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 Samedi 17 Mai 2008

 

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RF Comptable - N° 339
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Pratique comptable

Remboursement de la taxe sur les dépenses de publicité

L'administration fiscale vient de publier une instruction précisant les modalités de remboursement de la taxe sur les dépenses de publicité qui a été déclarée non conforme au droit communautaire par le Conseil d'État (BO 3 P-1-07 du 16 mars 2007). Nous vous proposons de faire le point sur les conditions de remboursement de cette taxe ainsi que sur son traitement comptable.

Présentation du dispositif

Nature de la taxe

Depuis le 1er janvier 1998, une taxe annuelle sur certaines dépenses de publicité est due pour les personnes assujetties à la TVA et dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € HT (CGI art. 302 bis MA). Elle est assise sur les dépenses de publicité relatives aux imprimés publicitaires ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur, aux achats d'espaces publicitaires et aux frais de distribution afférents à ces dépenses.  Sont également concernées les dépenses de réalisation de campagne publicitaire. Son taux est de 1 % des dépenses énoncées ci-dessus. Cette taxe est constatée, recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la TVA.

Affectation de la taxe

Jusqu'au 31 décembre 2005, le produit de cette taxe était affectée au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale (loi 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 62). Depuis le 1er janvier 2006, cette taxe n'est plus affectée à ce fonds mais est versée au profit du budget général de l'État (loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 , art. 45).

Non-conformité de cette taxe au droit communautaire

Le Conseil d'État a estimé que cette taxe était non conforme au droit communautaire au motif qu'elle constituait une aide d'État au profit du secteur de la presse au sens des articles 87 et 88 du traité et qu'à ce titre, elle aurait dû être préalablement notifiée à la Commission européenne (CE 21 décembre 2006, nos 290044, 290045 et  288562). En effet, il est de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, de savoir si une aide d'État est compatible avec le marché commun. Dès lors, l'État français n'ayant pas respecté ce formalisme, les redevables  de cette taxe sont en droit de demander son remboursement pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005.

Portée de la position du Conseil d'État

L'administration fiscale tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État en admettant la possible  restitution de la taxe versée entre 1998 et 2005. Toutefois, elle ne le prévoit pas pour la taxe payée postérieurement à cette période dans la mesure où elle estime que l'affectation du produit de la taxe au budget général de l'État  conduit à rompre le lien entre l'aide et la taxe (BO 3 P-1-07, §§ 7 à 9).

Modalités de remboursement

La restitution des sommes indûment versées se fait par voie de réclamation contentieuse. En raison des différents délais de prescription, il  convient de distinguer deux cas.

Taxe acquittée de 2003 à 2005 - Les entreprises ont jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la décision de justice révélant la non-conformité de la règle de droit avec une règle supérieure pour effectuer leur demande de remboursement. Concrètement, les arrêts étant datés du 21 décembre 2006, les entreprises pourront faire leur demande de remboursement jusqu'au 31 décembre 2008 (LPF, art. L 190 et R. 196-1). Par ailleurs, l'action en restitution des sommes  versées ne peut porter rétroactivement que sur la période correspondant à la 3e année précédant celle où la décision est intervenue (LPF, art. L 190). Par conséquent, les entreprises effectuant pour la première fois une réclamation à ce journe peuvent obtenir le remboursement de la taxe payée qu'à partir de 2003.

Taxe acquittée de 1998 à 2002 - Les entreprises  qui ont déjà entamé un contentieux peuvent, en sus de la taxe versée de 2003 à 2005, demander le remboursement de la taxe au titre de 1998-2002 dans la mesure où l'action en cause a interrompu le délai de prescription.

Signalons que, dans tous les cas, les restitutions sont assorties d'intérêts moratoires.

Traitement comptable

Enregistrement initiale de la taxe

La taxe constitue, à notre avis, une charge de l'exercice où sont engagées les dépenses de publicité. Ainsi la taxe déclarée (sur l'annexe à la déclaration de CA 3) et payée en mars 2007 concernent les dépenses de publicité de l'année 2006. Pour les entreprises redevables, elles ont dû, à la clôture de leur exercice 2006, enregistrer l'écriture suivante :

635
Autres impôts, taxes et versements assimilés
 
 
4486
État - Charges à payer
 

Pour les entreprises avec un exercice décalé, il convient d'appliquer un prorata temporis en prenant en compte les dépenses du 1er janvier N jusqu'a la date de clôture de l'exercice N.

Exemple :

Soit une entreprise clôturant au 30 juin 2006. Pour la charge à payer à comptabiliser à la clôture de l'exercice, il sera retenu, comme assiette de la taxe, les dépenses de publicité de janvier 2006 à juin 2006.


Remboursement de la taxe

S'agissant d'un dégrèvement acquis de plein droit, les entreprises peuvent, dès lors qu'elles entament une réclamation contentieuse, constater un produit. À notre avis, ce produit est à constater en produit exceptionnel, son fait générateur étant un événement non courant.

Dans la mesure où la réclamation contentieuse est datée de 2007, ce produit pourra être rattaché à l'exercice 2007 par le débit du compte 447 « Autres impôts, taxes et versements assimilés » ou du compte 448 « État - Charges à payer et produits à recevoir », selon que son montant peut ou non être définitivement arrêté.

S'agissant des intérêts moratoires, ils peuvent, à notre avis, suivre le même traitement que le remboursement principal.

Ainsi, la demande de remboursement générera l'écriture suivante si son montant n'est pas définitivement arrêté :

4487
État - Produits à recevoir
 
 
7717
Dégrèvements d'impôts
 



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Article paru le 05/2007

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