Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a récemment rendu deux avis relatifs à l'appréciation d'une situation d'autorévision (c. de déont. art. 20 et 29 III). Rappelons, à ce titre, qu'un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Dans le cas exposé, un cabinet de commissaire aux comptes A est pressenti pour devenir le contrôleur légal d'une société S. Dans le cadre de l'analyse de la situation afin de savoir s'il peut accepter le mandat, il indique qu'un membre de son réseau M a réalisé auparavant des prestations pour le compte de la société S, consistant en une assistance pour l'allocation du prix d'acquisition, conformément à IFRS 3, suite à une opération de regroupement d'entreprises menée par S. Il ressort des informations fournies par A que les travaux ont consisté à proposer à la direction de S l'identification de certains actifs ainsi qu'à les valoriser à partir notamment de paramètres de marché, de prévisions et d'hypothèses fournies par la direction, après avoir au préalable pris connaissance du modèle économique du groupe acquis et identifié les actifs reconnus dans des opérations similaires. Ces travaux ont donné lieu à une affectation provisoire du coût d'acquisition. Par la suite, pressentant la nomination du cabinet A, M met fin à sa mission afin de ne pas risquer de contrevenir aux règles déontologiques. Un expert indépendant est alors nommé par S pour reprendre en charge la mission, ce qui a permis l'affectation définitive du prix d'acquisition selon les propositions de cet expert. Par ailleurs, des tests de dépréciation sur les actifs inscrits au bilan ont été effectués, auxquels M n'a pas participé. Dans ce contexte, A peut-il accepter le mandat de commissaire aux comptes de la société S ? Le H3C estime, au regard des éléments exposés, que la prestation de conseil réalisée par M, membre du réseau, n'est pas de nature à affecter l'appréciation du cabinet A ou à le mettre en situation d'autorévision s'il était appelé à certifier les comptes de S. En effet, la prestation de M a seulement consisté à proposer un ensemble de données objectives pour la valorisation de certains actifs. En outre, entre sa date de réalisation et celle de nomination possible de A en tant que commissaire aux comptes, les actifs ont fait l'objet de tests de dépréciation établis par S à partir d'éléments fournis par l'expert indépendant et contrôlés par les commissaires aux comptes de S à partir de leurs propres modèles de valorisation. Signalons que cet avis rendu avant les modifications du code de déontologie issues du décret 2010-131 du 12 février 2010 a fait l'objet d'un second avis postérieur à la date de publication du décret qui tient compte desdites modifications. Le H3C réitère sa position en indiquant que la prestation de M, eu égard à la nouvelle rédaction de l'article 11 du code de déontologie, ne placerait toujours pas le cabinet A dans une situation d'autorévision s'il était amené à certifier les comptes de S.
H3C, avis du 4 février 2010 rendu sur une saisine relative à une succession de mission et avis complémentaire du 18 février http://www.h3c.org [...]