En cas d'existence de sommes distribuables et sous certaines conditions, des acomptes sur dividendes peuvent être distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice (c. com. art. L. 232-12). Dans ce cadre, est-il possible pour une société de procéder à une distribution début janvier de l'année N + 1 par prélèvement sur des réserves libres, sachant qu'à cette date les comptes de l'exercice clos au 31 décembre de l'année N n'ont pas encore été arrêtés et approuvés ? Dans une position récente, la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes répond par l'affirmative en précisant les éléments suivants : - sous réserve de respecter les conditions édictées par les textes (c. com. art. L. 232-11 al. 2 et art. L. 232-13 al. 2), la distribution d'acomptes sur dividendes peut s'effectuer sur la base d'un bilan à une date ne correspondant pas nécessairement à la clôture de l'exercice ; - la date à laquelle le bilan est arrêté ne doit pas être trop éloignée de celle à laquelle la décision de distribution est prise. Ainsi, une distribution d'acompte sur dividendes décidée en janvier 2009 sur la base d'un bilan arrêté à une date antérieure à la clôture de l'exercice (soit au 31 décembre 2008), mais proche de celle-ci, est admise. En effet, les textes n'obligent pas à retenir comme base de bilan pour la distribution des acomptes la date de clôture lorsqu'elle intervient après la clôture de l'exercice. Par ailleurs, la Commission rappelle que le bilan servant de base à la distribution des acomptes sur dividendes doit être certifié par un commissaire aux comptes. Dans ce cadre, il conviendra d'apprécier si le bénéfice intercalaire ne risque pas d'être remis en cause à la clôture de l'exercice.