La Compagnie nationale des commissaires aux comptes s'est récemment prononcée sur la possibilité pour un commissaire aux comptes de démissionner pour convenance personnelle. Cette problématique se pose en raison de la rédaction du code de déontologie issu du décret 2005-1412 du 16 novembre 2005, différente de celle de l'ancien code de déontologie. Si auparavant, la convenance personnelle (sous certaines conditions) et l'état de santé pouvaient constituer un motif légitime de démission, qu'en est-il désormais ? En principe, le commissaire aux comptes exercice sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. Parmi ces derniers, figure le motif personnel impérieux, notamment l'état de santé. Il ne peut démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation (c. déont. art. 19). Les commissions des études juridiques et d'éthique professionnelle de la Compagnie estiment que la démission pour motif personnel est possible, mais elle ne doit pas résulter d'une simple convenance du commissaire aux comptes, le motif de démission devant présenter un caractère impérieux, c'est-à-dire pressant, irrésistible ou inévitable. Par ailleurs, le commissaire aux comptes devra respecter les critères généraux d'honneur et de probité et s'assurer de l'absence de conditions génératrices de préjudice pour l'entité contrôlée. Enfin, le contenu de son dossier de travail doit lui permettre de justifier son analyse de la situation.