| Date de parution: 07/2006 La problématique posée par les opérations de LBO Avant l'entrée en vigueur du règlement 04-06 du Comité de la réglementation comptable relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, les sociétés avaient la possibilité de comptabiliser les frais d'acquisition de titres en charges ou de les étaler par le biais du compte « Charges à répartir sur plusieurs exercices ». Dans le cadre des opérations de LBO (Leverage Buy Out) dans lesquelles une société holding est créée pour acquérir les titres de la société cible, puis fiscalement intégrée avec la cible, les déficits de préintégration n'étant pas imputables, les sociétés comptabilisaient généralement les frais d'acquisition de titres en « Charges à répartir » pour pouvoir les imputer sur les bénéfices dégagés ultérieurement pendant la période d'intégration. Suite à la suppression des « Charges à étaler » par le règlement CRC 04-06, les sociétés ne peuvent plus déduire les frais d'acquisition de titres pendant la période d'intégration en utilisant ce compte. Pour continuer à pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, la question est posée au Comité d'urgence du CNC de savoir si ces frais d'acquisition de titres peuvent être assimilés à des « Frais d'établissement » ou à des « Frais d'émission d'emprunt ». Le traitement actuel des frais d'acquisition de titres L'évaluation des titres immobilisés suit les règles générales applicables aux autres éléments comptabilisés à l'actif prévues par l'article 321-10 du PCG : le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. Toutefois, dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés dans les charges de l'exercice. Il s'agit d'une option de l'entreprise qui est globale pour les titres immobilisés et de placement, mais indépendante de celle effectuée pour les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles (CNC, Comité d'urgence, avis 05-D). La possibilité d'étalement sur plusieurs exercices de ces frais lorsqu'ils sont comptabilisés en charges est supprimée pour les exercices ouverts depuis 2005. Remarque : Il convient également d'ajouter qu'en application des articles 219-1-a quinquies du CGI, le taux réduit d'imposition des plus-values à long terme a été ramené à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 et sera fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la prise en compte, dans la détermination du résultat imposable, d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession exonérées. Les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans étant exonérées et les moins-values de même type n'étant pas déductibles, les frais d'acquisition incorporés au coût des titres ne pourront donner lieu à aucune déduction fiscale. Peut-on les assimiler à des « Frais d'établissement » ? Définition des « Frais d'établissement » Le Plan comptable général définit les « Frais d'établissement » comme les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise, mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés (PCG art. 361-1). Ces frais correspondent aux frais de constitution, de transformation, de premier établissement, d'augmentation de capital, de fusion et de scission d'une entité. Les frais d'acquisition de titres ne sont pas des « Frais d'établissement » Ce traitement n'a pas été prévu par les textes - Le Plan comptable général précise que dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'actif ou être comptabilisés en charges (PCG art. 321-10). Selon le Comité d'urgence, le règlement prévoit donc une méthode de comptabilisation sur option des frais liés à l'acquisition et une seule. Il ne prévoit pas, de manière générale, ni dans des cas particuliers, d'assimiler les frais liés à l'acquisition à des « Frais d'établissement ». Le Comité d'urgence rappelle à cet égard que les dispositions permettant de comptabiliser certaines dépenses en « Frais d'établissement », constituant une exception au principe général de comptabilisation immédiate en charges, doivent être interprétées de façon restrictive. Ces frais ne répondent pas à la définition des « Frais d'établissement » - Pour le Comité d'urgence, l'acquisition de titres générant une production ultérieure de services conduit à considérer que le montant des frais d'acquisition de titres qui sont l'accessoire direct des titres dont ils permettent l'acquisition, se rapportent effectivement à un service déterminé. En conséquence, ils ne peuvent être assimilés à des « Frais d'établissement ». Peut-on les assimiler à des « Frais d'émission d'emprunt » ? Les frais d'émission d'emprunt peuvent toujours être répartis sur la durée de l'emprunt d'une manière appropriée aux modalités de l'emprunt ou d'une manière linéaire (PCG art. 361-3). Selon le Comité d'urgence, les frais d'acquisition de titres ne peuvent pas être globalement assimilés, dans le cas particulier des LBO, à des frais d'émission d'emprunt. En effet, même lorsque les opérations sont concomitantes, aucun lien ne doit être fait entre les coûts liés à l'acquisition et les coûts de financement de l'opération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||