des systèmes entièrement financiarisés et sensibles au risque. Mais les crises financières récentes et successives ont introduit le doute quant à la « vraie » valeur. Elles correspondent à bien des égards à une crise de la valorisation dès lors que les repères sont brouillés et que des comportements irrationnels peuvent conduire à des phénomènes de bulles, que le prochain krach et la prochaine crise menacent à tout moment. Alors, en fin de compte, les outils de mesure de la valeur sont-ils encore utilisables ? Si oui, comment faire en période de crise pour intégrer le bon niveau de risque ?
Une marque, en tant qu'actif stratégique, participe à la création de valeur d'une entreprise. Son caractère immatériel ne lui confère pas moins une valeur qui doit pouvoir être estimée à différents stades de son évolution (création, acquisition, développement, cession) et dans plusieurs contextes (comptable, fiscal, transactionnel, stratégique, juridique). Les marques inscrites au bilan des sociétés du CAC 40 représentent environ 60 Md€. Ce montant, concentré sur quelques groupes (Pernod Ricard, Kering, LVMH...), ne reste néanmoins représentatif que des marques acquises, la comptabilisation des marques développées en interne n'étant pas encore admise en IFRS. L'objet de cet article est de faire le point sur l'état de la pratique en matière d'évaluation financière des marques ainsi que sur les questions que soulève cette pratique.
Les commissaires aux comptes s'appuient sur les travaux des experts immobiliers pour valider l'évaluation des immeubles de placement des foncières. Dans ce contexte, les deux professions répondent à la question : comment mettre en oeuvre en pratique les dispositions d'IFRS 13 pour déterminer la juste valeur d'un bien immobilier ?
Sauf pour le tiers évaluateur du code civil qui fixe un prix s'imposant en principe aux parties et au juge, la mission de l'évaluateur débouche sur la formulation d'un avis sur une évaluation. Si dans la plupart des types de mission, l'évaluateur engage en premier lieu sa responsabilité contractuelle à l'égard de son contractant, sa responsabilité délictuelle peut être retenue à l'égard des tiers au contrat et pour les experts judiciaires, commissaires aux comptes, commissaires aux apports et à la fusion.
Usufruitier d'un immeuble, nous avons changé toutes ses fenêtres. Par convention, cette dépense est à notre charge et il n'est pas prévu d'indemnisation de la part du nu-propriétaire à la fin de l'usufruit qui se termine dans sept ans. Au regard de cette situation, nous souhaiterions connaître la durée d'amortissement à retenir pour ce type d'agencements tant sur le plan comptable que fiscal.
Nous sommes une société qui répond à la nouvelle définition comptable d'une microentreprise. Pour notre exercice clos au 31 décembre 2013, nous sommes donc dispensés de fournir une annexe. Mais devons-nous à la place fournir des informations spécifiques à la suite de notre bilan ?
Nous sommes un sous- traitant du secteur du bâtiment, spécialisé dans la pose de fenêtres. Nous avons conclu un contrat de sous-traitance en janvier 2014. Bénéficiant du paiement direct par le maître d'ouvrage, ce dernier vient de nous payer sur la base du montant hors taxes de notre prestation. Est-ce normal ?