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Sommaire n° 333

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RF Comptable - N° 333
Date de parution: 11/2006

Juridique et fiscal

Taxe professionnelle et calcul de la valeur ajoutée

Un arrêt du Conseil d'État a récemment rappelé que le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle devait s'appuyer sur des éléments comptables, issus du Plan comptable général en vigueur lors de l'année d'imposition concernée (CE 4 août 2006, n° 267150).

Les faits

Une société a dû verser une indemnité au titre de la garantie décennale (c. civ. art. 1792) en raison de dommages subis par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons de la construction réalisée. L'indemnité versée au client, analysée comme une réduction du prix de vente, a été déduite de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle. Le Conseil d'État refuse cette déduction en se référant expressément aux éléments comptables pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.

Le calcul de la valeur ajoutée

Un calcul fondé sur des éléments comptables - Pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il est fait référence aux catégories de produits et de charges énumérées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Selon ce texte, la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.

Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les rabais, remises, ristournes obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et ;

- d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent les travaux, fournitures et services extérieurs (à l'exception des redevances de crédit-bail, des loyers pour des biens pris en location sur une durée de plus de 6 mois et des redevances afférentes à ces biens résultant d'une location-gérance), les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

Application au cas d'espèce

-> Les réductions sur ventes.Elles s'entendent des rabais, ristournes et remises accordés par l'entreprise à ses clients. Elles sont enregistrées au compte 709 « Rabais, remises, ristournes » lorsqu'elles sont accordées hors facture ou lorsqu'elles ne sont pas rattachables à une vente déterminée (PCG art. 447). Au cas d'espèce, l'indemnité versée trouvait son origine dans la mise en cause de la responsabilité du constructeur du fait des dommages subis par le maître de l'ouvrage et, par conséquent, ne pouvait être analysée comptablement comme une réduction sur ventes.

-> Les consommations en provenance de tiers De même, la dépense en cause ne pouvait être analysée comme une consommation en provenance de tiers, dans la mesure où elle ne pouvait pas être comptabilisée dans un compte de « Services extérieurs » ou « Autres services extérieurs », rubriques prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la présentation des soldes intermédiaires de gestion du PCG (PCG 1982, p. II 98).

Ce qu'il faut retenir de l'arrêt - Le Conseil d'État a censuré la décision de la CAA de Bordeaux qui se référait à la définition générale de la valeur ajoutée produite du PCG 1982 (Plan comptable en vigueur au moment des faits), correspondant à la création de valeur ou à l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. La charge (ou le produit) en cause doit obligatoirement être compris dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies du CGI, et c'est pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories qu'il y a lieu de se reporter aux dispositions du Plan comptable général.

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