| Date de parution: 09/2006 Position du problème L'impact d'un changement de méthode est porté en capitaux propres Un changement de méthode résulte : - soit d'un changement de réglementation, - soit du remplacement d'une méthode comptable par une autre, lorsqu'une option existe. Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat (PCG art. 314-1). Remarque : La première application, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, des nouvelles règles du PCG relatives à la définition, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs est ainsi un changement de méthode à traiter de façon rétrospective, sauf lorsque l'entreprise a opté pour l'application du traitement simplifié (prospectif). Faut-il prévoir, dans les sociétés par actions, une résolution de l'AGO ? Le Comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) est resté partagé sur la question de savoir si une résolution spécifique à l'assemblée générale ordinaire (AGO) devait être prévue pour décider de l'imputation sur les capitaux propres. Il rappelle que, sur le plan strictement juridique, les textes relatifs au traitement des changements de méthodes n'imposent nullement une mention supplémentaire à la résolution d'approbation des comptes. Seule une information dans l'annexe et le rapport de gestion est prévue (c. com. art. L. 123-17 et L. 232-6). La réponse du Comité juridique de l'ANSA Le Comité juridique de l'ANSA a finalement modulé sa réponse selon la nature du changement (obligatoire ou facultatif) et le sens du mouvement sur le compte de report à nouveau. Changement de méthode obligatoire ou augmentation du report à nouveau Lorsqu'un changement de méthode comptable est obligatoire (notamment en cas de première application de nouvelles règles) ou s'il se traduit par une augmentation du compte de report à nouveau, on ne voit pas l'intérêt de faire délibérer l'assemblée annuelle, une information dans le rapport de gestion semblant suffisante. Changement de méthode facultatif avec diminution du report à nouveau La mention supplémentaire à la résolution d'approbation des comptes serait donc à réserver au seul cas d'un changement de méthode facultatif ayant pour conséquence de diminuer le report à nouveau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||