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RF Comptable - N° 329
Date de parution: 06/2006

Pratrique comptable

Assurance destinée à couvrir le licenciement : traitement des fonds versés

La CNCC précise le traitement comptable applicable, tant dans les comptes individuels que consolidés, aux fonds versés dans le cadre d'un contrat d'assurance et destinés à payer les prestations dues par l'employeur en cas de licenciement de membres du personnel (CNCC, bull. 140, décembre 2005).

La problématique

Une entreprise souscrit un contrat d'assurance collective auprès d'une compagnie d'assurances et les fonds versés sont destinés à payer les prestations dues par l'entreprise en cas de licenciement d'un membre de son personnel.

Pour préciser le traitement comptable applicable aux opérations liées à ce type de contrat, il convient, selon la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, d'analyser les modalités contractuelles prévues, et notamment les clauses de remboursement du fonds collectif de réserves. Ainsi, le traitement applicable ne sera pas le même selon que les sommes versées sur le fonds peuvent ou non être récupérées en cas de non-survenance du risque assuré.

Non-remboursement  du fonds de réserves

Dans cette première hypothèse, le contrat  prévoit que les versements effectués au fonds ne sont destinés qu'à couvrir le risque de paiement de prestations par l'entreprise en cas de licenciement de membres du personnel et ne peuvent jamais être récupérés par l'entreprise si un tel événement ne se produit pas. Les fonds versés seront donc perdus pour l'entreprise si aucun licenciement n'a lieu.

Versements au fonds

Du point de vue comptable, les versements effectués au fonds d'assurance constituent, dans ce cas, des cotisations d'assurance versées pour couvrir un risque à comptabiliser en charges d'assurance (compte 616 « Prime d'assurance »).

Du point de vue fiscal, lorsque l'entreprise choisit de conclure avec une société d'assurance un contrat garantissant le paiement d'indemnités de licenciement, les primes versées sont admises en déduction si les conditions suivantes sont remplies :

- les primes versées correspondent aux paiements d'indemnités auxquelles l'entreprise est juridiquement tenue ;

- les primes doivent satisfaire aux conditions générales de déductibilité des charges et notamment entraîner une diminution de l'actif net de l'entreprise, c'est-à-dire que celle-ci doit perdre définitivement la propriété et la disposition des sommes versées (doc. adm. 4 E 2223-8).

Licenciement

Lorsqu'un licenciement est prévu, une provision devra être comptabilisée en conformité avec les dispositions relatives aux passifs. Cette provision n'est pas diminuée du montant estimé des droits à remboursement (PCG art. 323-8).

Parallèlement, un actif correspondant à l'indemnité d'assurance sera comptabilisé dès que les conditions d'octroi du remboursement sont remplies, même si la créance n'est pas encore versée, et que cet actif est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d'un actif prévues par le règlement CRC 04-06.

Remarque :

À notre avis, le remboursement de l'assurance est à comptabiliser au crédit du compte 791 « Transferts de charges d'exploitation » ou 797 « Transferts de charges exceptionnelles » selon le niveau de résultat auquel aura été enregistrée la charge relative au licenciement.


Si les conditions pour obtenir le remboursement de l'assurance ne sont pas encore remplies, une information devra être donnée dans l'annexe sur cet actif éventuel.

Remarque :

La provision constituée pour faire face aux licenciements pourra être éventuellement supérieure au montant à recevoir de l'assurance pour la partie non couverte par celle-ci.


Remboursement du fonds de réserves

Dans cette seconde hypothèse, le contrat prévoit que les versements effectués au fonds peuvent être récupérés par l'entreprise si le risque ne se produit pas et sans aucune condition.

Versements au fonds

Du point de vue comptable, les cotisations versées ne peuvent pas être considérées comme des charges. En effet, elles ne sont pas versées en contrepartie de services consommés par l'entité et ne correspondent pas à la couverture d'un risque réel à la clôture de l'exercice, mais plutôt à la couverture d'un passif éventuel dont la comptabilisation est interdite.

Les dépenses engagées par l'entreprise dans le cadre de ce type de contrat d'assurance collective contribuent à la constitution d'un fonds de garantie destiné à couvrir les conséquences financières des mesures de restructuration individuelles ou collectives décidées par l'employeur et correspondant à un emploi de trésorerie.

En conclusion, la Commission est d'avis que les cotisations versées constituent un actif financier correspondant à l'épargne réalisée jusqu'au jour du remboursement par l'assureur des indemnités payées par l'entreprise aux membres du personnel lors de la survenance des licenciements.

Quant aux produits financiers attachés aux versements effectués par l'entreprise, ils seront comptabilisés en résultat financier selon les modalités de restitution prévues au contrat.

Une information complète sur cet actif financier et sur le sous-jacent correspondant devra être donnée dans l'annexe.

Du point de vue fiscal, l'entreprise ne perdant pas la disponibilité de ces sommes, il ne peut s'agir de charges déductibles. Le traitement  fiscal est donc en accord avec celui appliqué en comptabilité.

Licenciement

Lorsqu'un licenciement est prévu, une provision devra être comptabilisée en conformité avec les dispositions relatives aux passifs. Cette provision n'est pas diminuée du montant estimé des droits à remboursement (PCG art. 323-8).Les remboursements effectués par l'assureur viendront diminuer le montant de l'actif financier constitué (voir ci-dessus).

Comptabilisation non adaptée

Si, en fonction de l'analyse du contrat d'assurance collective, il s'avère que l'opération a été mal comptabilisée, il s'agit d'une correction d'erreur qu'il conviendra de comptabiliser conformément aux dispositions du Plan comptable général (PCG, art. 314-3).

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