Le Comité européen des régulateurs de marchés (CESR) a publié récemment le 8e extrait de sa base de données. Nous avons sélectionné deux décisions relatives à la mise en oeuvre des tests de dépréciation d'actifs en application d'IAS 36 et une autre relative à la reconnaissance du revenu conformément à IAS 18 (CESR, 8th Extract from EECS's Database of Enforcement, CESR/10-834, 13 July 2010).
Cette année, après avoir analysé les indicateurs financiers publiés par 70 sociétés françaises et 20 sociétés étrangères dans les communiqués 2010, l'AMF axe ses recommandations pour la clôture 2010 autour de la présentation de la performance dans le compte de résultat. Elle met également l'accent sur les informations données en annexe sur le résultat par action, à propos duquel elle a étudié les informations fournies par les 60 plus gros émetteurs cotés à Paris, sur l'information sectorielle et sur les principes et méthodes comptables (AMF, recommandation 2010-12 du 17 novembre 2010 ; voir « Plus sur le net » sur RFComptable.com).
La procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) qui vient d'être instaurée offre une nouvelle opportunité aux entreprises en difficultés (loi 2010 -1249 du 22 octobre 2010, art. 57).
L'appréciation, pour les prestations de services, de la date de comptabilisation du chiffre d'affaires n'est pas toujours évidente à déterminer et nécessite une analyse préalable des contrats. La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes apporte quatre nouvelles réponses sur la reconnaissance des produits dans les comptes individuels.
Pour évaluer leurs engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite (provision ou simple information dans l'annexe), les entreprises vont devoir tenir compte des changements introduits par la loi portant réforme des retraites et modifier certains des paramètres de leur calcul à la clôture 2010. La provision pour médaille du travail éventuellement constatée peut également être à réestimer.
Dossier du mois : Les conventions conclues avec la société
Considérées comme apportant, de par leur nature même, un avantage financier au dirigeant et, dans certains cas, à l'associé, certaines conventions sont interdites. Cette nullité est absolue et ne pourra pas être confirmée par décision ultérieure de l'assemblée.
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale conclut avec celle-ci une convention, il en résulte généralement une situation de conflit d'intérêts, le dirigeant, compte tenu de sa position, pouvant favoriser sa situation personnelle au détriment des intérêts de la personne morale. C'est pourquoi, le législateur a entouré la conclusion de telles conventions d'une procédure plus ou moins détaillée suivant la structure sociale, pour sécuriser ce type de conventions dites « réglementées ». Précisons que cette procédure ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales qui seront traitées dans la troisième partie de ce dossier.
Toutes les conventions passées ne sont pas soumises à la procédure protectrice prévue pour les conventions réglementées. Sont spécifiquement exclues les opérations courantes conclues à des conditions normales appelées généralement « conventions libres » mais certaines obligations d'information peuvent rester à la charge des personnes morales.
L'objet de cette partie est d'attirer l'attention du commissaire aux comptes sur un certain nombre de points délicats relatifs à sa mission de contrôle des conventions réglementées dont les contours changent selon le type de structure dans lequel il intervient. En effet, la législation applicable aux sociétés anonymes est loin de se retrouver à l'identique dans les autres entités.
Nous vendons exclusivement par Internet du vin en provenance de différents producteurs de la région. Sur notre site, sont bien identifiés les noms des producteurs. Nous avons négocié une commission de 15 % avec ces derniers sur la production vendue. Par ailleurs, nous n'avons pas de stocks, ce n'est qu'une fois la commande passée que nous nous approvisionnons. Ensuite, nous facturons et livrons directement le client. Comment devons-nous enregistrer ces opérations ?
Nous avons fait appel à un organisme extérieur pour la formation d'un de nos salariés. Le coût de cette formation est éligible au titre de la formation continue. Devons-nous enregistrer cette dépense au compte 633 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) » ou selon sa nature dans un sous-compte du 62 « Autres services extérieurs » ?
Nous avons procédé à une augmentation de capital par incorporation de créances détenues par un de nos fournisseurs. À ce titre, nous avons payé des honoraires à notre commissaire aux comptes chargé de certifier l'arrêté de comptes des créances et du caractère liquide et exigible de ces dernières. Pouvons-nous analyser cette dépense d'honoraires en frais d'établissement ?
Pour nos placements de trésorerie, nous détenons des parts dans un OPCVM. Notre banque nous informe que ce dernier est en liquidation et que la valeur des parts est nulle. Cette information nous est fournie juste avant la clôture de nos comptes. Devons-nous déprécier ce placement à 100 % ou pouvons-nous enregistrer directement une perte ?